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Date : 20160504


Dossier : A-386-15

Référence : 2016 CAF 138

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

ELIZABETH HARDTKE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 


Date : 20160504


Dossier : A-386-15

Référence : 2016 CAF 138

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

ELIZABETH HARDTKE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016.)

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]               Le présent appel est interjeté par Elizabeth Hardtke (l'appelante) à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (2015 CCI 135) par laquelle la juge V. Miller (la juge de la Cour de l'impôt) a rejeté l'appel de l'appelante interjeté à l'encontre d'une cotisation de 249 999 $ établie à son endroit conformément à l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). L'article 160 est annexé aux présents motifs.

[2]               La cotisation a été établie à la suite du transfert du domicile conjugal à l'appelante par son conjoint, M. Dieter Hardtke. Au moment du transfert, M. Hardtke avait d'importantes dettes impayées en vertu de la Loi, dépassant de loin la somme visée par la cotisation.

[3]               L'acte de vente et l'affidavit connexe souscrit par l'appelante indiquent que la contrepartie donnée par l'appelante pour le domicile conjugal était de 1 $ en espèces et la prise en charge d'une hypothèque de 65 000 $. Au moment du transfert, la juste valeur marchande du domicile était de 315 000 $. Le montant de la cotisation représente l'écart entre la juste valeur marchande et la contrepartie payée, comme l'atteste l'acte de vente.

[4]               Lors du procès, l'appelante a soutenu qu'elle avait accordé une contrepartie excédant la juste valeur marchande du domicile conjugal en raison de son intérêt en equity non enregistré sur une fiducie par déduction ou par détermination à l'égard du domicile, intérêt auquel elle affirme avoir renoncé au moment du transfert.

[5]               La juge de la Cour de l'impôt a rejeté cette thèse au motif que la preuve présentée par l'appelante n'avait pas démontré qu'elle avait renoncé à de tels droits (motifs, aux paragraphes 55 et 56). Elle a ensuite conclu qu'en tout état de cause, elle n'avait pas la compétence nécessaire pour déclarer l'existence d'une fiducie par détermination et que, même si elle l'avait, la preuve ne lui aurait pas permis d'accorder la réparation sollicitée (motifs, aux paragraphes 57 à 59).

[6]               À l'appui de son appel, l'appelante conteste chacune de ces conclusions en insistant sur le fait qu'une [TRADUCTION] « norme de preuve moins rigoureuse » (mémoire de l'appelante, aux paragraphes 66 et 67) aurait permis à la juge de la Cour de l'impôt de conclure que l'existence d'une fiducie par détermination avait été établie (ibid., aux paragraphes 67 à 73).

[7]               À cet égard, il suffit de dire que la question de savoir si les éléments de preuve démontrent l'existence d'une fiducie par détermination est une question de fait qui doit être établie selon la prépondérance des probabilités (Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, au paragraphe 92) et qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été établie en ce qui concerne la conclusion de la juge de la Cour de l'impôt voulant que les éléments de preuve n'établissent pas l'existence d'une fiducie par détermination (motifs, aux paragraphes 58 et 60).

[8]               L'appelante soutient également que, selon l'article 160, il doit être établi que l'auteur du transfert avait l'intention d'éviter le paiement d'impôts. Elle affirme que M. Hardtke n'avait pas cette intention. Sans laisser entendre que l'intention est pertinente, nous notons que cet argument n'a pas été soulevé lors du procès de sorte que M. Hardtke n'a pas été appelé à témoigner et que la question de son état d'esprit au moment du transfert n'a pas été examinée. À notre avis, il serait préjudiciable pour la Couronne de permettre que cet argument soit soulevé pour la première fois en appel.

[9]               L'appel sera donc rejeté avec dépens.

« Marc Noël »

Juge en chef

Traduction


Annexe

Dispositions légales pertinentes

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée

Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), as amended

Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

160 (1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

Tax liability re property transferred not at arm's length

160 (1) Where a person has, on or after May 1, 1951, transferred property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to

a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

(a) the person's spouse or common-law partner or a person who has since become the person's spouse or common-law partner,

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

(b) a person who was under 18 years of age, or

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

(c) a person with whom the person was not dealing at arm's length,

les règles suivantes s'appliquent :

the following rules apply:

d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

(d) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the transferor's tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted for it, and

e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(e) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

(i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(i) the amount, if any, by which the fair market value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, and

(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe (2) qu'il doit payer en vertu du présent article) au cours de l'année d'imposition où les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années.

(ii) the total of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (2) for that amount) in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year,

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.

but nothing in this subsection limits the liability of the transferor under any other provision of this Act or of the transferee for the interest that the transferee is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the transferee is liable to pay because of this subsection.

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-386-15

 

 

INTITULÉ :

ELIZABETH HARDTKE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 4 mai 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 

COMPARUTIONS :

D. Kenneth Gibson

 

Pour l'appelante

 

Ryan R. Hall

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gibsons LLP

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'appelante

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimée

 

 

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