Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160505


Dossiers : A-413-14

A-414-14

Référence : 2016 CAF 139

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

 

Dossier : A-413-14

ENTRE :

IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Dossier : A-414-14

ET ENTRE :

IMPERIAL OIL RESOURCES VENTURES LIMITED

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 18 janvier 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 mai 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20160505


Dossiers : A-413-14

A-414-14

Référence : 2016 CAF 139

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

 

Dossier : A-413-14

ENTRE :

IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Dossier : A-414-14

ET ENTRE :

IMPERIAL OIL RESOURCES VENTURES LIMITED

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]               Il s'agit de deux appels interjetés par Imperial Oil Resources Limited (IORL) et par Imperial Oil Resources Ventures Limited (IORVL) (collectivement, les appelantes) d'une décision de la juge Gagné de la Cour fédérale (2014 CF 839) rejetant les demandes de contrôle judiciaire des appelantes. Celles‑ci demandaient des intérêts sur remboursement, ce que le ministre du Revenu national (le ministre) avait refusé.

[2]               La question soulevée dans les dossiers de la Cour nos A‑413‑14 et A‑414‑14 est de savoir si, lors du calcul des sommes payées par les appelantes en raison de leurs obligations fiscales respectives en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), le ministre avait l'obligation d'imputer le montant de la dette fiscale ayant fait l'objet d'une remise aux appelantes en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11 (la LGFP), et de leur verser des intérêts sur le paiement en trop qui en découlerait. Le dossier no A‑414‑14 soulève une seconde question : la demande de contrôle judiciaire d'IORVL a‑t‑elle été déposée dans les délais et, dans la négative, la juge de la Cour fédérale aurait‑elle dû accorder une prorogation de délai?

[3]               Pour les motifs suivants, j'en suis venu à la conclusion que la juge de la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en rejetant les demandes des appelantes. Par conséquent, les présents appels devraient être rejetés.

[4]               Les dispositions légales de la LIR et de la LGFP s'appliquant à l'analyse se retrouvent à l'annexe 1 des présents motifs. Les renvois à la LGFP visent les dispositions actuelles, les parties ayant soutenu qu'elles ne sont pas fondamentalement différentes de celles en vigueur en 1976, soit l'année où les remises ont été accordées.

LE CONTEXTE

[5]               Les alinéas 12(1)o) et 18(1)m) ont été ajoutés à la LIR en 1975, avec effet à partir de mai 1974. Ils ont eu pour effet d'inclure dans le revenu les redevances à percevoir par une province et d'interdire la déduction des redevances sur les ressources à payer à une province.

[6]               L'année suivante, le gouvernement fédéral a décidé d'accorder une exonération aux alinéas 12(1)o) et 18(1)m) relativement au projet Syncrude, un projet de développement des sables bitumineux de l'Alberta auquel les appelantes ont participé. Le 6 mai 1976, le gouverneur en conseil a adopté le Décret de remise relatif à Syncrude, C.R.C., ch. 794 (DRRS), qui prévoit notamment ce qui suit :

2. Dans le présent décret,

 

2. In this Order,

 

[...]

 

...

 

« dispositions relatives aux redevances » désigne les dispositions contenues aux alinéas 12(1)o), 18(1)m) [...] de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

“royalty provisions” means the provisions contained in paragraphs 12(1)(o) and 18(1)(m) ... of the Income Tax Act;

[...]

 

...

 

3.(1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à chaque participant de tout impôt payable pour une année d'imposition en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui résulte de l'application des dispositions relatives aux redevances aux

 

3.(1) Subject to subsection (2), remission is hereby granted to each participant of any tax payable for a taxation year pursuant to Part I of the Income Tax Act as a result of the royalty provisions being applicable to

 

a) montants à recevoir et à la juste valeur marchande des biens à recevoir par la Couronne à titre de redevance, d'impôt, de loyer ou de prélèvement à l'égard du projet Syncrude, ou à titre de montant, quelle que soit la manière dont il est décrit, qui peut raisonnablement être considéré comme remplaçant un des montants qui précèdent;

 

(a) amounts receivable and the fair market value of any property receivable by the Crown as a royalty, tax, rental or levy with respect to the Syncrude Project, or as an amount however described, that may reasonably be regarded as being in lieu of any of the preceding amounts;

 

[...]

...

[7]               Les participants au projet Syncrude ont obtenu une décision anticipée en matière d'impôt (DAMI) expliquant de quelle façon le ministre administrerait le DRRS. En réponse à une demande de clarification de la part des agents des décisions avant de rendre la DAMI, le ministère des Finances a confirmé que l'objectif du DRRS était de faire en sorte que le décret [TRADUCTION] « ait pour effet de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu à toutes les fins » (lettre à Cliff Rounding du 28 avril 1976, dossier d'appel, volume 2, page 543).

[8]               Le jour suivant, la décision anticipée a été rendue comme suit :

[TRADUCTION]

A.        Tant que le décret de remise est en vigueur, à chaque année d'imposition, l'impôt remis à Imperial ramènera l'impôt payable par ailleurs en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada au montant qui serait payable compte tenu que :

1.         la part de 50 % du bénéfice net estimé de la coentreprise de l'Alberta, les matières louées en règlement de cette quote-part du bénéfice et le produit de la disposition, détenus par Alberta Royalty en vertu de l'Alberta Crown Agreement, ne seront pas imposables pour Imperial ou pour Syncrude [Canada Ltd.] aux termes des alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

2.         la redevance de production brute réservée à Alberta Royalty en vertu de l'Alberta Crown Agreement ainsi que le produit de sa disposition ne seront pas imposables pour Imperial ou pour Syncrude [Canada Ltd.] aux termes des alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

3.         la redevance payable à Alberta Royalty aux termes des concessions en application des dispositions de la Mines and Minerals Act de la province d'Alberta pour ce qui concerne les matières louées et le produit de leur disposition, ne sera pas imposable pour Imperial ou pour Syncrude [Canada Ltd.] aux termes des alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

[...]

C.        Les versements et autres paiements de l'impôt, des intérêts et des pénalités prescrits en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada pour toutes les années pertinentes seront calculés selon les procédures établies ci‑dessus.

[9]               Au fil des ans, plusieurs cotisations ont été établies pour l'année d'imposition 1999 d'IORL, dans lesquelles la dette fiscale remise en vertu du DRRS et de la DAMI a été déterminée en calculant d'abord l'impôt payable aux termes de la LIR, puis en faisant le même calcul sans tenir compte des alinéas 12(1)o) et 18(1)m). Par cette méthode, le ministre a initialement déterminé que le montant de la remise pour l'année d'imposition 1999 s'élèverait à 1 539 181 $, compte tenu de la position adoptée par IORL dans sa déclaration de revenus. Cette somme, révisée à 885 918 $ par une nouvelle cotisation du 7 décembre 2004, est demeurée inchangée dans la cotisation définitive pour 1999 établie le 27 septembre 2007. Les parties conviennent que le montant total définitif de la dette fiscale remise en vertu du DRRS pour l'année d'imposition 1999 s'élève à 885 918 $.

[10]           Le dossier démontre que le ministre a imputé la remise, telle qu'elle était établie dans les cotisations au fil des ans, au crédit de la contribuable à la date d'exigibilité du solde (c.‑à‑d. le 29 février 2000) lors du calcul des versements que IORL devait faire conformément à l'article 157 de la LIR, la libérant ainsi de sa responsabilité pour les intérêts sur les arriérés qui auraient courus selon l'article 161. Le ministre a cependant refusé d'en faire de même pour déterminer si IORL avait droit à des intérêts sur remboursement en vertu de l'article 164. Le procureur général du Canada (le procureur général ou l'intimé) explique comme suit ce traitement différent (mémoire des faits et du droit de l'intimé, au paragraphe 16) :

[TRADUCTION]

Conformément au DRRS et à la DAMI, le ministre a adopté une pratique comptable administrative visant à exonérer Imperial Oil des intérêts sur arriérés résultant de versements tardifs ou insuffisants, jusqu'à concurrence de la remise accordée en vertu du DRRS, tout en veillant à ce que des intérêts sur remboursement ne soient pas payés sur les montants remis. Ainsi, bien qu'en droit une remise ne puisse être accordée tant que la dette fiscale ne soit pas établie par un avis de cotisation, le ministre a néanmoins imputé la remise à la dette fiscale d'Imperial à la date d'exigibilité du solde, pour les besoins de la comptabilité administrative.

[11]           En l'espèce, IORL affirme que le ministre avait l'obligation d'imputer la remise à toutes les fins et de reconnaître le paiement en trop de sa dette fiscale pour l'année qui en résulte, obligeant ainsi le ministre à verser des intérêts sur remboursement conformément au paragraphe 164(3) de la LIR. L'alinéa 164(7)b) définit le terme « paiement en trop » comme signifiant « le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie [c.‑à‑d. la partie I] ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l'année, moins ces mêmes montants » [i.e. : ceux pour lesquels la société est redevable] [non souligné dans l'original].

[12]           Le présumé paiement en trop découle de l'ajout de la remise de dette fiscale aux versements faits par IORL, tout en prenant en compte la réduction d'impôt à payer pour cette année‑là en raison d'une série de reports rétrospectifs de surtaxe. Selon IORL, ce paiement en trop est de 2 012 251 $. Le dossier révèle toutefois que le ministre a déjà reconnu un paiement en trop de 53 377 $ en raison des reports rétrospectifs (relevé des intérêts du 5 octobre 2007, dossier d'appel, volume 2, pages 573 et 575). Le présumé paiement en trop serait donc de 1 958 874 $ plutôt que 2 012 251 $.

[13]           Le présent appel vise donc le refus de la juge de la Cour fédérale de traiter la remise de dette fiscale comme ayant été payée au titre de l'impôt payable par IORL et d'ordonner le versement d'intérêts sur remboursement découlant du paiement en trop.

[14]           IORVL, dans son appel connexe, demande le même redressement à l'égard de l'année d'imposition 1996. Toutefois, pour obtenir ce redressement, elle doit d'abord établir que la juge de la Cour fédérale a commis une erreur soit en concluant que sa demande de contrôle judiciaire n'avait pas été déposée dans les délais ou si non, en refusant d'ordonner la prorogation de délai demandée.

LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE

[15]           La juge de la Cour fédérale a commencé son analyse en examinant la question de la norme de contrôle applicable. Citant Canada (Procureur général) c. Imperial Oil Resources Limited et Imperial Oil Resources Ventures Limited, 2009 CAF 325 (Imperial Oil 2009), elle a déclaré que la norme applicable pour déterminer si le DRRS et la DAMI ont été adéquatement interprétés est celle de la décision correcte.

[16]           Se penchant ensuite sur le fond, la juge a conclu que le ministre avait déterminé à juste titre que IORL n'avait pas droit à des intérêts sur remboursement pour la remise d'impôt en vertu du DRRS. Elle a invoqué plusieurs motifs à l'appui de sa conclusion.

[17]           Premièrement, en se fondant sur Imperial Oil 2009, elle a déclaré qu'il n'y avait pas de loi ou de contrat donnant à IORL le droit à des intérêts sur remboursement en vertu d'un décret de remise d'impôt, même si cette remise donne naissance à un remboursement de l'impôt ayant déjà été payé.

[18]           Deuxièmement, elle a observé que la LIR ne donnait pas au ministre le pouvoir de faire une remise de l'impôt payable par ailleurs, la LGFP étant la seule à donner un tel pouvoir. Elle a ajouté que la remise en vertu de la LGFP ne crée pas en soi un « paiement en trop », comme il est défini à l'article 164 de la LIR, mais qu'elle libère plutôt le contribuable d'une partie de ses dettes fiscales. Elle a conclu que la remise en vertu du DRRS ne constitue pas un paiement au titre des dettes fiscales d'IORL.

[19]           Troisièmement, la juge de la Cour fédérale a estimé que ni le DRRS, ni la DAMI, ni les pratiques administratives du ministre n'éclairaient l'application de l'article 164 de la LIR.

[20]           Finalement, elle a conclu que le ministre avait plusieurs moyens de se décharger de son obligation en vertu du DRRS, mais qu'aucun de ces moyens n'avait comme résultat que des intérêts sur remboursement devaient être versés à IORL. Le choix du ministre d'imputer la remise à la dette fiscale d'IORL ne modifie pas cette conclusion. En fait, à son avis, « [l]a LGFP ne prévoit pas le paiement d'intérêts sur une somme qui resterait à percevoir après compensation de toutes les sommes par ailleurs dues et exigibles de la part des deux parties, pour le cas où le solde serait en faveur du contribuable » (au paragraphe 53 des motifs).

[21]           S'agissant de la demande de contrôle judiciaire déposée par IORVL, la juge de la Cour fédérale a conclu que la première communication de la décision du ministre selon laquelle il n'y avait aucun droit à des intérêts sur remboursement s'est faite par l'avis de nouvelle cotisation du 10 juin 2003, qui portait sur l'année d'imposition 1996 d'IORVL. L'avis d'opposition d'IORVL n'avait pas pour effet de proroger le délai de demande de contrôle judiciaire, car les dispositions de la LIR concernant les oppositions ne permettent pas la contestation des remises accordées aux termes de la LGFP. Le 23 décembre 2010, au moment où IORVL a déposé sa demande, le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (la LCF), était donc échu depuis environ sept ans.

[22]           La juge de la Cour fédérale a également conclu qu'il n'était pas justifié d'accorder une prorogation du délai, car aucun des quatre critères énoncés dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (QL), n'était satisfait. Premièrement, en demandant des intérêts sur remboursement par le régime des oppositions de la LIR, IORVL n'a pas été en mesure de démontrer son intention constante de poursuivre sa demande. Deuxièmement, compte tenu des motifs énoncés dans l'appel connexe, la juge a conclu que les allégations de IORVL étaient sans fondement. Troisièmement, elle a déclaré que l'« intérêt public est mieux servi par l'attribution d'un caractère définitif aux décisions administratives » (au paragraphe 71 des motifs). Enfin, puisque IORL avait déposé dans le délai sa demande connexe, il n'existait aucune explication raisonnable justifiant le délai entre l'avis de nouvelle cotisation du 10 juin 2003 et la demande de contrôle judiciaire d'IORVL déposée le 23 décembre 2010.

[23]           La juge de la Cour fédérale a donc rejeté les deux demandes de contrôle judiciaire.

LES THÈSES DES PARTIES EN APPEL

-                      IORL

[24]           En ce qui a trait à la norme de contrôle, IORL est d'avis que la norme à appliquer est celle de la décision correcte, puisque l'interprétation de l'article 164 de la LIR soulève une question de droit.

[25]           Pour ce qui est du fond, IORL soutient que la juge de la Cour fédérale, en se demandant si des intérêts étaient dus sur le montant de la remise, s'est posé la mauvaise question. Si elle s'était plutôt demandé s'il s'agissait d'un « paiement en trop » ayant pour conséquence que le ministre devait payer des intérêts sur remboursement, son jugement aurait nécessairement été en faveur d'IORL. Plus précisément, en axant son analyse sur la remise accordée à IORL plutôt que sur la question du « paiement en trop », la juge de la Cour fédérale n'a pas tenu compte du fait que la demande d'intérêts sur remboursement ne visait pas seulement le montant de la remise, soit 885 918 $, mais plutôt 2 012 251 $ (1 958 874 $ si l'on tient compte du relevé des intérêts du 5 octobre 2007). IORL soutient que lorsque la bonne question est posée, il devient évident qu'elle a droit aux intérêts sur remboursement, puisque la juge de la Cour fédérale a conclu que le montant de la remise a été imputé le 29 février 2000 à la dette fiscale d'IORL.

[26]           C'est ainsi que cette question a été formulée dans l'arrêt Imperial Oil 2009 (mémoire des faits et du droit d'IORL, au paragraphe 7, citant Imperial Oil 2009, au paragraphe 42) :

Imperial prétend qu'elle a droit aux intérêts créditeurs pour l'année 1997 parce qu'elle a payé un montant plus élevé au titre de l'impôt qu'elle devait payer pour 1997 que le montant qui a été déterminé, en tenant compte du montant de l'impôt de la partie I remis pour l'année 1997 en vertu du Décret de remise relatif à Syncrude.

Puisque la question soulevée en l'espèce est identique, la Cour devrait y répondre en utilisant le cadre établi dans Imperial Oil 2009.

[27]           IORL fait également valoir que la thèse du procureur général, selon laquelle le montant de la remise ne doit pas être pris en considération dans la détermination d'un paiement en trop, est contredite par la conduite même du ministre. D'abord, les systèmes du ministre traitaient la remise comme s'il s'agissait d'un paiement et la prenaient en considération dans la détermination de tout paiement en trop. Ensuite, les avis de nouvelle cotisation, qui sont réputés être valides et exécutoires aux termes du paragraphe 152(8) de la LIR, font eux‑mêmes état d'un « paiement en trop ». De plus, l'auteur de l'affidavit de l'intimé reconnaît que le montant de la remise a été imputé à la dette fiscale d'IORL et traité comme un paiement.

[28]           Selon IORL, ceci est conforme à la déclaration de la juge de la Cour fédérale, selon laquelle le montant de remise a été imputé à la dette fiscale d'IORL afin de donner effet à « son incidence sur “les versements et autres paiements de l'impôt [...] en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada” » (mémoire des faits et du droit d'IORL, au paragraphe 59, citant le jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 51). Les prétentions de l'intimé selon lesquelles les remises [TRADUCTION] « ne libèrent [IORL] que du recouvrement » ne peuvent être valides à la lumière de ces conclusions (ibid.).

[29]           Enfin, IORL fait valoir que les failles dans la thèse de l'intimé deviennent évidentes si on suppose que les paiements avaient été faits par chèque (mémoire des faits et du droit d'IORL, au paragraphe 62) :

[TRADUCTION]

Il ne fait pas de doute que si le ministre avait émis un chèque à Imperial pour le montant de la remise et qu'Imperial avait émis un chèque identique au ministre, cela aurait constitué un paiement imputé à la dette fiscale d'Imperial.

[30]           En fin de compte, IORL demande à recevoir le même traitement que celui appliqué par le ministre à ses obligations de versement.

-                      IORVL

[31]           IORVL adopte les arguments d'IORL dans son appel connexe à l'appui de la prétention selon laquelle elle a également droit à des intérêts sur remboursement pour l'année d'imposition 1996. Les autres arguments d'IORVL visent d'abord la conclusion de la juge de la Cour fédérale selon laquelle la demande de contrôle judiciaire a été déposée après le délai prescrit au paragraphe 18.1(2) de la LCF, puis son refus de proroger ce délai.

[32]           Essentiellement, IORVL est d'avis que la procédure d'opposition devait être épuisée avant que le ministre pût décider d'accepter ou non la demande d'intérêts sur remboursement (mémoire des faits et du droit d'IORVL, aux paragraphes 24 à 26 et 37) :

[TRADUCTION]

Si [l'interprétation et la mise en place du décret de remise] visent une décision menant à une nouvelle cotisation ou en faisant partie, les dispositions de la LIR relatives aux nouvelles cotisations, dont celles visant les oppositions et les appels, entrent en jeu.

[...]

Ce n'est qu'après qu'Imperial eut déposé son avis d'opposition et que le ministre l'eut informée qu'il n'y aurait pas d'intérêts sur remboursement que la décision pouvant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale a pris naissance.

[...]

La détermination des intérêts repose, à maints égards, sur les conclusions de faits et de droit sur lesquelles repose la dette fiscale d'un contribuable, ce qui peut soulever de nombreuses questions pouvant faire l'objet, à juste titre, d'une opposition et d'un appel à la Cour canadienne de l'impôt. Lorsque ces questions sont réglées de manière satisfaisante lors de la procédure d'opposition, mais que les conséquences sur les intérêts demeurent contestées, seule la Cour fédérale a compétence.

[...]

Le paiement d'intérêts sur remboursement dépend de la validité de la nouvelle cotisation ou de la question de savoir s'il faut faire un remboursement. Cela exige nécessairement une conclusion relative à la dette fiscale du contribuable.

[33]           IORVL fait valoir que d'exiger que le contribuable dépose une demande de contrôle judiciaire dans un délai de 30 jours suivant la réception d'un avis de nouvelle cotisation refusant des intérêts sur remboursement confère indûment à la Cour fédérale la tâche de déterminer la validité de la dette fiscale d'un contribuable, détermination qui relève plutôt de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l'impôt.

[34]           Vu ce qui précède, on ne peut pas affirmer que la première communication par le ministre de sa décision a eu lieu le 10 juin 2003, lorsque l'avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1999 a été émis, mais plutôt le 13 décembre 2010, moment où IORVL a été informée de vive voix qu'il n'y aurait pas d'intérêts sur remboursement. Il s'ensuit que la demande de contrôle judiciaire d'IORVL du 23 décembre 2010 a été déposée dans le délai de 30 jours prescrit au paragraphe 18.1(2) de la LCF.

[35]           Subsidiairement, la juge de la Cour fédérale aurait dû proroger le délai puisque les conditions préalables à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire étaient satisfaites. Premièrement, IORVL avait toujours eu l'intention de poursuivre sa demande et n'a tenté d'obtenir un redressement que par la voie de l'avis d'opposition puisqu'elle avait la perception raisonnable qu'il s'agissait du seul recours disponible. Deuxièmement, IORVL fait valoir que pour les motifs énoncés à l'appui de l'appel d'IORL, la demande est fondée. Troisièmement, l'intimé ne subirait aucun préjudice, puisque la position d'IORVL concernant la question des intérêts sur remboursement a toujours été connue.

-                      L'intimé

[36]           L'intimé fait valoir que la juge de la Cour fédérale a correctement choisi et appliqué la norme de contrôle de la décision correcte pour évaluer les questions soulevées dans l'appel d'IORL.

[37]           Pour ce qui est du fond, l'intimé fait essentiellement sienne l'analyse de la juge de la Cour fédérale. Citant Imperial Oil 2009, l'intimé soutient qu'aucune loi ni aucun contrat ne donne à IORL le droit à des intérêts sur remboursement pour un paiement fait en vertu d'un décret de remise, et ce, même si le résultat est le remboursement d'une dette fiscale déjà payée.

[38]           L'intimé invoque plusieurs motifs à l'appui de sa thèse. Premièrement, le DRRS ne déclenche pas les dispositions relatives aux remboursements de la LIR. Le décret de remise est pris en application de la LGFP et n'est donc pas pertinent pour déterminer s'il y a eu un « paiement en trop » aux termes de l'article 164 de la LIR. La Cour a correctement conclu dans Imperial Oil 2009 qu'il est impossible en droit qu'un décret de remise ait pour effet de modifier la LIR. De façon semblable, la DAMI ne peut éclairer l'interprétation de la LIR.

[39]           Selon l'intimé, une remise et un remboursement découlant d'un « paiement en trop » d'une dette fiscale sont deux choses fondamentalement différentes (mémoire des faits et du droit de l'intimé, au paragraphe 47) :

[TRADUCTION]

La remise suppose l'existence d'une dette fiscale éteinte en vertu de la [LGFP]. Ce concept est différent de celui du remboursement d'un paiement en trop d'impôt, qui concerne plutôt l'absence de dette fiscale.

[Souligné dans l'original.]

[40]           Alors que la détermination d'un « paiement en trop » est faite conformément aux dispositions de la LIR, l'intimé fait valoir que la détermination d'une remise en vertu du DRRS exige que la dette fiscale soit d'abord établie en vertu de la LIR, puis que cette dette soit comparée à une dette fiscale hypothétique en supposant la non‑application des alinéas 12(1)o) et 18(1)m). En effet, [TRADUCTION] « l'arrêt [R. c. Perley, [1999] A.C.F. no 461 (C.A.F.) (QL) (l'arrêt Perley), au paragraphe 5] a établi qu'une remise exige, comme condition préalable, que la dette fiscale du contribuable soit déterminée et que le montant d'impôt dû soit calculé » (mémoire des faits et du droit de l'intimé, au paragraphe 48).

[41]           L'intimé est d'avis que des intérêts sur remboursement aux termes du paragraphe 164(3) de la LIR ne sont payables qu'en cas de remboursement découlant de l'application de l'article 164 et que la remise n'a pas mené à un tel remboursement.

[42]           Deuxièmement, l'intimé soutient que le libellé de la LIR [TRADUCTION] « ne vise que les montants payés au titre de la dette du contribuable et non ceux qui sont imputés par le ministre à cette dette, comme dans le cas de remises » [souligné dans l'original] (mémoire des faits et du droit de l'intimé, au paragraphe 54). Conclure autrement est confondre la nature des obligations du ministre et la façon dont elles peuvent être exercées.

[43]           L'intimé soutient par ailleurs que le caractère juridique d'une remise en vertu du DRRS n'est pas touché par les [TRADUCTION] « pratiques administratives du ministre d'imputer la remise à la dette fiscale d'Imperial selon la cotisation à la date d'exigibilité du solde, même si la remise n'a pas encore été déterminée ou accordée à ce moment » (mémoire des faits et du droit de l'intimé, au paragraphe 68). Quoi qu'il en soit, le fait que les intérêts sur remboursement aient été payés sur les remises par le passé ou que ces remises aient été appelées « remboursement » ou « paiement » ne crée pas de droit à des intérêts sur remboursement.

[44]           En ce qui concerne l'appel d'IORVL, l'intimé soutient que la décision de la juge de la Cour fédérale refusant d'autoriser une prorogation du délai est de nature discrétionnaire et ne devrait pas être modifiée en l'absence d'une mauvaise appréciation des faits ou d'une erreur de droit. Il ajoute que le rôle de la Cour est de se mettre à la place de la juge de la Cour fédérale et de déterminer si elle a correctement choisi et appliqué la norme de contrôle appropriée.

[45]           L'intimé fait valoir que la juge de la Cour fédérale a conclu à juste titre que la demande d'IORVL était prescrite et qu'une prorogation du délai n'était pas justifiée. En effet, [TRADUCTION] « des intérêts sur remboursement ne sont pas un montant établi par une cotisation et, pour cette raison, ne sont pas visés par les procédures d'opposition et d'appel à l'égard d'une cotisation de la [LIR] » (mémoire des faits et du droit de l'intimé, au paragraphe 46). Le ministre n'avait donc pas compétence pour examiner l'avis d'opposition d'IORVL relativement aux intérêts sur remboursement.

[46]           En se fondant sur ces motifs, l'intimé soutient que le refus de la juge de la Cour fédérale d'accorder une prorogation du délai était un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire.

ANALYSE

[47]           En appel d'une décision de la Cour fédérale statuant sur une demande de contrôle judiciaire, la Cour doit établir « si la juridiction inférieure a employé la norme de contrôle appropriée et si elle l'a appliquée correctement » (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2013] 2 R.C.S. 559, 2013 CSC 36, au paragraphe 45, citant Canada (Agence du revenu) c. Telfer, 2009 CAF 23, au paragraphe 18).

[48]           La Cour a déjà établi que l'interprétation du DRRS et de la LIR soulève des questions de droit susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte (Imperial Oil 2009, au paragraphe 2). Les deux parties y conviennent, et je suis d'avis que la question qui se pose en l'espèce doit être examinée selon la norme de la décision correcte. La question en litige est de savoir si la remise d'une dette fiscale en vertu de la LGFP peut donner lieu à un « paiement en trop » aux termes du paragraphe 164(7) de la LIR.

[49]           Cette même question a été soulevée par les appelantes par voie d'appel incident dans Imperial Oil 2009. Toutefois, dans cet arrêt, la Cour a fait observer que le dossier ne permettait pas le calcul du paiement en trop présumé. La demande des appelantes a donc été rejetée sans que la Cour se prononce clairement sur la question de savoir si un paiement en trop pouvait résulter d'une remise (Imperial Oil 2009, aux paragraphes 45 et 46).

[50]           En l'espèce, IORL soutient avec raison que le fondement factuel manquant a été ici établi. Elle ajoute que le montant de remise, ainsi que les autres paiements d'impôt faits pour l'année d'imposition 1999, démontrent qu'il y a eu un paiement en trop pour lequel des intérêts sur remboursement sont dus. En avançant cet argument, IORL soutient que les montants de remise devaient être imputés à sa dette fiscale à la date d'exigibilité du solde de la même façon qu'ils l'ont été aux fins du calcul des versements.

[51]           Je commencerai en établissant comme prémisse fondamentale qu'une remise n'a pas d'incidence sur l'exactitude ou la validité de la dette fiscale établie par une cotisation, qui doit être déterminée selon les dispositions pertinentes de la LIR (Imperial Oil 2009, au paragraphe 27, citant Perley). Pour cette raison, il est légalement impossible qu'un décret de remise ait « pour effet de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu à toutes les fins » (Imperial Oil 2009, au paragraphe 28, citant la lettre du 28 avril 1976 du ministère des Finances, dont une copie fait partie du dossier et sur laquelle IORL s'est fondée). L'effet d'un décret de remise est limité à l'annulation d'une dette ayant pris naissance en vertu des dispositions pertinentes de la LIR, ce qui comprend en l'espèce les alinéas 12(1)o) et 18(1)m) (Perley, au paragraphe 6; Imperial Oil 2009, au paragraphe 30).

[52]           Les types ou formes de remises autorisées par la LGFP, qui se limitent à l'abstention du recouvrement d'une dette (alinéas 23(4)a) à 23(4)d)) et au remboursement des sommes payées (alinéa 23(4)e)), démontrent clairement qu'il s'agit du seul effet possible d'un décret de remise.

[53]           En renvoyant à cette dernière forme de remise, soit le remboursement de sommes payées, IORL insiste sur le fait que si le ministre avait donné effet à la remise en émettant un chèque d'une valeur égale à la dette remise, et si elle avait utilisé ce remboursement pour payer ses impôts, [TRADUCTION] « il n'y aurait aucun doute [...] que [...] ce montant aurait été perçu au titre de la dette fiscale [d'IORL] » (mémoire des faits et du droit d'IORL, au paragraphe 62). Il n'y a pas de doute que tel est le cas, mais pour que le chèque soit émis à la date d'exigibilité du solde, IORL devait au préalable acquitter sa dette fiscale, puisque l'alinéa 23(4)e) permet seulement le « remboursement de sommes payées ».

[54]           Le montant du chèque de remboursement constitue également une difficulté. Avant que ce montant puisse être déterminé, l'impôt payable pour 1999 doit être établi, puisqu'aux termes du DRRS, IORL profitait d'une remise de « tout impôt payable pour une année d'imposition en vertu de la Partie I [...] et qui résulte de l'application des dispositions relatives aux redevances ». L'impôt en question n'a été déterminé que le 7 décembre 2004, lorsque le montant de remise a été réduit à 885 918 $, et n'est devenu définitif que le 27 septembre 2007, au moment où la cotisation définitive pour 1999 a été établie. C'est uniquement à ce moment qu'il ne pouvait plus y avoir de changement au calcul de la dette fiscale d'IORL en vertu de la partie I (Abrahams c. M.R.N., [1967] 1 R.C.É. 314, aux paragraphes 9 et 10, à la page 319). C'est à ce processus que la juge de la Cour fédérale a fait allusion lorsqu'elle a déclaré, au paragraphe 50 : « Par définition, pour qu'une dette ou une obligation soit annulée, elle doit être établie avec certitude. »

[55]           Une autre difficulté qui est, à mon avis, insurmontable est que pour imputer un montant de remise à la dette fiscale d'IORL pour 1999 en vertu du paragraphe 164(1), il faudrait considérer cette remise soit comme étant une réduction de l'impôt établi selon la cotisation pour cette année particulière, ce qui est contraire à l'arrêt Perley, soit comme étant une modification de la LIR par l'abrogation des alinéas 12(1)o) et 18(1)m), ce qui doit être écarté en raison de la conclusion tirée dans Imperial Oil 2009. Il s'ensuit que l'appel ne peut être accueilli.

[56]           En tirant cette conclusion, je suis conscient que le ministre a déchargé IORL de ses obligations pour les intérêts sur les arriérés en imputant le montant de remise à ses obligations de versement à la date d'exigibilité du solde. Toutefois, ce traitement n'est pas en litige en l'espèce et je n'ai pas à me prononcer sur celui‑ci.

[57]           En ce qui concerne la question en litige, il est clair qu'un paiement en trop d'une dette fiscale ne peut exister que si un paiement quelconque a été fait au préalable et qu'un tel paiement ne peut découler d'un décret de remise ayant pour seul effet de prévenir le recouvrement de ce qui est et demeure une dette fiscale valablement établie. Puisqu'un décret de remise ne peut avoir d'autres effets que celui‑ci, on ne peut dire d'aucun montant qu'il était versé « sur les montants dont [IORL] est redevable » (alinéa 164(7)b) de la LIR) en conséquence du DRRS.

[58]           La juge de la Cour fédérale n'a donc pas commis d'erreur en déclarant qu'IORL n'avait pas droit à des intérêts sur remboursement et en rejetant la demande de contrôle judiciaire pour cette raison.

[59]           Compte tenu de cette conclusion, l'appel d'IORVL devient théorique, puisqu'il se fonde sur les mêmes prétentions. Toutefois, je crois qu'il est utile d'ajouter, à la lumière des motifs disposant du premier appel, que la prétention d'IORVL, selon laquelle le refus du ministre de verser des intérêts sur remboursement ne pouvait faire l'objet d'une contestation qu'après que le processus d'opposition eut été épuisé, est sans fondement (mémoire des faits et du droit d'IORVL, aux paragraphes 24 à 26 et 37).

[60]           Je renvoie notamment à la conclusion selon laquelle une remise n'a pas d'effet sur la dette fiscale telle qu'elle est établie par la cotisation ou la nouvelle cotisation; ainsi, cette remise ne peut être l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

[61]           La procédure d'opposition devant le ministre et le droit subséquent de porter la décision en appel devant la Cour de l'impôt ne s'appliquent qu'aux sommes visées par une cotisation (Perley, aux paragraphes 1 et 7). Une cotisation a pour but de déterminer ou de confirmer l'obligation pour un contribuable de payer un montant précis. Aux termes du paragraphe 152(1) de la LIR, les seuls montants pouvant faire l'objet d'une cotisation sont les impôts, les intérêts et les pénalités. Pour que les choses soient claires, les intérêts visés par une cotisation sont les intérêts réclamés par le ministre en vertu de la LIR (voir, par exemple, l'article 161); les intérêts payables par le ministre aux termes de l'article 164 ne sont pas visés par cette définition. Comme le juge Rip (tel était alors son titre) l'a expliqué dans McMillen Holdings Ltd. c. M.R.N., [1987] A.C.I. no 825 (QL) (McMillen), le montant d'un remboursement découlant d'un paiement en trop, bien que souvent énoncé dans l'avis de cotisation, n'est pas établi par la cotisation (McMillen, au paragraphe 47). La procédure d'opposition ne s'applique pas à la contestation d'un remboursement, et la Cour de l'impôt n'a donc pas compétence pour entendre un appel concernant son calcul (McMillen, au paragraphe 51; la Cour fédérale est arrivée à la même conclusion dans la décision Topol c. Ministre du Revenu national, 2003 CFPI 658, aux paragraphes 11 et 12).

[62]           Il s'ensuit que la juge de la Cour fédérale a conclu à juste titre que le délai pendant lequel IORVL pouvait déposer une demande de contrôle judiciaire a commencé le 10 juin 2003, moment de la première communication du refus du ministre, de sorte que la demande d'IORVL était prescrite depuis environ 7 ans au moment de son dépôt.

DISPOSITIF

[63]           Je rejetterais les deux appels, avec dépens pour chacun d'eux.

« Marc Noël »

Juge en chef

« Je suis d'accord.

D. G. Near j.c.a. »

« Je suis d'accord.

A. F. Scott j.c.a. »


Annexe 1

Dispositions légALES pertinentes

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1, telle qu’applicable durant l’année d’imposition 1999 d’IORL

 

Income Tax Act, R.S.C. 1985 (5th Supp.), c. 1, as applicable during IORL’s 1999 taxation year

 

Sommes à inclure dans le revenu

 

Income inclusions

12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

 

12. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable:

[…]

 

Redevances

 

Royalties, etc.

o) les sommes (sauf celles visées à l’alinéa 18(1)m), payées ou payables par le contribuable et sauf les sommes prescrites) qui, en vertu d’une obligation imposée par une loi ou d’une obligation contractuelle qui remplace une obligation imposée par une loi, sont devenues à recevoir au cour de l’année :

 

(o) any amount (other than an amount referred to in paragraph 18(1)(m), paid or payable by the taxpayer, or a prescribed amount) that, because of an obligation imposed by statute or a contractual obligation substituted for an obligation imposed by statute, became receivable in the year by

(i) par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

 

(i) Her Majesty in right of Canada or a province,

(ii) par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

 

(ii) an agent of Her Majesty in right of Canada or a province, or

(iii) par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

 

(iii) a corporation, commission or association that is controlled by Her Majesty in right of Canada or a province or by an agent of Her Majesty in right of Canada or a province

à titre de redevance, de taxe (sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer ou de prime, ou au titre d’un montant, peu importe sa désignation, qu’il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d’une telle somme ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’une telle somme, qu’il est raisonnable de considérer comme rattachée :

 

as a royalty, tax (other than a tax or portion of a tax that can reasonably be considered to be a municipal or school tax), lease rental or bonus or as an amount, however described, that can reasonably be regarded as being in lieu of any such amount, or in respect of the late receipt or non-receipt of any such amount, and that can reasonably be regarded as being in relation to

(iv) soit à l’acquisition, l’aménagement ou la propriété d’un avoir minier canadien du contribuable assujetti à l’obligation légale ou contractuelle,

(iv) the acquisition, development or ownership of a Canadian resource property of the taxpayer in respect of which the obligation imposed by statute or the contractual obligation, as the case may be, applied, or

 

(v) soit à la production au Canada des produits ci-après sur lesquels le contribuable avait un droit assujetti à l’obligation légale ou contractuelle :

 

(v) the production in Canada

(A) pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, tirés d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (sauf une ressource minérale) ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

 

(A) of petroleum, natural gas or related hydrocarbons from a natural accumulation of petroleum or natural gas (other than a mineral resource) located in Canada or from an oil or gas well located in Canada,

(B) soufre tiré d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situés au Canada,

(B) of sulphur from a natural accumulation of petroleum or natural gas located in Canada, from an oil or gas well located in Canada or from a mineral resource located in Canada,

 

(C) métaux, minéraux (sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes) ou charbon tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

 

(C) to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent, of metal, minerals (other than iron or petroleum or related hydrocarbons) or coal from a mineral resource located in Canada,

(D) fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

 

(D) to any stage that is not beyond the pellet stage or its equivalent, of iron from a mineral resource located in Canada, or

(E) pétrole ou hydrocarbures connexes extraits de sables asphaltiques, tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brute ou son équivalent;

 

(E) to any stage that is not beyond the crude oil stage or its equivalent, of petroleum or related hydrocarbons from tar sands from a mineral resource located in Canada,

[EN BLANC / BLANK]

in respect of which the taxpayer had an interest to which the obligation imposed by statute or the contractual obligation, as the case may be, applied;

 

Exceptions d’ordre general

 

General limitations

18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

 

18. (1) In computing the income of a taxpayer from a business or property no deduction shall be made in respect of

[…]

 

Redevances

 

Royalties, etc.

m) toute somme (autre qu’une somme prescrite) payée ou payable en vertu d’une obligation imposée par une loi ou d’une obligation contractuelle qui remplace une obligation imposée par une loi :

 

(m) any amount (other than a prescribed amount) paid or payable by virtue of an obligation imposed by statute or a contractual obligation substituted for an obligation imposed by statute to

(i) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

 

(i) Her Majesty in right of Canada or a province,

(ii) à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

 

(ii) an agent of Her Majesty in right of Canada or a province, or

(iii) à une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

 

(iii) a corporation, commission or association that is controlled by Her Majesty in right of Canada or a province or by an agent of Her Majesty in right of Canada or a province

à titre de redevance, de taxe (sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire), de loyer ou de prime, ou au titre d’un montant, peu importe sa désignation, qu’il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d’une telle somme ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’une telle somme, qu’il est raisonnable de considérer comme rattachée :

 

as a royalty, tax (other than a tax or portion of a tax that can reasonably be considered to be a municipal or school tax), lease rental or bonus or as an amount, however described, that can reasonably be regarded as being in lieu of any such amount, or in respect of the late payment or non-payment of any such amount, and that can reasonably be regarded as being in relation to

(iv) soit à l’acquisition, l’aménagement ou la propriété d’un avoir minier canadien,

 

(iv) the acquisition, development or ownership of a Canadian resource property, or

(v) soit à la production au Canada :

 

(v) the production in Canada

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, tirés d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (sauf une ressource minérale) ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

 

(A) of petroleum, natural gas or related hydrocarbons from a natural accumulation of petroleum or natural gas (other than a mineral resource) located in Canada or from an oil or gas well located in Canada,

(B) de soufre tiré d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situés au Canada,

 

(B) of sulphur from a natural accumulation of petroleum or natural gas located in Canada, from an oil or gas well located in Canada or from a mineral resource located in Canada,

(C) de métaux, de minéraux (sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes) ou charbon tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

 

(C) to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent, of metal, minerals (other than iron or petroleum or related hydrocarbons) or coal from a mineral resource located in Canada,

(D) de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

 

(D) to any stage that is not beyond the pellet stage or its equivalent, of iron from a mineral resource located in Canada, or

(E) de pétrole ou d’hydrocarbures connexes extraits de sables asphaltiques, tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brute ou son équivalent;

 

(E) to any stage that is not beyond the crude oil stage or its equivalent, of petroleum or related hydrocarbons from tar sands from a mineral resource located in Canada;

Présomption de validité de la cotisation

 

Assessment deemed valid and binding

152. (8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.

 

152. (8) An assessment shall, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating thereto.

Remboursement

 

Refunds

164. (1) Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre:

 

164. (1) If the return of a taxpayer’s income for a taxation year has been made within 3 years from the end of the year, the Minister

a) peut faire ce qui suit :

 

(a) may,

(i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année – si le contribuable est une société admissible au sens du paragraphe 127.1(2) qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) – rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,

(i) before mailing the notice of assessment for the year, where the taxpayer is a qualifying corporation (as defined in subsection 127.1(2)) and claims in its return of income for the year to have paid an amount on account of its tax payable under this Part for the year because of subsection 127.1(1) in respect of its refundable investment tax credit (as defined in subsection 127.1(2)), refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the amount by which the total determined under paragraph (f) of the definition “refundable investment tax credit” in subsection 127.1(2) in respect of the taxpayer for the year exceeds the total determined under paragraph (g) of that definition in respect of the taxpayer for the year,

 

(ii) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année – si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1) et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année – rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

 

(ii) before mailing the notice of assessment for the year, where the taxpayer is a qualified corporation (as defined in subsection 125.4(1)) or an eligible production corporation (as defined in subsection 125.5(1)) and an amount is deemed under subsection 125.4(3) or 125.5(3) to have been paid on account of its tax payable under this Part for the year, refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the total of those amounts so deemed to have been paid, and

iii) lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);

 

(iii) on or after mailing the notice of assessment for the year, refund an overpayment for the year, to the extent that the overpayment was not refunded pursuant to subparagraph (i) or (ii); and

[…]

 

Intérêts sur les sommes remboursées

 

Interest on refunds and repayments

164. (3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur un autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur ce montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas suivant jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n’est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe :

 

164. (3) Where under this section an amount in respect of a taxation year (other than an amount or portion thereof that can reasonably be considered to arise from the operation of section 122.5, 122.61 or 126.1) is refunded or repaid to a taxpayer or applied to another liability of the taxpayer, the Minister shall pay or apply interest on it at the prescribed rate for the period beginning on the day that is the latest of

a) le quarante-cinquième jour suivant la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année, s’il est un particulier;

 

(a) where the taxpayer is an individual, the day that is 45 days after the individual's balance-due day for the year,

b) le 120e jour suivant la fin de l’année, si le contribuable est une société;

 

(b) where the taxpayer is a corporation, the day that is 120 days after the end of the year,

c) si le contribuable est :

 

(c) where the taxpayer is

(i) une société, le jour où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

 

(i) a corporation, the day on which its return of income for the year was filed under section 150, unless the return was filed on or before the corporation's filing-due date for the year, and

(ii) un particulier, le quarante-cinquième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150;

 

(ii) an individual, the day that is 45 days after the day on which the individual's return of income for the year was filed under section 150,

d) dans le cas d’un remboursement d’un paiement en trop d’impôt, le jour où il y a eu paiement en trop;

 

(d) in the case of a refund of an overpayment, the day the overpayment arose, and

e) dans le cas d’un remboursement d’une somme en litige, le jour où il y aurait eu un paiement en trop égal à la somme remboursée si le total des montant payables sur ce dont le contribuable st redevable en vertu de la présente partie pour l’année était égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

 

(e) in the case of a repayment of an amount in controversy, the day an overpayment equal to the amount of the repayment would have arisen if the total of all amounts payable on account of the taxpayer's liability under this Part for the year were the amount by which

(i) le moindre du total des sommes versées sur ce dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année et du total des montants qui, selon la cotisation établie par le ministre, sont payables en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année,

 

(i) the lesser of the total of all amounts paid on account of the taxpayer's liability under this Part for the year and the total of all amounts assessed by the Minister as payable under this Part by the taxpayer for the year

[EN BLANC / BLANK]

exceeds

 

(ii) la somme remboursée.

(ii) the amount repaid,

 

[EN BLANC / BLANK]

and ending on the day the amount is refunded, repaid or applied, unless the amount of the interest so calculated is less than $1, in which event no interest shall be paid or applied under this subsection.

 

[…]

 

Sens de paiement en trop

 

Definition of “overpayment”

(7) Au présent article, un paiement en trop fait par un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant suivant :

 

(7) In this section, “overpayment” of a taxpayer for a taxation year means

[…]

 

b) si le contribuable est une société, le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l’année, moins ces mêmes montants.

 

(b) where the taxpayer is a corporation, the total of all amounts paid on account of the corporation’s liability under this Part or Parts I.3, VI or VI.1 for the year minus all amounts payable in respect thereof.

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11, telle que modifiée

 

Financial Administration Act, R.S.C. 1985, c. F-11, as amended

Idem

 

Form of remission

23. (4) Ces remises peuvent être accordées sur :

 

23. (4) A remission pursuant to this section may be granted

a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

(a) by forbearing to institute a suit or proceeding for the recovery of the tax, penalty or other debt in respect of which the remission is granted;

 

b) ajournement, suspension ou abandon de l’action;

(b) by delaying, staying or discontinuing any suit or proceeding already instituted;

 

c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

(c) by forbearing to enforce, staying or abandoning any execution or process on any judgment;

 

d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

 

(d) by the entry of satisfaction on any judgment; or

e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

 

(e) by repaying any sum of money paid to or recovered by the Receiver General for the tax, penalty or other debt.

[…]

 

Effet de la remise

Effect of remission

 

(6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

(6) A conditional remission, on fulfilment of the condition, and an unconditional remission have effect as if the remission were made after the tax, penalty or other debt in respect of which it was granted had been sued for and recovered.

 

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, telle que modifiée

 

Federal Courts Act, R.S.C. 1985, c. F-7, as amended

Délai de présentation

 

Time limitation

18. (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

18. (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-413-14

 

 

INTITULÉ :

IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

ET DOSSIER :

A-414-14

 

 

INTITULÉ :

IMPERIAL OIL RESOURCES VENTURES LIMITED c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 18 janvier 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 mai 2016

COMPARUTIONS :

Al Meghji

Peter MacDonald

 

Pour les appelantes

 

Bill Softley

Rosemary Fincham

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

Pour les appelantes

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimé

 

 

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