Date : 20160302
Dossier : A25515
Référence : 2016 CAF 70
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE RYER LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE : |
DHEERAJ KUMAR MITTAL |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ |
intimé |
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 2 mars 2016.
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 2 mars 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON |
Date : 20160302
Dossier : A25515
Référence : 2016 CAF 70
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE RYER LE JUGE DE MONTIGNY
|
ENTRE : |
DHEERAJ KUMAR MITTAL |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 2 mars 2016).
LA JUGE DAWSON
[1] L’appelant est un dentiste autorisé à exercer dans la province du Manitoba. En mai 2000, il s’est inscrit au Programme des services de santé non assurés (le Programme) à titre de fournisseur de services dentaires. Le Programme fournit des biens et des services liés à la santé aux membres admissibles des Premières Nations, ainsi qu’aux Inuits et Innus reconnus, qui ne sont pas assurés par les régimes d’assurance fédéraux, provinciaux ou territoriaux, ou par les régimes d’assurance offerts par un tiers.
[2] En 2006, on a procédé à une vérification des demandes de paiement de l’appelant faites au titre du Programme au cours des deux années précédentes. La vérification a révélé que l’appelant avait fait des demandes de paiement non justifiées d’une valeur totale de 30 768,15 $. Compte tenu de l’issue de la vérification et des méthodes de facturation de l’appelant, il a été décidé, le 5 novembre 2008, de mettre fin à son statut de fournisseur de services dentaires au titre du Programme. L’appelant n’a pas contesté la décision.
[3] Par la suite, l’appelant a présenté une autre demande pour devenir un fournisseur de services dentaires au titre du Programme. Une lettre du 10 octobre 2013 confirmait le rejet de sa demande la plus récente.
[4] Pour les motifs énoncés sous la référence 2015 CF 571, un juge de la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision du 10 octobre 2013. C’est sur ce jugement que porte le présent appel.
[5] Dans le présent appel, l’appelant soulève à nouveau les mêmes questions qu’il avait soulevées devant la Cour fédérale. Plus précisément, il déclare qu’on lui a refusé l’équité procédurale : on ne lui a pas fourni d’avis concernant la preuve qu’il avait à produire; on ne lui a pas donné l’occasion de présenter des observations et la décision a été prise par un décideur ayant un parti pris. Il a aussi soutenu que la décision n’était pas raisonnable.
[6] En notre présence, l’appelant reconnaît que la Cour fédérale a déterminé correctement la teneur de l’obligation d’équité et a correctement sélectionné la norme de contrôle portant sur le caractère raisonnable. Cependant, il souligne que la Cour fédérale s’est trompée quant à l’application de ces normes à la preuve.
[7] Nous ne sommes pas d’accord. Nous sommes d’avis que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreurs qui pourraient faire l’objet d’une révision judiciaire. Nous parvenons à cette conclusion en grande partie en raison des motifs fournis par la Cour fédérale.
[8] Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A25515
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INTITULÉ : |
DHEERAJ KUMAR MITTAL c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Winnipeg (Manitoba)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 2 mars 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE RYER LE JUGE DE MONTIGNY
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LA JUGE DAWSON |
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COMPARUTIONS :
J.A. Kagan et Andrew Sain
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Pour l’appelant
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Dhara Drew
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Pour l’InTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thompson Dorfman Sweatman LLP Winnipeg (Manitoba)
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Pour l’appelant
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William F. Pentney Sousprocureur général du Canada |
Pour l’INTIMÉ
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