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Date : 20160602


Dossier : A-469-15

Référence : 2016 CAF 167

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

LE CENTRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU

demandeur

et

PHILIP METTE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 juin 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 juin 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20160602


Dossier : A-469-15

Référence : 2016 CAF 167

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

LE CENTRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU

demandeur

et

PHILIP METTE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 juin 2016.)

LA JUGE DAWSON

[1]               Le Centre d’action pour la sécurité du revenu a demandé l’autorisation d’intervenir dans un appel interjeté par M. Philip Mette devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Le Centre d’action est une clinique juridique ayant pour mandat d’ester en justice lorsqu’il y a des enjeux systémiques dans le but de promouvoir l’accès aux programmes de sécurité du revenu et de veiller à ce que ces derniers soient suffisants. La Division d’appel a rejeté la demande d’autorisation d’intervenir présentée par le Centre d’action pour les motifs rendus le 18 septembre 2015 dans l’appel numéro AD-14-427. La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

[2]               À ce sujet, le Centre d’action reconnaît que la Division d’appel a depuis rendu une décision définitive dans l’appel de M. Mette. La présente demande revêt donc un caractère théorique puisqu’il n’y a plus d’appel dans lequel intervenir. Toutefois, le Centre d’action nous demande d’exercer notre pouvoir discrétionnaire et d’entendre la demande.

[3]               Malgré les solides arguments des avocates du demandeur, nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’entendre la demande à notre discrétion. Notre conclusion est fondée sur les trois motifs qui suivent.

[4]               Premièrement, il ne s’agit pas d’une décision ayant pour effet de lier les autres tribunaux de la Division d’appel ou de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Puisque la décision en cause n’a pas de valeur jurisprudentielle, entendre la demande ne constituerait pas une utilisation judicieuse des ressources judiciaires.

[5]               En outre, dans sa décision faisant l’objet du contrôle, la Division d’appel n’aborde pas les vraies questions, à savoir si son pouvoir de tenir des audiences et de trancher des questions de fait et de droit l’habilite implicitement à autoriser les interventions d’intérêt public (Canada (Dir. des Enquêtes) c. NFLD. Telephone, [1987] 2 R.C.S. 466, p. 480) et, si tel est le cas, de quelle façon elle devrait adapter ses règles de procédure pour autoriser les interventions d’intérêt public. À titre d’instance administrative, la Division d’appel possède l’expertise pour déterminer les actes de procédure appropriés aux circonstances. Des motifs de la Division d’appel relatifs à ces questions éclaireraient la Cour. À défaut de tels motifs, la Cour ne peut pas faire preuve de la retenue qui s’impose quant aux choix procéduraux faits par la Division d’appel.

[6]               Enfin, le Centre d’action sollicite un jugement déclaratoire portant que le Tribunal de la sécurité sociale a compétence pour autoriser les interventions d’intérêt public. Cependant, un jugement déclaratoire ne peut être rendu que s’il a une utilité pratique, c’est-à-dire s’il règle un « litige actuel » entre les parties (arrêt Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99, par. 11, citant l’arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, et l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342). Il n’existe pas en l’espèce de litige actuel puisque l’appel dans lequel le Centre d’action cherche à intervenir a été tranché.

[7]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-469-15

 

INTITULÉ :

CENTRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU c. PHILIP METTE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 juin 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Me Jackie Esmonde

Me Marie Chen

Pour le demandeur

Me Hasan Junaid

Aucune comparution

Pour le défendeur

(Procureur général du Canada)

Pour le défendeur

(Philip Mette)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Centre d’action pour la sécurité du revenu

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Services juridiques d’EDSC

Gatineau (Québec)

Pour le défendeur

(Procureur général du Canada)

POUR LE DÉFENDEUR

(Philip Mette)

 

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