Date : 20160301
Dossier : A-527-14
Référence : 2016 CAF 68
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE RYER
LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE :
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BUHLER VERSATILE INC.
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2016.
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE RYER
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Date : 20160301
Dossier : A-527-14
Référence : 2016 CAF 68
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE RYER
LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE :
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BUHLER VERSATILE INC.
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appelante
|
et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2016)
LE JUGE RYER
[1]
La Cour est saisie d’un appel d’une décision du juge Steven D’Arcy de la Cour canadienne de l’impôt (le « juge »), en date du 18 novembre 2014, dans le dossier 2012-4373(IT)G. Le juge a fait droit à une requête présentée par Sa Majesté la Reine (la « Couronne »), conformément aux articles 95 et 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les « Règles »), qui visait à obtenir une ordonnance obligeant Buhler Versatile Inc. (la « contribuable ») à produire cinq recueils de documents (les « cinq recueils »).
[2]
Le litige découle de l’appel interjeté par la contribuable d’une cotisation établie conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), le 2 décembre 2008 (la « cotisation »), en vertu de laquelle était rejetée la demande de la contribuable relativement à la déduction de certaines dépenses pour la recherche scientifique et le développement expérimental, de même qu’à des crédits d’impôt à l’investissement, pour l’année d’imposition 2005.
[3]
En vue de persuader la Division des appels de l’Agence du revenu du Canada (la « Division des appels ») de modifier ou d’annuler la cotisation, la contribuable lui a présenté de longues observations par correspondance datée du 21 octobre 2011. Les observations en question comprenaient une lettre signée par le directeur financier de la contribuable (la « lettre du directeur financier ») et des [TRADUCTION] « documents à l’appui pertinents »
que la contribuable a fournis dans les cinq recueils. La lettre du directeur financier renvoie aux documents dans les cinq recueils (dossier d’appel, aux pages 68 à 70).
[4]
La Division des appels a tenu compte de la lettre du directeur financier et des cinq recueils, mais a tout de même ratifié la cotisation. Les cinq recueils ont été retournés à la contribuable.
[5]
Dans sa démarche en vue d’interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, la contribuable a préparé une liste de documents, comme l’exige l’article 81 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. Dans cette liste, la contribuable a inclus la lettre du directeur financier en tant que document numéro 262 (le « document numéro 262 »), mais n’a pas mentionné expressément les cinq recueils.
[6]
Lors de l’interrogatoire préalable de M. Allan Earl Minaker, un représentant de la contribuable, l’avocate de la Couronne a demandé la production des cinq recueils. Sur les conseils de l’avocat de la contribuable, M. Minaker a déclaré qu’il allait réfléchir avant de prendre une décision au sujet de cette demande. M. Minaker a ensuite fourni la réponse suivante par écrit : [traduction] « Puisqu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un contrôle judiciaire, tous les documents pertinents ont été fournis. »
[7]
Le juge a accueilli la requête au motif que la contribuable était tenue de produire les cinq recueils en vertu du paragraphe 85(3) et de l’alinéa 105(1)a) des Règles. Dans sa conclusion, le juge a décidé que le document numéro 262 comprenait la lettre du directeur financier et les cinq recueils.
[8]
Dans un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard d’une question sur la production de documents, la Cour a soutenu que la décision est principalement une enquête fondée sur les faits qui sera examinée comme question mixte de droit et de fait. Ainsi, nous n’interviendrons que si une erreur manifeste et dominante est établie (voir l’arrêt Canada c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120, au paragraphe 25, 417 N.R. 342).
[9]
Le paragraphe 85(3) des Règles exige, lors de l’interrogatoire préalable d’une partie, la production de tout document énuméré dans la liste de documents de cette partie en vertu de l’article 81 ou 82 des Règles, à moins que le document soit privilégié.
[10]
Dans le présent appel, il est question de savoir si le juge a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a conclu que le document numéro 262 constituait un document unique composé de la lettre du directeur financier et des cinq recueils.
[11]
À notre avis, il était loisible au juge de tirer cette conclusion. Il n’a donc commis aucune erreur manifeste et dominante. Il est évident que la lettre du directeur financier renvoie plus d’une fois aux documents contenus dans les cinq recueils et que les observations du directeur financier n’auraient pas été complètes sans ces documents.
[12]
D’après nous, ces éléments sont suffisants pour se prononcer sur l’appel. Toutefois, nous souhaitons faire l’observation que l’affirmation de la contribuable, selon laquelle le juge a commis une erreur de droit en tenant compte d’éléments de preuve par ouï-dire, est sans fondement. Bien que l’avocat de la contribuable affirme avoir soulevé de [TRADUCTION] « vigoureuses objections »
à la prétendue admission de la preuve par ouï-dire, la transcription dans le dossier révèle qu’aucune objection n’a été soulevée expressément auprès du juge. En outre, le juge Webb a observé, dans une demande qui lui a été présentée pour déterminer le contenu du dossier d’appel, que, dans son avis d’appel devant la Cour d’appel fédérale, la contribuable ne faisait là non plus aucune mention d’une objection à l’admission de la preuve par ouï-dire. Dans la requête de la Couronne, la déclaration sous serment de M. Keith Chrystall était le seul élément de preuve présenté au juge. L’élément était admissible en vertu de l’article 72 des Règles, qui prévoit que les déclarations sous serment à l’appui de requêtes peuvent être fondées sur des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que le fondement y soit indiqué. Quoi qu’il en soit, les éléments de preuve que l’avocat de la contribuable espérait dévoiler si l’agent des appels avait comparu n’auraient eu aucune incidence sur la décision du juge que le document numéro 262 était composé de la lettre du directeur financier ainsi que des cinq recueils.
[13]
Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« C. Michael Ryer »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-527-14
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(APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE STEVEN D’ARCY DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 18 NOVEMBRE 2014 (NUMÉRO DE DOSSIER 2012-4373(IT)G))
INTITULÉ :
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BUHLER VERSATILE INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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WINNIPEG
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 1er mars 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE RYER
LE JUGE DE MONTIGNY
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE RYER
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COMPARUTIONS :
Jeff Pniowsky
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Pour l’appelante
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Carla Lamash
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Pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thompson Dorfman Sweatman LLP
Winnipeg (Manitoba)
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Pour l’appelante
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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Pour l’intimée
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