Date : 20160426
Dossier : A-441-15
Référence : 2016 CAF 128
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
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ENTRE :
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GARY FORD
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appelant
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 avril 2016.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 avril 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20160426
Dossier : A-441-15
Référence : 2016 CAF 128
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
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ENTRE :
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GARY FORD
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appelant
|
et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 avril 2016)
LE JUGE STRATAS
[1]
Monsieur Ford interjette appel du jugement du 10 septembre 2015 de la Cour fédérale (la juge St‑Louis, 2015 CF 1057). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire que M. Ford avait présentée à l'égard de la décision du ministre du Revenu national de ne pas lui accorder l'allègement fiscal prévu au paragraphe 152(4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
[2]
Monsieur Ford a présenté sa demande d'allègement en vertu du paragraphe 152(4.2) au ministre en 2010. Il a déclaré dans sa demande qu'il était résident des États‑Unis jusqu'en juin 2001 et qu'il n'était donc pas assujetti à l'impôt au Canada pour l'année d'imposition 2000. Il a soutenu également qu'il pouvait déduire certaines dépenses locatives pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002.
[3]
Le ministre avait déjà demandé à M. Ford de lui fournir la plupart des éléments de preuve concernant ces affirmations plusieurs années auparavant, à l'occasion d'une vérification. Toutefois, M. Ford n'a jamais fourni assez d'éléments de preuve pour convaincre le ministre.
[4]
Monsieur Ford a fourni certains éléments de preuve pour étayer sa demande d'allègement en vertu du paragraphe 152(4.2). Cependant, dans une décision au deuxième palier, soit la décision faisant l'objet du présent appel, le ministre a décrit les éléments de preuve comme étant [TRADUCTION] « minimes »
et a affirmé qu'ils ne permettaient pas d'étayer une demande d'allègement. Le ministre a également conclu, par suite de l'examen des éléments de preuve, que la demande d'allègement de M. Ford en vertu du paragraphe 152(4.2) était une opposition ou un appel visant à contourner la procédure légale habituelle pour contester une cotisation.
[5]
En rejetant la demande de contrôle judiciaire de M. Ford, la Cour fédérale a conclu que la décision discrétionnaire et fondée sur les faits du ministre était raisonnable, c'est‑à‑dire qu'elle était acceptable et défendable en regard du droit applicable et des éléments de preuve présentés au ministre. La Cour fédérale a également rejeté l'affirmation de M. Ford selon laquelle le ministre avait indûment entravé son pouvoir discrétionnaire en considérant la Circulaire d'information IC07‑1, une ligne directrice non contraignante, comme ayant force obligatoire.
[6]
En appel, M. Ford ne nous a pas convaincus qu'il y avait lieu de modifier le raisonnement de la Cour fédérale ou la conclusion à laquelle elle est parvenue.
[7]
Par conséquent, nous rejetterons l'appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-441-15
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APPEL D'UN JUGEMENT DE LA JUGE ST‑LOUIS DE LA COUR FÉDÉRALE DU 10 SEPTEMBRE 2015, DOSSIER NO T‑2628‑14
INTITULÉ :
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GARY FORD c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L'AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE :
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Le 26 avril 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
David M. Piccolo
Alexander Yu
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Pour l'appelant
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Ian Demers
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Pour l'intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
TaxChambers LLP
Toronto (Ontario)
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Pour l'appelant
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimé
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