Date : 20160504
Dossier : A-386-15
Référence : 2016 CAF 138
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL
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ENTRE : |
ELIZABETH HARDTKE |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE EN CHEF NOËL |
Date : 20160504
Dossier : A-386-15
Référence : 2016 CAF 138
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL
|
ENTRE : |
ELIZABETH HARDTKE |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016.)
LE JUGE EN CHEF NOËL
[1] Le présent appel est interjeté par Elizabeth Hardtke (l'appelante) à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (2015 CCI 135) par laquelle la juge V. Miller (la juge de la Cour de l'impôt) a rejeté l'appel de l'appelante interjeté à l'encontre d'une cotisation de 249 999 $ établie à son endroit conformément à l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). L'article 160 est annexé aux présents motifs.
[2] La cotisation a été établie à la suite du transfert du domicile conjugal à l'appelante par son conjoint, M. Dieter Hardtke. Au moment du transfert, M. Hardtke avait d'importantes dettes impayées en vertu de la Loi, dépassant de loin la somme visée par la cotisation.
[3] L'acte de vente et l'affidavit connexe souscrit par l'appelante indiquent que la contrepartie donnée par l'appelante pour le domicile conjugal était de 1 $ en espèces et la prise en charge d'une hypothèque de 65 000 $. Au moment du transfert, la juste valeur marchande du domicile était de 315 000 $. Le montant de la cotisation représente l'écart entre la juste valeur marchande et la contrepartie payée, comme l'atteste l'acte de vente.
[4] Lors du procès, l'appelante a soutenu qu'elle avait accordé une contrepartie excédant la juste valeur marchande du domicile conjugal en raison de son intérêt en equity non enregistré sur une fiducie par déduction ou par détermination à l'égard du domicile, intérêt auquel elle affirme avoir renoncé au moment du transfert.
[5] La juge de la Cour de l'impôt a rejeté cette thèse au motif que la preuve présentée par l'appelante n'avait pas démontré qu'elle avait renoncé à de tels droits (motifs, aux paragraphes 55 et 56). Elle a ensuite conclu qu'en tout état de cause, elle n'avait pas la compétence nécessaire pour déclarer l'existence d'une fiducie par détermination et que, même si elle l'avait, la preuve ne lui aurait pas permis d'accorder la réparation sollicitée (motifs, aux paragraphes 57 à 59).
[6] À l'appui de son appel, l'appelante conteste chacune de ces conclusions en insistant sur le fait qu'une [TRADUCTION] « norme de preuve moins rigoureuse » (mémoire de l'appelante, aux paragraphes 66 et 67) aurait permis à la juge de la Cour de l'impôt de conclure que l'existence d'une fiducie par détermination avait été établie (ibid., aux paragraphes 67 à 73).
[7] À cet égard, il suffit de dire que la question de savoir si les éléments de preuve démontrent l'existence d'une fiducie par détermination est une question de fait qui doit être établie selon la prépondérance des probabilités (Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, au paragraphe 92) et qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été établie en ce qui concerne la conclusion de la juge de la Cour de l'impôt voulant que les éléments de preuve n'établissent pas l'existence d'une fiducie par détermination (motifs, aux paragraphes 58 et 60).
[8] L'appelante soutient également que, selon l'article 160, il doit être établi que l'auteur du transfert avait l'intention d'éviter le paiement d'impôts. Elle affirme que M. Hardtke n'avait pas cette intention. Sans laisser entendre que l'intention est pertinente, nous notons que cet argument n'a pas été soulevé lors du procès de sorte que M. Hardtke n'a pas été appelé à témoigner et que la question de son état d'esprit au moment du transfert n'a pas été examinée. À notre avis, il serait préjudiciable pour la Couronne de permettre que cet argument soit soulevé pour la première fois en appel.
[9] L'appel sera donc rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Juge en chef
Traduction
Annexe
Dispositions légales pertinentes
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-386-15
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INTITULÉ : |
ELIZABETH HARDTKE c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
Le 4 mai 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE EN CHEF NOËL
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COMPARUTIONS :
D. Kenneth Gibson
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Pour l'appelante
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Ryan R. Hall
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gibsons LLP Ottawa (Ontario)
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Pour l'appelante
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
Pour l'intimée
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