Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160519


Dossier : A-357-15

Référence : 2016 CAF 152

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

R&D PRO-INNOVATION INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 mai 2016.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 19 mai 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20160519


Dossier : A-357-15

Référence : 2016 CAF 152

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

R&D PRO-INNOVATION INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

[1]               L’appelante fait valoir que le juge de la Cour canadienne de l’impôt (le Juge) a erré en statuant qu’elle ne se livrait pas à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.(1985), c. 1 (5e suppl.) (Loi) parce que son projet de recherche ne satisfaisait pas au critère du risque ou de l’incertitude technologique, et ce, pour les années d’imposition se terminant les 31 août 2009 et 31 août 2010.

[2]               L’appelante prétend que le Juge s’est aussi mépris en ne considérant pas, entre autres, la lettre du 6 juillet 2011 de l’Agence du Revenu du Canada qui, selon ses dires, reconnaissait que ses travaux de recherche comportaient une incertitude technologique.

[3]               La question qui se pose dans cet appel n’est pas de savoir comment notre Cour aurait conclu sur l’ensemble des faits et des éléments de preuve qui ont été présentés par l’appelante, mais plutôt de déterminer si la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur qui justifie notre intervention.

[4]               Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. Le Juge n’a pas commis d’erreurs de faits ou autres et a tenu compte des éléments de preuve au dossier. Il a bien appliqué les critères établis dans Northwest Hydraulic Consultants Ltd. c. Canada, 98 D.T.C.1839, [1998] A.C.I. no 340 (QL) confirmés par notre Cour dans C.W. Agencies Inc. c. Canada, 2001 CAF 393, [2001] A.C.F no 1886 au paragraphe 17, pour conclure qu’il n’était pas persuadé que le projet de recherche de l’appelante visant à développer une tartinade au chocolat à base de beurre de cacao et de protéines laitières comportait un risque ou une incertitude technologique.

[5]               On doit présumer que le Juge a tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve présenté devant lui et qu’il avait accepté, y compris la lettre du 6 juillet 2011 de l’Agence du Revenu du Canada, surtout lorsque l’on considère qu’en l’espèce l’appelante a fait référence à cette lettre à plusieurs reprises devant la Cour canadienne de l’impôt.

[6]               À l’audition de cet appel, l’appelante nous a aussi référés à deux décisions de la Cour canadienne de l’impôt, soit : Les Abeilles Service De Conditionnement Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2014 CCI 313, [2014] A.C.I. no 241, ainsi que 6379249 Canada Inc. v. Her majesty the Queen, 2015 TCC 77, [2015] T.C.J. No. 62, pour soutenir sa position voulant que le juge ait erré dans l’application des critères pour déterminer s’il existe une incertitude technologique. Ayant pris connaissance de ces décisions, je dois constater qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce, puisque les trames factuelles et les expertises versées dans ces affaires diffèrent de façon importante du dossier devant nous.

[7]               Les parties ayant laissé l’adjudication des dépens à la discrétion de la Cour, je propose que cet appel soit rejeté sans dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Johanne Trudel, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-357-15

 

INTITULÉ :

R&D PRO-INNOVATION INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 mai 2016

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MAI 2016

 

 

COMPARUTIONS :

DENIS REMON

 

Pour son propre compte

 

GABRIEL GIROUARD

MARIE-CLAUDE LANDRY

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimée

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.