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Date : 20160426


Dossier : A-329-15

Référence : 2016 CAF 127

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

STANLEY BAHNIUK

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 avril 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 avril 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20160426


Dossier : A-329-15

Référence : 2016 CAF 127

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

STANLEY BAHNIUK

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]               Le présent appel soulève une question bien précise concernant le caractère raisonnable d'une partie de la sentence réparatrice rendue par un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) lors d'un grief pour licenciement : Bahniuk c. Agence du revenu du Canada, 2014 CRTFP 73. La sentence en question était inhabituelle puisque l'arbitre a ordonné le paiement de dommages‑intérêts plutôt que la réintégration. Dans la partie contestée de la sentence, l'arbitre a déterminé que le revenu de l'appelant provenant de son travail autonome devait être déduit des dommages‑intérêts que devait verser l'employeur.

[2]               Le juge Locke de la Cour fédérale a maintenu la sentence, estimant qu'elle était raisonnable (Bahniuk c. Procureur général, 2015 CF 831), et l'appelant a interjeté appel à notre Cour du rejet de sa demande de contrôle judiciaire.

[3]               En raison des circonstances particulières de l'espèce et de la façon dont l'arbitre a établi le montant des dommages‑intérêts, je suis d'accord avec l'appelant que la partie contestée de la sentence n'est pas raisonnable. Par conséquent, j'accueillerais l'appel avec dépens à notre Cour et à la Cour fédérale et j'annulerais la partie contestée de la sentence réparatrice de l'arbitre. Je ne renverrais pas l'affaire à l'arbitre pour nouvel examen puisque, vu les circonstances particulières de l'espèce, il ne reste aucune autre décision à prendre.

I.                   Contexte

[4]               L'appelant était fonctionnaire à l'Agence du revenu du Canada (ARC) et avait accumulé 24 années d'ancienneté. Son dossier disciplinaire était volumineux et il démontrait sans cesse son incapacité de s'entendre avec ses gestionnaires. En 2010, l'ARC lui a imposé une série de mesures disciplinaires, soit une suspension de trois jours, une de 10 jours et une de 20 jours, suivie de son licenciement. L'appelant a déposé un grief pour chacune des mesures imposées, et l'arbitre a entendu tous les griefs en même temps.

[5]               Dans sa sentence initiale (Bahniuk c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 107), l'arbitre a maintenu la suspension de trois jours, a réduit les suspensions de 10 et de 20 jours à 5 et à 10 jours respectivement, et a annulé le licenciement. Il a cependant refusé d'ordonner la réintégration en raison de l'empoisonnement du milieu de travail de l'appelant. L'arbitre a renvoyé aux parties la détermination du montant des dommages‑intérêts en substitution de la réintégration, mais les parties n'ont pas réussi à s'entendre au sujet du montant de l'indemnité à accorder.

[6]               Entre‑temps, l'appelant a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision initiale de l'arbitre (Bahniuk c. Agence du revenu du Canada, 2014 CF 126), mais sa demande a été rejetée. En raison de cette demande de contrôle judiciaire, un délai de deux ans s'est écoulé avant que l'arbitre se penche sur la question de la réparation.

[7]               Dans la décision rendue le 25 juillet 2014 visée par le présent contrôle judiciaire, l'arbitre a déclaré qu'il avait choisi d'adopter ce qu'on a appelé l'« approche fondée sur les pertes financières » pour établir les dommages‑intérêts, et il a tenté d'établir la valeur de la perte par l'appelant du statut de membre d'une unité de négociation à l'ARC. Suivant cette approche adoptée par plusieurs arbitres en droit du travail, les dommages‑intérêts sont établis sur un fondement différent de ceux pour renvoi injustifié en common law, lesquels dépendent d'une période de préavis raisonnable. Selon l'approche fondée sur les pertes financières, les dommages‑intérêts reposent sur le principe qu'il faut évaluer, de la façon suivante, le préjudice qui résulte de la perte de la sécurité d'emploi découlant du fait d'être membre d'une unité de négociation :

1.      Calculer la valeur maximale du salaire auquel le plaignant aurait eu droit en occupant un poste au sein de l'unité de négociation s'il avait été réintégré.

2.      Ajouter à ce montant la valeur des avantages sociaux associés au poste au sein de l'unité de négociation au cours de la même période.

3.      Réduire la somme pour tenir compte des diverses éventualités qui auraient pu empêcher le plaignant de poursuivre son emploi.

Certains arbitres réduisent davantage la somme en question pour tenir compte de l'obligation de limitation du préjudice du plaignant.

[8]               Dans la plupart des décisions rendues, s'il y a une réduction en raison de l'obligation de limiter le préjudice, elle est effectuée selon un pourcentage faisant référence à la période pour laquelle les dommages‑intérêts sont adjugés (voir George Brown College of Applied Arts and Technology c. Ontario Public Service Employees Union, 214 L.A.C. (4th) 96, [2011] O.L.A.A. no 459, aux paragraphes 35 et 36 (George Brown College), et Hay River Health and Social Services Authority c. Public Service Alliance of Canada, 201 L.A.C. (4th) 345, [2010] C.L.A.D. no 407, aux paragraphes 143 et 149 (Hay River)).

[9]               En appliquant cette méthode à l'espèce, l'arbitre a tout d'abord déterminé la date de retraite probable de l'appelant. Selon les éléments de preuve présentés par les parties, il a conclu que l'appelant aurait pris sa retraite lorsqu'il serait devenu admissible à une pension de 35 ans, soit à l'âge de 63 ans, s'il travaillait encore à l'ARC. Cela représentait une période d'environ 11 années de service supplémentaires. L'arbitre a ensuite calculé la valeur du salaire et des avantages sociaux de l'appelant au cours de cette période de 11 ans, et il a conclu qu'elle s'élevait à 964 262,92 $.

[10]           Ensuite, l'arbitre a pris en considération les diverses éventualités et a conclu que le montant que l'appelant aurait pu recevoir au cours de cette période devrait être réduit de 90 %, principalement pour tenir compte de la probabilité que l'appelant aurait été congédié pour un motif valable peu de temps après sa réintégration, si l'arbitre avait ordonné qu'il soit réintégré. Au paragraphe 119 de sa sentence, l'arbitre déclare ce qui suit :

Je suis convaincu que si j'avais ordonné la réintégration du fonctionnaire, sa conduite aurait fait en sorte que l'employeur l'aurait licencié de nouveau après une période plus courte que longue. Compte tenu de son dossier disciplinaire, il semble probable que le licenciement se serait concrétisé. De fait, je suis convaincu que le fonctionnaire aurait continué à se comporter comme il le faisait auparavant s'il avait été seulement sanctionné plutôt que licencié et que la poursuite de ses gestes aurait donné à l'employeur un motif valable de licenciement. Compte tenu des faits de la présente affaire et de mon évaluation du fonctionnaire, un tel résultat constitue presque une conclusion connue d'avance. Par conséquent, il est fort peu probable que le fonctionnaire aurait continué d'occuper son poste jusqu'à l'âge de 63 ans. Dans les circonstances, j'estime que le montant de 964 262,92 $ devrait être réduit de 90 % afin de refléter cette probabilité, de même que les autres éléments de pondération généraux mentionnés précédemment dans la présente décision. Le montant devant être versé par l'employeur au fonctionnaire pour perte d'emploi devrait donc être de 96 426,29 $.

[11]           L'appelant ne conteste pas cette partie de la sentence, et il reconnaît que l'approche de l'arbitre était raisonnable jusqu'à ce point, et ce, même si le chiffre de 90 % pour les éventualités est plus élevé que ceux utilisés dans les décisions antérieures que cite l'arbitre (George Brown College, aux paragraphes 34 à 36, et Hay River, aux paragraphes 148 et 149).

[12]           L'appelant conteste la prochaine étape du raisonnement de l'arbitre, au sujet de la limitation du préjudice. Les éléments de preuve à ce sujet indiquaient que l'appelant avait cherché un autre poste, mais qu'il n'avait rien trouvé deux ans après son congédiement. En 2012, il s'est lancé en affaires comme entrepreneur général, et il en a tiré un revenu dont on n'a pas précisé le montant. L'arbitre a accepté le fait que l'appelant avait fait des efforts raisonnables pour limiter le préjudice en cherchant d'autres postes après son congédiement. Affirmant qu'il s'était fondé sur la décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans IATSE, Local 295 c. Saskatchewan Centre of the Arts, 2008 SKCA 136, 178 L.A.C. (4th) 385 (IATSE), l'arbitre a conclu qu'il était approprié de tenir compte de la limitation du préjudice et a ordonné que tout le revenu gagné par l'appelant en tant qu'entrepreneur général jusqu'à la date de la décision soit déduit des dommages‑intérêts payables. L'arbitre n'a pas expliqué pourquoi il avait choisi cette date ni pourquoi il avait conclu que tout le revenu reçu jusqu'à cette date devait être déduit des dommages‑intérêts adjugés.

II.                Analyse

[13]           Dans le présent appel, la Cour doit examiner la décision de la Cour fédérale afin de déterminer si cette Cour a choisi la bonne norme de contrôle et l'a appliquée correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47, Procureur général c. Gatien, 2016 CAF 3, au paragraphe 30 (Gatien), MacFarlane c. Day & Ross Inc., 2014 CAF 199, au paragraphe 3.

[14]           Je suis d'accord avec la Cour fédérale que la norme de la décision raisonnable s'applique en l'espèce. Il est bien établi que cette norme s'applique au contrôle des décisions de la CRTFP en général et des ordonnances de réparation en particulier. Comme je l'ai fait remarquer dans Gatien, au paragraphe 39 : « les questions relatives au redressement sont au cœur même de l'expertise des arbitres en relations de travail, qui sont beaucoup mieux placés qu'une cour de révision pour décider s'il y a lieu de réparer un préjudice causé en milieu de travail et de déterminer comment le faire ». La décision de l'arbitre commande donc une grande retenue.

[15]           Néanmoins, une décision réparatrice comme celle en l'espèce ne peut être maintenue si elle est irrationnelle ou si elle va carrément à l'encontre des principes acceptés par la jurisprudence arbitrale. Lorsque la jurisprudence pertinente a établi des normes, le non‑respect de ces normes rendra habituellement une décision déraisonnable, puisque la conclusion atteinte ne pourra pas se justifier au regard des faits et du droit : Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, [2013] 2 R.C.S. 458, aux paragraphes 6 et 16 (motifs de la juge Abella) et 75 (motifs des juges Rothstein et Moldaver; motifs dissidents, mais non à ce sujet), Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Office des transports du Canada, 2015 CAF 1, au paragraphe 59, Attaran c. Procureur général, 2015 CAF 37, au paragraphe 49, Procureur général c. Commission canadienne des droits de la personne, 2013 CAF 75, aux paragraphes 13 et 14.

[16]           En l'espèce, je crois que la partie contestée de la décision de l'arbitre n'est pas raisonnable, puisqu'elle va à l'encontre de la jurisprudence au sujet de la limitation du préjudice : elle contrevient au principe bien établi voulant que les montants déduits des dommages‑intérêts contractuels pour le compte de la limitation du préjudice doivent se rapporter au préjudice pour lequel les dommages‑intérêts sont adjugés.

[17]           Dans l'arrêt Red Deer College c. Michaels, [1976] 2 R.C.S. 324, aux pages 330 et 331 (Red Deer College), la Cour suprême du Canada a abordé la limitation du préjudice dans le cas d'un renvoi injustifié comme suit :

[...] Dans une affaire d'inexécution contractuelle, la règle fondamentale qu'un demandeur lésé a le droit d'être mis dans une position aussi favorable que s'il y avait eu exécution régulière de la part du défendeur, est sujette à la réserve que le défendeur ne peut être appelé à défrayer toute perte évitable qui résulterait en une augmentation du quantum des dommages‑intérêts payables au demandeur. C'est dans ce sens que doit être interprétée l'expression « obligation » de minimiser dont fait état la jurisprudence.

En deux mots, un demandeur lésé a droit de recouvrer des dommages‑intérêts pour les pertes qu'il a subies, mais l'étendue de ces pertes peut dépendre de la question de savoir s'il a ou non pris des mesures raisonnables pour éviter qu'elles s'accroissent immodérément. [...]

[18]           En rendant sa décision dans l'arrêt Red Deer College, le juge en chef Laskin a cité le jugement de la Chambre des lords dans British Westinghouse Electric & Manufacturing Co., Ltd. v. Underground Electric Railways Co. of London Ltd., [1912] A.C. 673, à la page 689, à l'appui de l'affirmation voulant que si le demandeur « a pris [...] certaines mesures [...] qui ont eu pour effet de diminuer sa perte, on peut tenir compte de cette diminution même s'il n'était pas tenu de prendre ces mesures ».

[19]           Ces commentaires sur la nature générale de la limitation du préjudice dans le cas de dommages‑intérêts contractuels s'appliquent également dans le cas des relations de travail. En fait, dans l'ouvrage de référence Canadian Labour Arbitration, édition à feuilles mobiles, 4e éd. (Toronto, Thomson Reuters, 2016), au paragraphe 2:1512, Donald J. M. Brown et David M. Beatty précisent que les arbitres en droit du travail appliquent les principes de l'arrêt Red Deer College lorsqu'ils examinent la limitation du préjudice.

[20]           Selon ces principes, il ne faut déduire au titre de la limitation du préjudice le revenu qu'a reçu un employé congédié que s'il y a un lien entre ce revenu et le préjudice pour lequel les dommages‑intérêts sont adjugés.

[21]           Ainsi, en common law, dans le cas d'un renvoi injustifié, seul le revenu gagné avant la fin de la période de préavis est déduit des dommages‑intérêts payables, lesquels sont fondés sur le préjudice subi au cours de la période de préavis pertinente : Wronko c. Western Inventory Service Ltd., 2008 ONCA 327, 90 R.J.O. (3e) 547, aux paragraphes 46 et 47, Schumacher c. Toronto‑Dominion Bank (1997), 147 D.L.R. (4th) 128, 1997 CanLII 12329 (C.S. Ont.), au paragraphe 207. Les dommages‑intérêts peuvent également être réduits si le demandeur ne prend pas de mesures raisonnables pour trouver un autre poste pendant la période de préavis.

[22]           Habituellement, en cas de renvoi d'un employé syndiqué, si le renvoi est annulé, l'employé est réintégré et indemnisé pour ses pertes, depuis la date du renvoi jusqu'à la date de réintégration. Le revenu provenant d'un autre emploi pendant cette période est déduit des dommages‑intérêts que l'employeur doit payer. Les dommages‑intérêts peuvent également être réduits si le plaignant ne prend pas de mesure raisonnable pour trouver un autre poste pendant la période allant du renvoi à la réintégration : voir Canadian Labour Arbitration, au paragraphe 2:1512.

[23]           Dans le cas du renvoi d'un employé syndiqué ou non syndiqué, les montants déduits au titre de la limitation du préjudice se rapportent à la même période que les dommages‑intérêts.

[24]           Toutefois, on ne peut en dire autant en l'espèce. En décidant qu'une réduction de 90 % pour les éventualités était appropriée, l'arbitre a conclu que l'appelant aurait été congédié peu de temps après sa réintégration, s'il avait été réintégré. Le montant adjugé correspond à environ 14 mois de salaire et d'avantages sociaux. À la lumière des commentaires de l'arbitre concernant la quasi‑certitude que l'appelant aurait été congédié peu de temps après sa réintégration, les dommages‑intérêts adjugés par l'arbitre correspondent à la période de 14 mois suivant la date de congédiement.

[25]           L'appelant n'a touché aucun revenu pendant cette période de 14 mois; il ne s'est lancé en affaires comme entrepreneur général que plusieurs mois plus tard. Ainsi, le revenu reçu en l'espèce ne se rapporte pas aux dommages‑intérêts adjugés par l'arbitre. Il était donc déraisonnable de déduire ces montants au titre de la limitation du préjudice.

[26]           Cela ne signifie pas qu'il n'est jamais raisonnable de déduire le revenu effectivement reçu lorsqu'un arbitre adjuge des dommages‑intérêts selon le principe des pertes financières plutôt que d'ordonner la réintégration. La Cour d'appel de la Saskatchewan a conclu qu'une telle déduction devait être faite dans l'arrêt IATSE, puisque l'employé a trouvé un meilleur emploi après 26 semaines, alors qu'on lui avait adjugé 85 semaines de salaire. Dans ce cas, la déduction était appropriée puisque, contrairement à la présente affaire, les dommages‑intérêts adjugés se rapportaient à la même période que celle pendant laquelle l'employé avait reçu un revenu en vertu de la règle de la limitation du préjudice.

[27]           En l'espèce, compte tenu des faits inhabituels, de la conclusion que l'appelant aurait presque assurément été congédié peu de temps après sa réintégration s'il avait été réintégré, des dommages‑intérêts modestes accordés et du long retard avant que l'arbitre tranche la question de la réparation, les montants déduits ne peuvent être considérés comme se rapportant à la période pour laquelle les dommages‑intérêts ont été adjugés. Ils ne peuvent donc pas se rapporter à la limitation du préjudice.

[28]           Il s'ensuit que je suis d'avis d'annuler la partie contestée de la sentence. Puisqu'il n'y a qu'un seul résultat possible quant à la partie annulée de la sentence de l'arbitre, il est inutile de la renvoyer pour nouvel examen. Par conséquent, j'accueillerais l'appel avec dépens à notre Cour et à la Cour fédérale, et je modifierais le premier paragraphe de l'ordonnance réparatrice de l'arbitre dans l'affaire Bahniuk c. Agence du revenu du Canada, 2014 CRTFP 73, en radiant la partie suivant « 96 426,29 $ », de sorte qu'il se lise comme suit : « des dommages pour la perte de son emploi d'un montant de 96 426,29 $ ».

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

Wyman W. Webb j.c.a. »

« Je suis d'accord.

Donald J. Rennie j.c.a. »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-329-15

 

 

INTITULÉ :

STANLEY BAHNIUK c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 13 avril 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 AVRIL 2016

 

COMPARUTIONS :

Andrew Raven

 

POUR L'APPELANT

 

Karen Clifford

 

POUR L'INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck S.R.L.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

 

 

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