Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160509


Dossier : A-428-15

Référence : 2016 CAF 146

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

ANDREW ORR ET PAUL HOULE

appelants

et

PREMIÈRE NATION PEERLESS TROUT

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 9 mai 2016.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 9 mai 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20160509


Dossier : A-428-15

Référence : 2016 CAF 146

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

ANDREW ORR ET PAUL HOULE

appelants

et

PREMIÈRE NATION PEERLESS TROUT

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 9 mai 2016.)

LE JUGE PELLETIER

[1]               La Cour est saisie de deux (2) appels en matière d’élection, qui ont été entendus ensemble par l’arbitre en matière d’élection en vertu du Customary Election Regulations (règlement électoral coutumier) de la Première Nation Peerless Trout. Nous en sommes arrivés à une conclusion à l’égard de chacun des appels.

[2]               Puisqu’il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour fédérale siégeant en contrôle judiciaire, nous nous mettons à la place de la Cour fédérale : voir Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 RCS 559, aux paragraphes 45 et 46. Par conséquent, nous concentrerons notre attention sur la décision de l’arbitre en matière d’élection.

[3]               Dans le cas de l’appel interjeté par Paul Houle, l’avocat soutient que l’arbitre en matière d’élection et la Cour fédérale ont commis une erreur de droit en arrivant à des conclusions de faits pour lesquelles il n’y avait aucun élément de preuve. Cet argument met principalement l’accent sur la période pendant laquelle M. Laboucan était absent du bureau de scrutin de Trout Lake.

[4]               La déclaration solennelle d’Albert Oostendorp et le tableau qui y est joint, qui se trouvent aux pages 108 à 111 du dossier d’appel, contiennent certains éléments de preuve sur lesquels l’arbitre en matière d’élection aurait pu s’appuyer pour en arriver aux conclusions qu’il a formulées à l’égard de la régularité de la procédure d’élection durant cette période et de l’importance de toute irrégularité qu’il a pu constater. En fin de compte, il a conclu qu’il existait des motifs d’annuler ou de disqualifier un seul bulletin de vote. Ceci est insuffisant pour invalider le résultat de l’élection.

[5]               À la demande de l’avocat de M. Houle, nous avons attentivement lu le contre-interrogatoire de M. Oostendorp. En toute déférence, nous n’avons rien trouvé dans le contre-interrogatoire de M. Oostendorp qui aurait pu obliger l’arbitre en matière d’élection à annuler la déclaration solennelle de M. Oostendorp.

[6]               L’avocat a également soutenu qu’il y avait des témoins qui auraient pu être appelés afin de fournir des éléments de preuve, ou de meilleurs éléments de preuve, relativement à ce qui s’est produit durant la période en cause. Il appartenait à M. Houle de présenter cette preuve. Ne l’ayant pas fait, il ne peut pas se plaindre d’un manque d’éléments de preuve.

[7]               En ce qui a trait à l’appel de M. Andrew Orr, nous n’avons pas été convaincus qu’il existe une limite constitutionnelle au droit des Premières Nations d’établir des limites raisonnables sur qui peut poser sa candidature à une charge élective. L’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, ne traite pas des élections de bandes. Par conséquent, il ne nous est pas possible de convenir que le préambule à la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, app. II, no 5, interdit de façon implicite de telles restrictions, ou, en d’autres termes, consacre un droit sans entrave de poser sa candidature à une charge élective au sein d’une Première Nation.

[8]               Par conséquent, nous rejetterons l’appel, avec dépens à taxer, payables solidairement par les deux appelants.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-428-15

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE RENDU PAR LA JUGE CECILY STRICKLAND DATÉ DU 8 SEPTEMBRE 2015, DOSSIER NO 2015 CF 1053).

INTITULÉ :

ANDREW ORR ET PAUL HOULE c. PREMIÈRE NATION PEERLESS TROUT

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 mai 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Priscilla Kennedy

POUR LES APPELANTS

David C. Rolf

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DLA Piper (Canada) S.E.N.C.R.L.

Avocats

Edmonton (Alberta)

POUR LES APPELANTS

Parlee McLaws LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

POUR L’INTIMÉE

 

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