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Date : 20160406


Dossier : A­521­14

Référence : 2016 CAF 105

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

STEVEN WISE

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 avril 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 avril 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20160406


Dossier : A­521­14

Référence : 2016 CAF 105

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

STEVEN WISE

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 avril 2016)

LE JUGE STRATAS

[1]               M. Wise interjette appel du jugement du 29 octobre 2014 de la Cour fédérale (rendu par le juge O’Keefe) : 2014 CF 1027. La Cour fédérale a rejeté l’appel de M. Wise concernant une décision d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada visant à lui imposer une amende de 2 500 $ en raison de son omission de déclarer des devises d’une valeur de 10 000 $ (CAN) ou plus à son départ du Canada.

[2]               Aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, art. 12 et du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002­412, art. 2, un voyageur qui quitte le Canada et qui a en sa « possession effective » une somme de 10 000 $ (CAN) ou plus doit déclarer les devises.

[3]               Le 14 février 2009, M. Wise et son épouse quittaient le Canada ensemble à bord d’un vol à destination de Saint-Martin. Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada s’est entretenu avec M. Wise et son épouse sur la passerelle menant à l’avion. M. Wise a déclaré transporter une somme inférieure à 10 000 $ (CAN). Cependant, un examen du carnet ou du porte-cartes de crédit dont M. Wise avait la possession effective a révélé une somme de 13 820,69 $ (CAN). L’agent lui a immédiatement infligé une amende de 2 500 $ (CAN) et il l’a autorisé à partir avec le reste de ses devises.

[4]               Devant la Cour fédérale, M. Wise a déclaré que les devises appartenaient conjointement à lui et à son épouse et qu’ainsi, le montant total que transportait chacun d’eux était inférieur à la limite de 10 000 $ (CAN). Il a également soutenu qu’il pouvait invoquer la défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité, décrite dans des décisions comme l’arrêt R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55, 129 D.L.R. (4th) 510.

[5]               Au terme d’un procès complet, la Cour fédérale a rejeté ces arguments.

[6]               Conformément au droit applicable à l’interprétation des dispositions législatives (p. ex. l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. [Re], [1998] 1 R.C.S. 27, 154 D.L.R. (4th) 193), la Cour fédérale a conclu que la notion de « possession effective » à l’article 12 de la Loi, plus précisément à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, se réfère à la possession physique et effective, et non à la propriété. M. Wise avait physiquement sur lui des devises dont la valeur était supérieure à 10 000 $ (CAN).

[7]               Sur ce point, nous souscrivons à l’analyse et aux conclusions de la Cour fédérale figurant aux paragraphes 17 à 24 de ses motifs. Le texte, le contexte et l’objet de l’article 12 de la Loi soutiennent tous la conclusion selon laquelle la notion de « possession effective » se réfère à la possession physique et effective, et non à la propriété.

[8]               La Cour fédérale a également conclu que la défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité ne s’appliquait pas étant donné les faits (paragraphes 29 et 30). En appel, cette conclusion fondée sur des faits ne peut être rejetée qu’au motif d’une erreur manifeste et dominante, notamment une « erreur évidente » et « une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire » : Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 431 N.R. 286, au paragraphe 46. M. Wise n’a démontré aucune erreur de ce genre.

[9]               En appel du rejet par la Cour fédérale de la défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité, M. Wise demande à la Cour de tenir davantage compte de la déclaration de l’agent des douanes pendant le contre-interrogatoire selon laquelle il ne se souvient pas de ses propos émis à M. Wise et il n’est pas certain de la façon dont M. Wise a compris ses propos (paragraphes 8 et 26 du mémoire). À l’audience devant nous, M. Wise à fait référence à maintes sections du témoignage de l’agent à l’appui de sa défense.

[10]           Aux termes de l’arrêt Jorgensen et des décisions connexes, ce témoignage ne suffit pas pour établir la défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité. En outre, les propos de l’agent à l’intention de M. Wise ont été tenus à la suite d’un comportement allant à l’encontre de la Loi et du Règlement. L’agent n’a aucunement incité le comportement. De toute façon, dans le cadre d’un appel portant sur ce genre de point, notre rôle ne consiste pas à juger l’affaire de nouveau ou à réexaminer la preuve, mais plutôt à évaluer si une erreur manifeste et dominante a été commise. Encore une fois, nous ne sommes pas convaincus qu’une erreur manifeste et dominante a été commise.

[11]           Par conséquent, nous rejetterons l’appel. Par entente, les dépens seront fixés à une somme globale de 4 000 $.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A­521­14

APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE DATÉ DU 29 OCTOBRE 2014, DOSSIER NO T­145­10

INTITULÉ :

STEVEN WISE c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 avril 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Benjamin Salsberg

 

Pour l’appelant

 

Derek Edwards

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benjamin Salsberg

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

 

 

 

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