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Date : 20160209


Dossier : A­115­15

Référence : 2016 CAF 45

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

DMITRI SHERMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 février 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 février 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20160209


Dossier : A­115­15

Référence : 2016 CAF 45

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

DMITRI SHERMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 février 2016).

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’un appel de Dmitri Sherman (le « contribuable ») à l’encontre d’une décision datée du 9 février 2015 du juge David Graham de la Cour canadienne de l’impôt (le « juge ») dans le dossier de la Cour canadienne de l’impôt 2014­2081 (GST)I. Le juge a rejeté l’appel formé par le contribuable à l’encontre d’une cotisation, datée du 12 avril 2013 (la « cotisation »), établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E­15 (la « Loi »), qui avait rejeté la demande de remboursement de la taxe sur les produits et services du contribuable soumise en vertu du paragraphe 254(2) (le « remboursement pour habitations neuves ») à la suite de l’achat par le contribuable d’un immeuble sis au 24, avenue Thomas Cook, à Vaughan, en Ontario (l’« immeuble »). Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans les présents motifs se rapportent aux dispositions correspondantes de la Loi.

[2]               Le paragraphe 254(2) prévoit un certain nombre d’exigences qui doivent être satisfaites avant qu’une personne puisse avoir droit au remboursement pour habitations neuves. Dans le présent appel, seules les exigences des alinéas 254(2)b) et g) sont en cause. Ces dispositions prévoient ce qui suit :

254(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

254(2) Where

[…]

b) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de l’immeuble ou du logement conclu entre le constructeur et le particulier, celui‑ci acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

(b) at the time the particular individual becomes liable or assumes liability under an agreement of purchase and sale of the complex or unit entered into between the builder and the particular individual, the particular individual is acquiring the complex or unit for use as the primary place of residence of the particular individual or a relation of the particular individual,

[…]

g) selon le cas :

(g) either

(i) le premier particulier à occuper l’immeuble ou le logement à titre résidentiel, à un moment après que les travaux sont achevés en grande partie, est :

(i) the first individual to occupy the complex or unit as a place of residence at any time after substantial completion of the construction or renovation is

(A) dans le cas de l’immeuble, le particulier ou son proche,

(A) in the case of a single unit residential complex, the particular individual or a relation of the particular individual, and

(B) dans le cas du logement, le particulier, ou son proche, qui, à ce moment, en était l’acheteur aux termes d’un contrat de vente,

(B) in the case of a residential condominium unit, an individual, or a relation of an individual, who was at that time a purchaser of the unit under an agreement of purchase and sale of the unit, or

(ii) le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l’immeuble ou du logement, et la propriété de l’un ou l’autre est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que l’immeuble ou le logement n’ait été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.

(ii) the particular individual makes an exempt supply by way of sale of the complex or unit and ownership thereof is transferred to the recipient of the supply before the complex or unit is occupied by any individual as a place of residence or lodging,

[3]               Dans la réponse à l’avis d’appel de la cotisation du contribuable, le ministre a supposé que le contribuable n’avait pas eu l’intention de résider dans l’immeuble et ne l’avait pas occupé.

[4]               Dans ses motifs, le juge a déterminé que la principale question portait sur l’exigence de l’alinéa 254(2)b). Il a déterminé que le contribuable n’a pas réussi à réfuter l’hypothèse du ministre voulant que le contribuable n’ait pas eu l’intention d’occuper l’immeuble comme lieu de résidence habituelle, et que cette omission constituait une raison suffisante pour rejeter l’appel à l’encontre de la cotisation. Le juge a également conclu que le contribuable et son cousin manquaient de crédibilité comme témoins et ne l’avaient pas convaincu que le contribuable avait l’intention requise d’occuper l’immeuble, comme l’exige l’alinéa 254(2)b).

[5]               À l’appui de cette conclusion, le juge a tiré un certain nombre de constatations, y compris ce qui suit :

a)         le contribuable a donné des explications incohérentes à l’égard de son occupation de l’immeuble;

b)        le contribuable a fourni à l’Agence du revenu du Canada des factures de frais de déménagement présentant des incohérences sans donner d’explication vraisemblable quant à celles-ci;

c)         le contribuable a, de manière peu plausible, exhorté le juge à croire qu’il occupait l’immeuble mais qu’il n’avait pas consommé d’eau pendant une partie importante de la période d’occupation en question;

d)        l’affirmation du contribuable voulant qu’il ait vendu l’immeuble parce qu’il n’était pas en mesure de vivre seul, pour des raisons médicales, a été démentie par son achat d’un autre immeuble résidentiel, avant la date de la vente, à l’égard duquel il a également demandé le remboursement pour habitations neuves.

[6]               Dans le cadre d’un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, la norme de contrôle à l’égard des questions de droit est celle de la décision correcte. Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit ne comportant pas de question de droit facilement isolable sont examinées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, aux paragraphes 8, 10 et 36, [2002] 2 R.C.S. 235).

[7]               Dans le présent appel, le contribuable conteste les conclusions de fait du juge mentionnées ci‑dessus et fournit des explications quant à la raison pour laquelle il aurait été loisible au juge de tirer des conclusions différentes. En fait, nous sommes invités à réexaminer la preuve dont disposait le juge et à tirer des conclusions plus favorables au contribuable. Nous ne pouvons pas agir de la sorte. À notre avis, le juge disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour étayer ses conclusions. En outre, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard du juge de première instance qui tire des conclusions liées à la crédibilité fondées sur les affirmations et sur le comportement de ceux qui témoignent devant lui ou elle.

[8]               L’avocat du contribuable affirme que le juge a commis une erreur lorsqu’il a tiré ses conclusions liées à la crédibilité en omettant de tenir compte de l’état de la santé mentale du contribuable. Les motifs du juge indiquent clairement qu’il était au courant des affirmations du contribuable quant à sa santé mentale et à ses problèmes de mémoire. À cet égard, le juge a noté que le contribuable a témoigné que son médicament n’avait pas été convenablement dosé avant 2014. À notre avis, aucune preuve n’a été présentée au juge qui l’aurait amené à conclure que le contribuable n’était pas en mesure de participer de manière significative lors de l’appel devant le juge en raison de son état mental ou de problèmes liés à sa mémoire. De plus, en vertu de l’ordonnance du juge Webb, datée du 15 juillet 2015, la requête du contribuable en autorisation de présenter une nouvelle preuve médicale dans le présent appel a été rejetée.

[9]               Il est important de se rappeler que le témoignage du contribuable qui, selon le juge, manquait de cohérence et de crédibilité, a été présenté le 4 février 2015. Dans son témoignage, le cousin du contribuable relate ses souvenirs de la condition du contribuable durant les années 2010 à 2013, une période bien antérieure à la date à laquelle le juge a évalué la crédibilité du contribuable (dossier d’appel, à la page 153). D’ailleurs, le contribuable aurait lui-même déclaré durant son témoignage qu’il était [traduction] « bien » depuis 2014 (dossier d’appel, aux pages 150 et 151). Par conséquent, il n’a pas été démontré que les problèmes d’ordre médical du contribuable durant les années 2010 à 2013 ont eu une influence quelconque sur la question de l’évaluation par le juge de la crédibilité du contribuable lorsqu’il a témoigné le 4 février 2015.

[10]           En conclusion, nous sommes d’avis que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a conclu que la preuve dont il était saisi n’était pas suffisante pour réfuter l’hypothèse du ministre que le contribuable n’avait pas eu l’intention d’occuper l’immeuble comme lieu de résidence principale et, en outre, que le contribuable n’a pas occupé ledit immeuble. Par surcroît, le juge a eu raison de conclure que le contribuable n’avait pas réussi à satisfaire aux exigences de l’alinéa 254(2)b) et g) et qu’il s’agissait là d’un motif suffisant pour confirmer la cotisation. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A­115­15

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE DAVID GRAHAM DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 9 FÉVRIER 2015 (NUMÉRO DE DOSSIER 2014­2081(GST)I))

INTITULÉ :

DMITRI SHERMAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 FÉVRIER 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

David M. Piccolo

 

POUR L’APPELANT

 

Carol Calabrese

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Tax Chambers LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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