Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160314


Dossier : A-481-14

Référence : 2016 CAF 82

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

GORDON TETI

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 mars 2016.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 mars 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20160314


Dossier : A-481-14

Référence : 2016 CAF 82

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

GORDON TETI

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 mars 2016)

LE JUGE STRATAS

[1]               L'appelant demande à la Cour d'annuler le jugement de la Cour fédérale du 16 octobre 2014 (le juge Hughes), d'accueillir sa demande de contrôle judiciaire et d'annuler la décision de l'arbitre du 19 septembre 2013 : 2013 CRTFP 112. L'arbitre, agissant en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la « Loi »), a rejeté les quatre griefs de l'appelant.

[2]               Au début de l'appel, l'appelant a cherché à déposer des éléments de preuve qui n'avaient pas été présentés à l'arbitre, comme il l'avait fait devant la Cour fédérale et comme il l'avait fait lors de requêtes interlocutoires devant notre Cour. Ces nouveaux éléments de preuve sont inadmissibles : Connolly c. Procureur général, 2014 CAF 294; Bernard c. Agence du revenu du Canada, 2015 CAF 263; Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au paragraphe 11; Collins c. La Reine, 2014 CAF 240.

[3]               La Cour fédérale a choisi à juste titre la norme de contrôle de la décision raisonnable. La décision de l'arbitre est fondée sur des faits, est rendue en vertu de sa loi constitutive et est protégée par une clause privative stricte : Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, au paragraphe 51(1); Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 52 à 54; Exeter c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 251.

[4]               La tâche qui nous reste dans le présent appel est de déterminer si la Cour fédérale a mené le contrôle du caractère raisonnable de façon convenable. La Cour fédérale a conclu que l'arbitre avait agi dans les limites de sa marge d'appréciation et avait une base acceptable et justifiable pour rejeter chacun des quatre griefs qui lui avaient été présentés. Nous sommes d'accord avec la Cour fédérale.

[5]               Les décideurs administratifs, comme l'arbitre en l'espèce, jouissent habituellement d'une marge d'appréciation relativement étendue lorsqu'ils rendent une décision fondée sur des faits dans un contexte d'emploi spécialisé : Canada (Procureur général) c. Kane, 2012 CSC 64, [2012] 3 R.C.S. 398; Procureur général c. Boogaard, 2015 CAF 150. Dans l'application de la norme du caractère raisonnable, il ne nous incombe pas de rendre la décision que l'arbitre aurait dû rendre, ou d'évaluer la décision de l'arbitre par rapport à celle que nous aurions peut‑être rendue. Le législateur a donné à l'arbitre, et non à notre Cour, la responsabilité de trancher une affaire comme la présente. Ainsi, notre rôle se limite au contrôle, en faisant preuve de retenue, dans un cas comme l'espèce.

[6]               Dans des motifs minutieux et détaillés, l'arbitre a appliqué les normes et critères légaux figurant dans la Loi et la jurisprudence d'autres arbitres à la preuve dont il était saisi et a rejeté les griefs. L'appelant ne nous a pas convaincus que le rejet des griefs était déraisonnable.

[7]               Devant notre Cour, l'appelant a affirmé que la Cour fédérale avait commis une erreur en ne tenant pas compte des observations qu'il avait faites au sujet de la norme de contrôle. Nous ne sommes pas d'accord. Il semble clair qu'en choisissant la décision raisonnable comme norme de contrôle, la Cour fédérale a rejeté les observations de l'appelant selon lesquelles elle devrait examiner la décision de l'arbitre selon la norme de la décision correcte.

[8]               Une grande partie du mémoire de l'appelant conteste certaines décisions interlocutoires de la Cour fédérale, s'appuyant à l'occasion sur des dispositions constitutionnelles. Ces décisions interlocutoires — qui n'ont pas été portées en appel — sont maintenant définitives. Elles ne peuvent être soulevées lors du présent appel.

[9]               Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, nous rejetons l'appel. Avec raison, puisque la Cour fédérale n'a pas adjugé de dépens, l'intimée ne demande pas de dépens dans le présent appel. Par conséquent, aucuns dépens ne sont adjugés.

« David Stratas »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-481-14

APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE HUGHES DE LA COUR FÉDÉRALE DU 16 OCTOBRE 2014, DOSSIER T‑1735‑13.

INTITULÉ :

GORDON TETI c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 14 mars 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RENNIE

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Gordon Teti

appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Pierre-Marc Champagne

Pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l'intimé

 

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