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Date : 20160314


Dossier : A-9-15

Référence : 2016 CAF 85

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

TAMER SALLOUM

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 2016.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20160314


Dossier : A-9-15

Référence : 2016 CAF 85

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

TAMER SALLOUM

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 2016.)

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision rendue par le juge John Owen de la Cour canadienne de l’impôt (le « juge »), le 12 décembre 2014, dans les dossiers 2012-2746(IT)I et 2012-2750(GST)I.

[2]               Dans la décision concernant l’impôt sur le revenu, le juge a confirmé, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), ( la « LIR »), les nouvelles cotisations de M. Tamer Salloum (le contribuable) pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008, rejetant ainsi les demandes du contribuable relatives à certaines pertes commerciales encourues au cours de ces années du fait qu’il n’avait pas exercé d’activité commerciale au sens et pour l’application de la LIR au cours de ces années.

[3]               Dans la décision concernant la taxe sur les produits et services (TPS/TVH), le juge a confirmé, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la « LTA »), les nouvelles cotisations se rapportant aux périodes de déclaration de la TPS/TVH du contribuable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, rejetant ainsi les demandes du contribuable relatives au crédit de taxe sur les intrants au sens du paragraphe 169(1) de la LTA, concernant ces périodes de déclaration parce que le contribuable n’exerçait pas d’activité commerciale au sens du paragraphe 123(1) de la LTA au cours de ces périodes de déclaration. Pendant son argumentation, l’avocat du contribuable a concédé l’appel concernant le litige portant sur la TPS/TVH.

[4]               Il faut maintenant déterminer si le contribuable exerçait une activité commerciale aux fins de la LIR. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui est de nature essentiellement factuelle et qui, par conséquent, est examinée selon la norme de l’erreur manifeste et dominante.

[5]               Le contribuable reconnaît que le juge a employé le bon critère juridique pour déterminer si ce dernier exerçait ou non une activité commerciale aux fins de la LIR. Toutefois, le contribuable allègue qu’en appliquant ce critère aux faits, le juge a commis une erreur manifeste et dominante qui exige une intervention de notre part.

[6]               Lorsqu’il a examiné les éléments de preuve qui lui étaient présentés et qu’il a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 47, [2002] 2 R.C.S. 645, l’attention du juge s’est portée sur le fait que, dans son propre témoignage, le contribuable a affirmé qu’au cours de la période visée, il n’avait pas offert de services de mécanicien au public parce qu’il n’était pas qualifié à le faire, ce qui l’a d’ailleurs empêché d’obtenir une assurance de responsabilité civile. Le juge a découvert qu’au cours de la période visée, le contribuable n’exerçait pas d’activités dans le but de réaliser des profits immédiats. Le juge en est plutôt venu à la conclusion que le contribuable exerçait une activité intrinsèquement personnelle, soit celle de s’instruire dans le but d’utiliser cette instruction plus tard pour réaliser des profits.

[7]               Nous sommes d’avis que les éléments de preuve versés au dossier devant le juge étayent amplement cette conclusion (paragraphe 40 des motifs). Par ailleurs, pour en arriver à cette conclusion, le juge n’a commis aucune erreur manifeste et dominante, même si, comme l’a fait valoir l’avocat de l’appelant aujourd’hui, la prétendue activité commerciale était en fait une activité de recherche et développement et non une entreprise de services d’entretien et de réparation d’automobiles.

[8]               Le contribuable demande essentiellement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve qui a été présentée au juge et d’en arriver à une conclusion différente de celle du juge. Nous ne pouvons pas faire cela.

[9]               Par conséquent, l’appel sera rejeté sans dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-9-15

(APPEL DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE JOHN OWEN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 12 DÉCEMBRE 2014 (DOSSIERS 2012-2146(IT)I et 2012-2750(GST)I)

INTITULÉ :

TAMER SALLOUM c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 mars 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

George Douvelos

Pour l’appelant

Whitney Dunn

Sara Fairbridge

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wiebe Douvelos Wittman s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour l’appelant

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimée

 

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