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Date : 20160316


Dossier : A-42-15

Référence : 2016 CAF 91

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

RUBY-ANN RUFFOLO

appelante

et

ÉTABLISSEMENT DE LA VALLÉE DU FRASER POUR FEMMES

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mars 2016.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mars 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NEAR

 


Date : 20160316


Dossier : A-42-15

Référence : 2016 CAF 91

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

RUBY-ANN RUFFOLO

appelante

et

ÉTABLISSEMENT DE LA VALLÉE DU FRASER POUR FEMMES

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 mars 2016.)

LE JUGE NEAR

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard d’une ordonnance rendue par le juge James O’Reilly de la Cour fédérale (le juge) le 4 novembre 2014 dans le dossier 14-T-28. Le juge a rejeté la requête de Mme Ruby-Ann Ruffolo, qui demandait une deuxième prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la sous-commissaire principale intérimaire du Service correctionnel du Canada le 17 janvier 2014 (la « décision faisant suite à un grief »), par laquelle le grief déposé par Mme Ruffolo conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 a été rejeté.

[2]               Mme Ruffolo n’a pas respecté le délai du 21 mars 2014 pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire de la décision faisant suite à un grief. Elle a déposé une première requête pour obtenir une prorogation de délai pour le dépôt de cette demande, pour demander une ordonnance en vue d’enjoindre à un avocat de la représenter, et pour demander une exemption des frais liés au dépôt au greffe. Par ordonnance datée du 22 mai 2014, le juge a accordé la prorogation de délai, donnant à Mme Ruffolo jusqu’au 23 juin 2014 pour déposer sa demande. Il a toutefois rejeté ses demandes relatives à la désignation d’un avocat et à l’obtention d’une exemption des frais liés au dépôt au greffe.

[3]               En rendant l’ordonnance de prorogation de délai le 22 mai 2014, le juge a indiqué que la demande de Mme Ruffolo était bien fondée et que cette dernière manifestait une intention constante de poursuivre la demande et avait une explication raisonnable pour justifier le retard, et que l’intimé ne subirait pas de préjudice en raison du retard.

[4]               Mme Ruffolo a essayé de déposer sa demande de contrôle judiciaire avant la date limite du 23 juin 2014, mais sa demande a été rejetée par le greffe parce que son avis de demande n’était pas conforme aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Le greffe a également rejeté la demande de réexamen de la décision du juge de refuser la demande d’exemption des frais liés au dépôt au greffe, car elle a été présentée au greffe après le délai prescrit par l'article 397 des Règles des Cours fédérales.

[5]               Le 19 août 2014, Mme Ruffolo a déposé une deuxième requête pour obtenir une ordonnance de prorogation supplémentaire du délai pour le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire, et pour obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour le dépôt de sa requête en réexamen et une ordonnance de réexamen de sa demande d’exemption des frais liés au dépôt au greffe.

[6]               Le juge a rejeté sa requête de prorogation supplémentaire. Il a fait observer que la justification de la requête de Mme Ruffolo qui a donné lieu à l’ordonnance rendue le 22 mai 2014 était [TRADUCTION] « limitée » et qu’il n’était pas convaincu que Mme Ruffolo avait fourni une explication satisfaisante pour expliquer pourquoi elle n’a pas respecté le délai du 23 juin 2014 et pourquoi elle a déposé sa requête si longtemps après l’expiration du délai du 23 juin 2014. Par conséquent, il a rejeté la demande d’une deuxième prorogation de délai de Mme Ruffolo et a par la suite conclu qu’il n’était pas nécessaire qu’il examine sa demande d’exemption puisqu’il avait déjà rejeté sa demande de prorogation.

[7]               Lors de l’examen en appel d’une décision discrétionnaire rendue par un juge de la Cour fédérale rejetant une demande de prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire, la cour de révision doit faire preuve d’une grande retenue en ce qui concerne la décision faisant l’objet du contrôle.

[8]               En l’espèce, Mme Ruffolo demande essentiellement à la Cour de réévaluer les éléments de preuve présentés au juge. Ce n’est pas le rôle de la Cour. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de rejeter la requête, le juge a conclu que Mme Ruffolo n’avait fourni aucune explication satisfaisante pour expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déposé son avis de demande avant l’expiration du délai indiqué dans son ordonnance antérieure. La question à trancher n’est pas de savoir si nous aurions tiré la même conclusion, mais plutôt de savoir si c’était là une conclusion que le juge pouvait valablement tirer du dossier qui lui a été présenté. À notre avis, sa conclusion était valable.

[9]               Mme Ruffolo a essayé d’ajouter aux documents ayant été déposés dans le présent appel des éléments de preuve et des explications supplémentaires pour expliquer les raisons pour lesquelles elle a tardé à déposer sa demande de contrôle judiciaire de la décision faisant suite à un grief. La production de nouveaux éléments de preuve en appel est interdite en l’absence d’une ordonnance de la Cour, et Mme Ruffolo n’a pas demandé une telle ordonnance avant l’audience. En l’absence d’une telle ordonnance, la Cour doit seulement examiner le dossier soumis au juge et, comme il a été précisé, nous sommes d’avis que le dossier était suffisant pour justifier la conclusion du juge selon laquelle Mme Ruffolo n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour expliquer les raisons pour lesquelles elle a tardé à déposer sa demande.

[10]           Pour ces motifs, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur susceptible de révision en rejetant la requête de Mme Ruffolo visant à obtenir une deuxième prorogation de délai pour le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire. De même, nous sommes d’avis que le juge a eu raison de refuser d’examiner la demande d’exemption aussi présentée par Mme Ruffolo. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens, établis à 50,00 $, tout compris.

« D.G. Near »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-42-15

(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE JAMES O’REILLY DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2014, DOSSIER NO 14-T-28)

INTITULÉ :

RUBY-ANN RUFFOLO c. ÉTABLISSEMENT DE LA VALLÉE DU FRASER POUR FEMMES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mars 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NEAR

COMPARUTIONS :

Ruby-Ann Ruffolo

En son propre nom

Liliane Bantourakis

Ryan Dawodharry

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimé

 

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