Dossier : A-271-15
Référence : 2016 CAF 86
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE GAUTHIER |
ENTRE : |
BRIAN WILLIAM KARAM |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2016.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE PELLETIER |
Date : 20160315
Dossier : A-271-15
Référence : 2016 CAF 86
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE GAUTHIER |
ENTRE : |
BRIAN WILLIAM KARAM |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2016.)
LE JUGE PELLETIER
[1] L’appelant interjette appel de la décision de la Cour fédérale (2015 CF 600) de rejeter sa demande de contrôle judiciaire de ce qu’il qualifie de question de recouvrement.
[2] Le fondement de l’argument de l’appelant est le fait que l’avis de ratification fourni par le ministre le 17 novembre 2010 jette les bases fondées en droit de l’obligation fiscale de l’appelant et que l’activité de recouvrement du ministre est limitée au montant d’impôt à payer lorsque ce processus d’imposition est engagé.
[3] Cet argument pose des difficultés, car il correspond à une contestation indirecte de la nouvelle cotisation établie par le ministre et de la décision de la Cour canadienne de l’impôt de rejeter l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de cette nouvelle cotisation (2013 CCI 354). Le montant d’impôt qu’un contribuable doit payer est établi par le ministre (paragraphe 152(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.); la « LIR ») et est communiqué au contribuable dans un avis de cotisation (paragraphe 152(2)) ou un avis de nouvelle cotisation (paragraphe 152(4)). Pour toute contestation du montant d’impôt à payer, il faut procéder dans le cadre d’un appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt, qui a compétence exclusive pour statuer sur les appels interjetés à l’égard de cotisations (paragraphe 165(7) de la LIR et paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2).
[4] L’appelant reconnaît, comme il le doit, que la question de l’exactitude du montant d’impôt auquel il était assujetti aurait pu être soulevée auprès de la Cour canadienne de l’impôt, mais, pour des raisons qui lui appartiennent, cela n’a pas été fait. Compte tenu de ce droit d’interjeter appel, la Cour n’a pas compétence en l’espèce en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens, établis au montant convenu par les parties.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-271-15 |
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INTITULÉ : |
BRIAN WILLIAM KARAM c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
OTTAWA (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 15 mars 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE GAUTHIER
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LE JUGE PELLETIER |
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COMPARUTIONS :
Justin Dubois
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Pour l’appelant BRIAN WILLIAM KARAM
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André Leblanc
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Pour l’intimé LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Power Law Ottawa (Ontario) |
Pour l’appelant BRIAN WILLIAM KARAM
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
Pour l’intimé LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |