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Date : 20160531


Dossier : A-420-15

Référence : 2016 CAF 163

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE TRUDEL

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET STÉPHANE AUBRY

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2016.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE :

LA COUR

 


Date : 20160531


Dossier : A-420-15

Référence : 2016 CAF 163

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE TRUDEL

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET STÉPHANE AUBRY

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2016.)

LA COUR

[1]               Le présent appel s’inscrit dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire introduite devant la Cour fédérale par les appelants relativement à la Norme sur le filtrage de sécurité de 2014, qui a été adoptée par le Conseil du Trésor du Canada le 20 octobre 2014. En vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, la Norme de 2014 s’applique à tous les ministères et organismes fédéraux.

[2]               En attendant la décision concernant leur demande de contrôle judiciaire, les appelants ont présenté une requête en injonction interlocutoire pour empêcher le Conseil du Trésor de mettre en œuvre certaines mesures de filtrage prévues dans la Norme de 2014 qui s’appliquent plus précisément aux employés et aux autres personnes devant obtenir la « cote de fiabilité ». La cote de fiabilité constitue le fondement des autres niveaux de sécurité dont traite la Norme de 2014.

[3]               La Cour fédérale a rejeté la requête en injonction interlocutoire, et ce sans dépens. Notre Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale en date du 22 septembre 2015 (2015 CF 1101).

[4]               Renvoyant au critère en trois volets connu sous l’appellation de critère RJR-MacDonald (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 1994 CanLII 117), la Cour fédérale a conclu que les appelants avaient établi l’existence d’une ou de plusieurs questions sérieuses (motifs, par. 97-119). La Cour a toutefois conclu que les appelants n’avaient pas satisfait aux deuxième et troisième volets du critère, c’est-à-dire établir l’existence d’un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

[5]               Il est de jurisprudence constante que, pour avoir gain de cause, les appelants doivent nous convaincre que la Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision dans son application des différents volets du critère.

[6]               Les appelants ont reconnu que la Cour fédérale n’avait été saisie d’aucun élément de preuve démontrant que la Norme de 2014 aurait une incidence sur un seul membre de l’unité de négociation avant que la demande de contrôle judiciaire soit entendue sur le fond. Par conséquent, même si la violation d’un droit à la vie privée donne lieu à un préjudice irréparable, les appelants n’ont pas su démontrer qu’elle se produirait vraisemblablement. L’affirmation quant au préjudice irréparable est donc purement conjecturale. Il s’ensuit que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête en injonction, car la preuve de préjudice irréparable est une condition préalable essentielle pour que cette mesure soit accordée.

[7]               En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Marc Noël »

Juge en chef

« Johanne Trudel »

j.c.a.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-420-15

INTITULÉ :

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET STÉPHANE AUBRY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 31 mai 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE TRUDEL

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA COUR

COMPARUTIONS :

Me Stephen Welchner

 

Pour les appelants

 

Me Anne M. Turley

Me Youri Tessier-Stall

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

 

Pour les appelants

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimé

 

 

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