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Date : 20160304


Dossier : A-247-15

Référence : 2016 CAF 71

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

LOUISE E. CHEREVATY

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 février 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20160304


Dossier : A-247-15

Référence : 2016 CAF 71

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

LOUISE E. CHEREVATY

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]               Le présent appel est interjeté à l'encontre de l'ordonnance modifiée du juge Favreau de la Cour canadienne de l'impôt du 11 mai 2015 (dossier de la Cour canadienne de l'impôt no 2012‑4171(IT)G) obligeant Louise Cherevaty à répondre à certaines questions lors de l'interrogatoire préalable.

[2]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejetterais le présent appel.

I.                   Le contexte

[3]               Madame Cherevaty a fait l'objet d'une cotisation conformément aux dispositions de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), pour des montants à payer en vertu de la Loi par son conjoint, Anthony M. Speciale. Mme Cherevaty n'est responsable, aux termes de l'article 160 de la Loi, que des montants payables par son conjoint si celui-ci lui a transféré des biens. En l'espèce, étant donné que rien n'indique que l'alinéa 160(1)d) de la Loi s'applique, le montant pour lequel Mme Cherevaty peut faire l'objet d'une cotisation est le moindre de :

a)      la juste valeur marchande des biens qui lui ont été transférés, moins le montant de toute contrepartie donnée pour ces biens;

b)      le montant payable en vertu de la Loi, par son conjoint, pour l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, ou une année d'imposition antérieure.

[4]               Madame Cherevaty a fait l'objet d'une cotisation de 113 374 $, aux termes de l'article 160 de la Loi. Ce montant a été déterminé selon une série de paiements effectués par le conjoint de Mme Cherevaty pour une marge de crédit qui était garantie par une hypothèque grevant un immeuble appartenant à Mme Cherevaty. La Couronne soutient que les montants empruntés en vertu de la marge de crédit n'ont pas été fournis au conjoint de Mme Cherevaty.

[5]               Le conjoint de Mme Cherevaty est un avocat et il a signé l'avis d'appel du 17 octobre 2012 relativement à la cotisation établie aux termes de l'article 160 de la Loi. Le paragraphe 6 de cet avis d'appel indiquait que :

[TRADUCTION]

L'appelante affirme que l'article 160 de la Loi ne s'applique pas dans les circonstances du présent appel pour, au moins, les motifs suivants :

a)         aucun transfert de bien n'a eu lieu;

b)         les parties concernées, par accord, n'ont pas de lien de dépendance;

c)         il y a eu une contrepartie entre le cédant (« M. Speciale ») et la cessionnaire;

d)         le cédant n'était pas tenu de payer un montant en vertu de la Loi au moment du transfert lié aux années d'imposition en question.

[6]               L'appelante a également fait d'autres arguments à l'appui de sa thèse selon laquelle l'article 160 de la Loi ne s'appliquait pas, notamment que [TRADUCTION] « les montants qui lui auraient été avancés représentent son coût d'occupation ou celui de M. Speciale à l'égard de l'immeuble visé » (paragraphe 13 de l'avis d'appel).

[7]               La Couronne a déposé une réponse le 14 janvier 2013. Après la clôture des actes de procédure, l'interrogatoire préalable de Mme Cherevaty a eu lieu le 29 avril 2014. Lors de cet interrogatoire préalable, Mme Cherevaty a pris certains engagements. Dans une lettre de son avocat du 30 juin 2014, elle a fourni ses réponses à ces engagements. En raison des réponses qui ont été fournies, la Couronne a posé un certain nombre de questions dans une lettre du 11 juillet 2014. Mme Cherevaty a refusé de répondre à la plupart de ces questions et c'est ce refus qui a donné lieu à la requête de la Couronne visant à obliger Mme Cherevaty à répondre aux questions que la Couronne lui avait posées.

[8]               Les questions sans réponse se rapportent à la demande de prêt personnel ou d'hypothèque à l'égard de la marge de crédit pour laquelle certains paiements avaient été effectués par le conjoint de Mme Cherevaty et aux montants qui, selon elle, lui avaient été payés à titre de revenu. Mme Cherevaty a refusé de répondre à ces questions au motif que l'avis d'appel modifié avait été déposé le 15 juillet 2014 ou peu après. Dans cet avis d'appel modifié, elle a affirmé que les montants empruntés de la marge de crédit avaient été avancés à M. Speciale et, donc, lorsqu'il a effectué des paiements pour sa marge de crédit, il remboursait tout simplement ce qu'il avait emprunté. Par conséquent, la position de Mme Cherevaty était que les questions posées par la Couronne relativement à l'exactitude des déclarations faites dans la demande de marge de crédit ou dans l'évaluation de la maison servant de garantie pour la marge de crédit n'étaient plus pertinentes. De plus, la position de Mme Cherevaty est que les questions relatives aux montants que Mme Cherevaty avait précédemment déclarés être son revenu (qu'elle avait demandé de payer à 715866 Ontario Limited) n'étaient également plus pertinentes.

II.                L'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt

[9]               Le juge de la Cour de l'impôt a rendu une très brève ordonnance modifiée qui prévoyait ce qui suit :

[TRADUCTION]

VU la requête de l'intimée, conformément à l'article 110 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), visant une ordonnance enjoignant à l'appelante de répondre aux questions de suivi 1a), 1b), 1d), 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) et 2f) qui lui ont été posées par l'intimée et qui découlent des engagements pris lors de l'interrogatoire préalable de l'appelante tenu le 19 avril 2014;

ET VU les observations des parties;

ET VU que la Cour est convaincue que les questions 1a), 1b), 1d), 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) et 2f) sont pertinentes, puisque l'un des objectifs de l'interrogatoire préalable est de se renseigner sur toutes les questions qui peuvent avoir une incidence sur les questions en litige et que les questions posées à l'appelante ne sont manifestement pas abusives, ne font pas partie d'une tactique dilatoire et ne sont pas manifestement sans pertinence;

LA COUR ORDONNE que la requête déposée par l'intimée soit accueillie avec dépens et que l'appelante soit tenue de répondre aux questions 1a), 1b), 1d), 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) et 2f), par écrit, avant le 8 juin 2015.

III.             Les questions en litige

[10]           L'appelante soulève deux questions dans le présent appel :

a)      Le juge de la Cour de l'impôt a‑t‑il commis une erreur en omettant de fournir des motifs suffisants pour sa décision?

b)      Le juge de la Cour de l'impôt a‑t‑il commis une erreur en concluant que les questions en cause étaient pertinentes?

IV.             Le caractère suffisant des motifs

[11]           Dans l'arrêt R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, la juge en chef McLachlin, au nom de la Cour suprême du Canada, a renvoyé à plusieurs arrêts portant sur le caractère suffisant des motifs et a ensuite déclaré ce qui suit :

35        En résumé, ces arrêts confirment ceci :

(1)        Pour déterminer si des motifs sont suffisants, les cours d'appel doivent adopter une approche fonctionnelle, substantielle et considérer les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du déroulement du procès, en tenant compte des buts et des fonctions de l'expression des motifs (voir Sheppard, par. 46 et 50; Morrissey, p. 524).

(2)        Le fondement du verdict du juge du procès doit être « intelligible », ou pouvoir être discerné. En d'autres termes, il doit être possible de relier logiquement le verdict à son fondement. Il n'est pas nécessaire de décrire en détail le processus suivi par le juge pour arriver au verdict.

(3)        Lorsqu'il s'agit de déterminer si le lien logique entre le verdict et son fondement est établi, il faut examiner la preuve, les observations des avocats et le déroulement du procès pour identifier les questions « en litige » telles qu'elles sont ressorties au procès.

Ce résumé n'est pas exhaustif et les tribunaux d'appel voudront peut‑être se reporter au par. 55 de Sheppard pour une liste plus complète des grands principes.

[12]           Dans le présent appel, à mon avis, le but pour lequel les motifs sont fournis par le juge de la Cour de l'impôt a une importance cruciale. Les motifs sont rendus à l'appui d'une décision de contraindre une personne à répondre à certaines questions lors de l'interrogatoire préalable. Les motifs ne sont pas fournis lors de la détermination définitive de l'appel sur le fond.

[13]           La décision de contraindre un témoin à répondre à une question peut se poser dans deux situations : premièrement, comme dans le cas présent, lorsque la question est posée au cours ou à la suite des interrogatoires préalables, et deuxièmement, lorsque la question est posée pendant l'audience. Si l'avocat de l'une des parties, pendant l'audience, pose une question à un témoin et que l'avocat de la partie adverse s'oppose au motif que la question n'est pas pertinente, on ne s'attend pas à ce que le juge mette fin à l'audience pendant qu'il rédige des motifs détaillés pour expliquer pourquoi le témoin doit être contraint de répondre à la question ou pourquoi la question n'est pas pertinente. Le juge décidera tout simplement si le témoin doit répondre à la question.

[14]           À mon avis, il ne devrait pas y avoir une plus grande nécessité de donner des motifs détaillés lorsque la question de savoir si un témoin doit répondre à une question se pose au cours ou à la suite des interrogatoires préalables. Les juges ont un grand pouvoir discrétionnaire pour déterminer la pertinence lors de la communication préalable et toute exigence qu'un juge fournisse une explication détaillée des motifs pour lesquels il considère une question précise comme étant pertinente ou non pertinente, en particulier à cette étape où il ne dispose que d'une connaissance limitée du dossier, ne serait pas dans l'intérêt de la détermination efficace des questions préalables au procès.

[15]           En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a fait savoir ce qu'il avait décidé (que le témoin doit répondre à la question) et pourquoi (parce qu'elle est pertinente). Le juge de la Cour de l'impôt ne doit pas être tenu de fournir d'autre explication des motifs pour lesquels il a conclu, dans ce cas, que la question était pertinente, car aucune autre explication ne serait exigée d'un juge du procès qui conclut que la question posée lors d'une audience est pertinente.

V.                La pertinence des questions

[16]           Dans l'arrêt 684761 B.C. Ltd. c. La Reine, 2015 CAF 123, [2015] A.C.F. no 626 (QL), notre Cour a déclaré ce qui suit :

3          La question de savoir si une question particulière est recevable ou pertinente constitue habituellement une question mixte de fait et de droit. À moins que l'existence d'une erreur de droit isolable ne soit établie (comme l'utilisation du mauvais critère en ce qui a trait à la pertinence), la Cour interviendra seulement lorsque l'existence d'une erreur manifeste et dominante est établie (Canada c. Lehigh Cement Ltd., 2011 CAF 120, [2011] A.C.F. no 515, paragraphes 24 et 25, Grenon c. Canada, 2011 CAF 147, [2011] A.C.F. no 637, paragraphe 2, Reddy c. Canada, 2012 CAF 85, [2012] A.C.F. no 336, paragraphe 6).

[17]           Il incombe à Mme Cherevaty de démontrer soit que le juge de la Cour de l'impôt a appliqué le mauvais critère en matière de pertinence, soit qu'il a commis une erreur manifeste et dominante.

[18]           Dans la décision HSBC Bank Canada c. La Reine, 2010 TCC 228, [2010] T.C.J. no 146 (QL), le juge C. Miller a résumé les principes qui avaient été appliqués par la Cour en ce qui concerne les interrogatoires préalables :

[TRADUCTION]

13        Les deux parties ont fourni des résumés utiles de la manière dont la Cour a réglé par le passé la question de la portée des interrogatoires préalables. La juge Valerie Miller a ainsi résumé récemment certains des principes dans la décision Kossow c. La Reine [2008 CCI 422] :

1.         Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50 :

a)         la question de la pertinence, dans le cadre de l'interrogatoire préalable, doit être interprétée d'une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b)         le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l'avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d'expliquer sa pertinence;

c)         le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l'affaire en excluant des questions qu'il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d)         les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

2.         Bien que le critère de la pertinence à l'étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l'aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée [[1997] 2 C.F. 3].

3.         Il est légitime de poser des questions sur les faits sous‑tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n'est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l'appui d'une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine [2005 CCI 65].

4.         Il n'est pas légitime de poser une question qui obligerait l'avocat à faire une classification des documents qu'il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l'avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine [2002 CAF 229].

5.         Une partie n'a pas droit à l'expression de l'opinion de l'avocat de la partie adverse quant à l'utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine.

6.         Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s'est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada Ltd. c. Canada [[1987] A.C.F. no 149 (QL)].

7.         Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l'identité d'un informateur qui a fourni une aide en vue d'assurer l'application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s'applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine [[2002] A.C.I. no 689 (QL)].

8.         Les Règles n'obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n'est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine [2006 CCI 498].

9.         Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada [48 R.J.O. (3e) 377, [2000] O.J. no 1431 (QL)].

10.       Il n'est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine.

14        Les principes supplémentaires suivants peuvent être tirés d'autres décisions récentes de la Cour canadienne de l'impôt :

1.         La partie menant l'interrogatoire a droit « à tout renseignement et à tout document qui peut raisonnablement mener à une série de questions susceptibles, directement ou indirectement, d'étayer sa thèse ou d'infirmer celle de la partie adverse » : Teelucksingh c. La Reine [2010 TCC 94].

2.         La Cour ne devrait interdire que les questions qui « (1) constituent manifestement un abus; (2) sont manifestement dilatoires; (3) sont manifestement sans pertinence » : John Fluevog Boots & Shoes Ltd. c. La Reine [2009 TCC 345].

15        Enfin, dans la décision récente 4145356 Canada Limited c. La Reine [2009 TCC 480], je suis arrivé aux conclusions suivantes :

a)         les documents ayant mené à la cotisation sont pertinents;

b)         les documents dans le dossier de l'ARC au sujet d'un contribuable sont en principe pertinents, et une demande visant la production de ces documents n'est pas en soi trop générale ou vague;

c)         les documents qu'un témoin a consultés afin de se préparer à l'interrogatoire préalable sont en principe pertinents;

d)         le fait qu'une partie n'ait pas consenti à la communication intégrale en vertu de l'article 82 des Règles n'empêche pas que l'on demande des documents de telle sorte qu'il semble y avoir une communication intégrale unilatérale.

[19]           En l'espèce, le premier ensemble de questions se rapporte à la demande de marge de crédit et à l'évaluation de l'immeuble servant de garantie pour cette marge de crédit. À mon avis, Mme Cherevaty n'a pas démontré que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en l'obligeant à répondre à ces questions, car la pertinence doit être interprétée d'une façon large et libérale à l'étape de l'interrogatoire préalable, et la marge de crédit est au cœur du différend entre les parties.

[20]           Les questions de suivi liées à son revenu découlent du fait que son avocat, dans la lettre du 30 juin 2014, avait déclaré que [TRADUCTION] « l'appelante a reçu, du cabinet d'Anthony, un revenu de 75 000 $, de 75 000 $ et de 25 000 $ pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008, respectivement. Des feuillets T4A ont été émis à cet égard. Les fonds n'ont pas été versés à l'appelante, car elle avait demandé qu'ils soient déposés au compte de la 715866 Ontario Limited et traités comme une dette envers elle. »

[21]           À mon avis, les questions de suivi au sujet de son revenu visent à clarifier la réponse fournie par l'avocat de Mme Cherevaty. Selon la lettre de la Couronne du 11 juillet 2014, les feuillets T4A de Mme Cherevaty indiquaient un revenu nettement plus faible pour 2006 et 2007 que les 75 000 $ qu'elle avait déclarés comme étant son revenu dans la lettre de son avocat. Ces questions portant sur les montants qui peuvent avoir constitué son revenu ont commencé avant que l'avis d'appel modifié ait été déposé. L'appelante n'a pas réussi à établir que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en permettant que l'on poursuive les questions à ce sujet, puisque les réponses données en vertu des engagements soulèvent d'autres questions en raison des divergences entre ces réponses et les documents qui ont été déposés auprès de l'Agence du revenu du Canada.

[22]           Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le présent appel, avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

            C. Michael Ryer, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

            Donald J. Rennie, j.c.a. »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-247-15

APPEL D'UNE ORDONNANCE MODIFIÉE DU JUGE FAVREAU DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 11 MAI 2015, DOSSIER NO 2012-4171(IT)G

INTITULÉ :

LOUISE E. CHEREVATY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 février 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

 

Y ONT SOUSCRIT :

LES JUGES RYER ET RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 4 mars 2016

 

COMPARUTIONS :

Duane R. Milot

 

Pour l'appelante

 

Katie Beahen

Samantha Hurst

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Milot Law

Toronto (Ontario)

 

Pour l'appelante

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimée

 

 

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