Date : 20160601
Dossier : A-36-15
Référence : 2016 CAF 162
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE NEAR LE JUGE BOIVIN |
ENTRE : |
WAEL MAGED BADAWY |
appelant |
et |
WALDEMAR A. IGRAS, WALDEMAR A. IGRAS PROFESSIONAL CORPORATION, LAW SOCIETY OF ALBERTA et ALBERTA LAWYERS INSURANCE ASSOCIATION |
intimés |
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 25 mai 2016.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er juin 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE BOIVIN |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE NEAR |
Date : 20160601
Dossier : A-36-15
Référence : 2016 CAF 162
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE NEAR LE JUGE BOIVIN |
ENTRE : |
WAEL MAGED BADAWY |
appelant |
et |
WALDEMAR A. IGRAS, WALDEMAR A. IGRAS PROFESSIONAL CORPORATION, LAW SOCIETY OF ALBERTA et ALBERTA LAWYERS INSURANCE ASSOCIATION |
intimés |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
[1] M. Wael Maged Badawy (l’appelant) interjette appel d’une ordonnance rendue par une juge de la Cour fédérale (la juge) le 20 janvier 2015 (T-1289-14) ayant rejeté la requête de l’appelant visant à annuler l’ordonnance d’un protonotaire — agissant à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — rendue le 27 novembre 2014, ainsi que toutes les autres ordonnances et directives précédentes du protonotaire.
[2] Après avoir entendu les observations des parties et examiné le dossier, je conclus que les motifs de la juge tiennent compte des questions soulevées par l’appelant et que celle-ci a eu raison de ne pas modifier l’ordonnance du protonotaire. L’analyse et les conclusions de la juge n’étaient pas « mal fondée[s] ou manifestement erronée[s] » (Z.I. Pompey Industrie c. ECU‑Line N.V., 2003 CSC 27, au paragraphe 18, [2003] 1 R.C.S. 450) pour les raisons suivantes.
[3] Premièrement, je suis d’accord avec l’appelant pour dire que sa déclaration à l’encontre des intimés soulève des causes d’action prévues à la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Le hic, c’est que la mise en cause qu’il propose n’est pas liée à l’objet de son action relative à une marque de commerce. Partant, la déclaration n’est pas conforme à l’article 193 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. De plus, l’objet de cette mise en cause découle de la Legal Profession Act, R.S.A., 2000, ch. L-8, une loi provinciale de l’Alberta. Notre Cour ne peut donc en connaître.
[4] Le moins que l’on puisse dire, c’est que la thèse de l’appelant qui consiste à assimiler à de la [traduction] « torture » des instances parallèles en cour provinciale — dans le cadre desquelles il a été incarcéré pour outrage au tribunal — est dépourvue de tout fondement. Même si l’appelant peut s’estimer ennuyé d’avoir à intenter des instances parallèles en cour provinciale, il ne s’agit certainement pas de « traitements [. . .] cruels et inusités » au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).
[5] Deuxièmement, l’appelant soutient qu’il aurait dû être autorisé à déposer l’affidavit de documents en vertu du paragraphe 223(1) des Règles des Cours fédérales (Examen et interrogatoire préalable). Or, cette disposition porte manifestement sur le moment de la signification et non sur le dépôt de documents. Cet argument ne peut pas non plus être retenu.
[6] Troisièmement, l’appelant prétend que le protonotaire a fait preuve de partialité et que ses ordonnances précédentes sont nulles. Il y a lieu de rappeler qu’« il y a une forte présomption que les juges administreront la justice de façon impartiale » (Collins c. Canada, 2011 CAF 140, par. 7). Un examen du dossier ne permet pas de conclure, comme le voudrait l’appelant, qu’une personne qui étudierait la question penserait que la Cour fédérale a des préjugés à son égard (mémoire des faits et du droit de l’appelant, par. 83). Le fait qu’il a été débouté par la Cour fédérale à maintes reprises ne mine aucunement l’impartialité de la Cour et on ne m’a pas persuadé du contraire.
[7] Enfin, comme je le mentionne précédemment et bien que l’appelant soutienne le contraire, la Cour n’a pas compétence à l’égard de la prétention selon laquelle la Law Society of Alberta a manqué à son rôle, qui consiste à réglementer la profession en préservant l’intégrité de ses membres et à protéger le public.
[8] Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens, calculés suivant la valeur supérieure de la colonne III, points 14a) et 19 du Tarif B.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier j.c.a. »
« Je suis d’accord.
D.G. Near j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-36-15 |
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INTITULÉ : |
WAEL MAGED BADAWY c. WALDEMAR A. IGRAS, WALDEMAR A. IGRAS PROFESSIONAL CORPORATION, LAW SOCIETY OF ALBERTA, et ALBERTA LAWYERS INSURANCE ASSOCIATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Calgary (Alberta) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 25 mai 2016 |
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE BOIVIN |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE NEAR |
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DATE DES MOTIFS : |
Le 1er juin 2016 |
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COMPARUTIONS :
Wael Maged Badawy |
POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) |
Me Bruce Comba |
Pour les intimés |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Emery Jamieson LLP Edmonton (Alberta) |
Pour les intimés |