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Date : 20160212


Dossiers : A-545-14

A-546-14

Référence : 2016 CAF 51

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

Dossier : A-545-14

ENTRE :

EMELIAN PETER

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

Dossier : A-546-14

ET ENTRE :

SURESHKUMAR SAVUNTHARARASA

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 janvier 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20160212


Dossiers : A-545-14

A-546-14

Référence : 2016 CAF 51

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

Dossier : A-545-14

ENTRE :

EMELIAN PETER

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

Dossier : A-546-14

ET ENTRE :

SURESHKUMAR SAVUNTHARARASA

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               Sous réserve de certaines exemptions et exceptions qui ne sont pas pertinentes à ces appels, l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) interdit à une personne de demander un examen des risques avant renvoi (ERAR) si un délai précis ne s’est pas écoulé depuis le rejet de sa demande d’asile. Ce délai est de 12 mois, sauf s’il est question d’un ressortissant d’un pays d’origine désigné. Pour les ressortissants des pays d’origine désignés, un délai de 36 mois doit s’écouler depuis le dernier rejet de leur demande d’asile avant qu’une demande d’ERAR puisse être déposée.

I.                   Exposé des faits

[2]               Les appelants sont des Tamouls du Sri Lanka dont les demandes d’asile ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au motif que, à la suite de changements dans la situation du Sri Lanka, aucun d’entre eux n’est parvenu à démontrer que, s’il était renvoyé au Sri Lanka, il serait exposé à un risque sérieux de persécution. En outre, la Section de la protection des réfugiés a conclu que M. Peter n’a pas réussi à fournir une preuve crédible ou digne de foi suffisante à l’appui de sa demande, et que le témoignage de M. Savunthararasa n’était pas « crédible d’un point de vue général ».

[3]               Après que leurs demandes d’asile aient été déboutées, chaque appelant devait être renvoyé du Canada. Chaque appelant a réclamé le report de son renvoi, en faisant valoir qu’il disposait de nouveaux éléments de preuve de risque qui n’avaient pas été portés à l’attention de la Section de la protection des réfugiés. Ainsi, dans sa demande de report, chaque appelant a demandé que son renvoi soit reporté en attendant un examen des risques auxquels il fait face à la lumière des nouveaux éléments de preuve de risque. Chaque demande de report a été étayée par une documentation complète sur les conditions prévalant au Sri Lanka.

[4]               Chaque demande de report a été rejetée par un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada.

[5]               Ensuite, chaque appelant a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de refuser le report de son renvoi. Chacun d’entre eux a demandé et obtenu une ordonnance suspendant son renvoi en attendant la détermination de sa demande de contrôle judiciaire. Par la suite, chaque appelant a obtenu une ordonnance accordant l’autorisation de procéder au contrôle judiciaire de la décision du refus de l’agent d’exécution de reporter son renvoi du Canada.

[6]               Les demandes de contrôle judiciaire des appelants ont été entendues ensemble par la Cour fédérale. Dans leurs demandes, les appelants ont fait valoir que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi et le « processus de renvoi » violaient des droits qu’ils détenaient et qui étaient protégés par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. On s’inquiétait particulièrement du fait qu’un pouvoir discrétionnaire limité de reporter le renvoi était confié aux agents d’exécution.

[7]               Il est reconnu que, vu la jurisprudence de la Cour, lorsque la preuve d’un nouveau risque est présentée, un agent d’exécution peut reporter le renvoi lorsque tout défaut de le reporter exposera la personne qui demande le report à un risque de préjudice grave. Plus précisément, un agent d’exécution peut reporter le renvoi lorsque le demandeur établit un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain qui est survenu depuis le dernier examen des risques [Baron c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 R.C.F. 311, au paragraphe 51; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Shpati, 2011 CAF 286, [2012] 2 R.C.F. 133, aux paragraphes 41 à 43]. Les agents d’exécution ne doivent pas procéder à un examen complet des risques allégués, ni arriver à une conclusion quant à savoir si la personne est à risque. Au contraire, les agents doivent examiner et évaluer les éléments de preuve relatifs aux risques en vue de décider si le report du renvoi est justifié afin de permettre un examen complet des risques.

[8]               Selon les appelants, l’article 7 de la Charte entre en application lorsqu’une personne prétend qu’elle sera exposée à un « risque de préjudice » si elle est renvoyée du Canada. En outre, le « risque de préjudice », qui fait entrer en application l’article 7 est assez vaste pour englober les types de risques examinés en vertu de l’article 96 de la Loi (crainte fondée de persécution en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social ou d’opinions politiques) et de l’article 97 de la Loi (risque de torture, ou menace à la vie ou risque de traitements ou peines cruels et inusités). Les appelants soutiennent que les agents d’exécution n’examinent pas toute la gamme des risques et ne sont pas autorisés à le faire.

[9]               Les appelants ont fait valoir deux points devant la Cour fédérale. Premièrement, l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi contrevient-il à l’article 7 de la Charte? Deuxièmement, le processus de renvoi contrevient-il à l’article 7 de la Charte?

[10]           Pour des raisons citées dans la décision 2014 CF 1073, un juge de la Cour fédérale a conclu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi et le processus de renvoi sont conformes à l’article 7 de la Charte. Le juge a également conclu que la décision de rejeter la demande de report de renvoi de chaque appelant était raisonnable. Le juge a certifié deux questions d’importance générale :

1.                  L’interdiction prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi lorsque moins de 12 mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile est-elle contraire à l’article 7 de la Charte?

2.                  Si ce n’est pas le cas, le processus de renvoi actuel, utilisé dans les 12 mois suivant le dernier rejet de la demande d’asile, lorsqu’il est question de décider s’il faut reporter le renvoi à la demande d’un demandeur d’asile débouté afin de lui permettre de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi, était-il contraire à l’article 7 de la Charte?

[11]           Il s’agit des appels des jugements de la Cour fédérale rejetant chaque demande de contrôle judiciaire. Les appels ayant été entendus ensemble, une copie de ces motifs sera versée dans chaque dossier.

II.                La question en litige

[12]           Je voudrais aborder la question soulevée par les appelants dans le présent appel quant à savoir si la Cour fédérale a commis une erreur dans son analyse qui consistait à déterminer si le processus de renvoi contrevient à l’article 7 de la Charte.

[13]           En abordant la question de cette façon, je constate que la Cour fédérale a jugé que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi est conforme à la Charte du fait que le processus de renvoi pouvait être effectué d’une manière qui était conforme aux exigences de la Charte (motifs aux paragraphes 86, 97 et 98). Les appelants ne contestent pas cette conclusion (mémoire conjoint des faits et du droit des appelants au paragraphe 27).

[14]           Les appelants considèrent que la décision de la Cour fédérale est à ce point viciée qu’ils ne mettent pas en question la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les décisions prises par les agents d’exécution étaient raisonnables.

[15]           Je suis d’accord que l’analyse de la Cour fédérale était viciée. Je tire cette conclusion des faits suivants.

III.             Analyse

[16]           Il est bien établi en droit que les questions visées par la Charte ne doivent pas être tranchées dans un vide factuel. Pour illustrer ce principe, notons les commentaires du juge Cory dans l’arrêt MacKay c. Manitoba selon lesquels le fait de tenter de trancher des questions visées par la Charte sans preuve appropriée « banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits [...] est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte » (MacKay c. Manitoba, [1989] 2 RCS 357, à la page 361, 61 D.L.R. (4th) 385).

[17]           En l’espèce, le juge a tiré les conclusions mixtes de fait et de droit suivantes :

                     Le risque de préjudice invoqué par chaque appelant tomberait sous le coup du risque qui serait examiné par un agent d’exécution (motifs, au paragraphe 203).

                     Les allégations des appelants relativement à une crainte fondée de persécution à leur retour au Sri Lanka « seraient directement rattachées à la détention et au préjudice physique qui atteint un seuil qui doit être apprécié » selon le critère appliqué par les agents d’exécution (motifs, au paragraphe 213).

                     Les appelants « exposent des risques de l’ordre des sanctions excessives ou des traitements inhumains, risques qui sont visés par l’article 97 de la [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés]. On aurait pu penser que, dans une cause type, les faits démontrant que l’on a omis de vérifier si les facteurs énoncés à l’article 96 de la [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés] auraient sauté aux yeux de la Cour » (motifs, au paragraphe 223).

                     L’appelant, M. Peter « avance un nouvel argument à propos d’un critère qui est utilisé depuis plus de dix ans, et il ne fait état d’aucun fait permettant à la Cour de rechercher si un quelconque risque de persécution qui n’aurait prétendument pas été évalué se rattacherait néanmoins à la catégorie des traitements inhumains » (motifs, au paragraphe 235).

[18]           Les appelants n’ont pas démontré que ces conclusions sont viciées par une erreur de fait ou une erreur mixte de fait et de droit manifestes et dominantes, ou par toute erreur de droit isolable.

[19]           Ces résultats sont tout à fait compatibles avec les risques recensés par chaque appelant dans le mémoire qu’il a présenté à l’agent d’exécution dans le cadre de la demande de report.

[20]           Ainsi, les nouveaux risques invoqués par M. Peter découlent de son profil d’ancien employé de l’organisme d’aide international CARE et de son profil de membre d’une famille connue des autorités et dont les membres avaient fait l’objet d’une enquête par la Division des enquêtes sur le terrorisme (dossier d’appel d’Emelian Peter, onglet 11, à la page 234). En se fondant sur ces profils, on a dit que M. Peter courait un risque de torture, d’arrestation et de détention arbitraires, d’enlèvement, d’extorsion et d’assassinat (dossier d’appel d’Emelian Peter, onglet 11, à la page 239). Selon des documents sur les conditions prévalant dans le pays, ces risques tomberaient sous le coup de sanctions excessives ou de traitements inhumains.

[21]           De même, M. Savunthararasa a soutenu qu’il courait des risques découlant de son profil de [traduction] « jeune homme tamoul du nord qui a séjourné à l’étranger et qui s’est vu refuser une demande d’asile au Canada » (dossier d’appel de Sureshkumar Savunthararasa, onglet 7, à la page 47). Il a soutenu que son renvoi au Sri Lanka l’exposerait [traduction] « à un danger de mort, à des sanctions excessives ou à un traitement cruel et inhumain » (dossier d’appel de Sureshkumar Savunthararasa, onglet 7, à la page 41).

[22]           Dans ces circonstances, le juge n’aurait pas dû entreprendre sa longue analyse de la Charte sans s’appuyer sur une preuve adéquate. Cette erreur est suffisante pour trancher les présents appels. Il en résulte que des commentaires ou des analyses au-delà des conclusions susmentionnées du juge, au paragraphe 16, sont des remarques incidentes et ces motifs ne devraient pas être lus comme étant une approbation des remarques incidentes du juge. Cela vaut particulièrement pour la préoccupation du juge au sujet de la nécessité d’une plus grande clarté quant à la nature du préjudice qui, en droit, constitue une crainte bien fondée dans le but de définir la persécution.

[23]           Cela dit, je suis consciente que ces appels ont été effectivement perçus comme des causes types touchant la validité de l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi. Dans le cas où cette question doit faire l’objet d’un nouveau litige, je vous propose les commentaires suivants sur la nature de l’analyse requise.

[24]           Dans la présente affaire, la preuve du risque de préjudice figurait en grande partie dans la vaste documentation présentée par les appelants, qui définit les conditions prévalant au Sri Lanka. Cette documentation est en partie contradictoire et traite d’une panoplie de circonstances, y compris, par exemple, des renseignements concernant les restrictions imposées à la vie culturelle des membres de la collectivité tamoule. Dans les circonstances de l’espèce, il incombe au juge saisi d’une demande de contrôle judiciaire d’énoncer des conclusions claires quant à la nature et la portée du risque de préjudice que pourrait courir un demandeur à son retour dans son pays d’origine.

[25]           Une fois que la nature et la portée du risque encouru ont été clairement définies, un juge doit examiner et énoncer des conclusions au sujet des risques encourus, le cas échéant, qui ne seraient pas examinés par un agent d’exécution qui traite une demande de report d’un renvoi.

[26]           Si l’on détermine que le demandeur d’un report fait face à un risque de préjudice qui ne serait pas examiné par un agent d’exécution, le juge doit ensuite déterminer si, dans ces circonstances, l’article 7 de la Charte s’applique.

[27]           Dans l’arrêt Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177, 17 D.L.R. (4th) 422, afin de décider si les appelants avaient été privés du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, la Cour a commencé par déterminer quels droits les appelants possédaient en vertu des lois sur l’immigration en vigueur. Ces droits se sont révélés être le droit à une décision sur les principes appropriés quant à savoir si un permis devrait être délivré pour permettre aux appelants, en tant que personnes qui revendiquent le statut de réfugié, d’entrer et de demeurer au Canada, le droit de ne pas être renvoyés dans un pays où la vie ou la liberté des appelants serait menacée et le droit d’interjeter appel d’une ordonnance de renvoi ou d’expulsion prononcée contre eux.

[28]           Une fois que les droits dont disposaient les appelants en tant que demandeurs d’asile ont été déterminés, l’enquête consistait à savoir si la privation de ces droits constitue une privation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne au sens de l’article 7 de la Charte. La Cour a conclu que la sécurité de la personne englobe « tout autant la protection contre la menace d’un châtiment corporel ou de souffrances physiques, que la protection contre le châtiment lui‑même » (arrêt Singh, à la page 207). La Cour a expressément laissé ouverte la question de savoir si une approche plus globale à l’égard de la sécurité de la personne doit être adoptée (arrêt Singh, à la page 207).

[29]           Étant donné que la Cour a laissé cette question ouverte, dans le cadre d’une revendication affirmant une notion plus globale de la sécurité de la personne, la Cour fédérale doit être consciente de la nécessité de bien analyser, dès la première étape de l’analyse de l’article 7, si le régime des renvois impose des limites à la sécurité de la personne, faisant ainsi entrer en jeu l’article 7 de la Charte.

[30]           Si l’article 7 entre en jeu, l’enquête passe à la deuxième étape de l’analyse de l’article 7 : la question de savoir si le fait de priver le demandeur de la sécurité de la personne est conforme aux principes de justice fondamentale.

[31]           À ce stade, la nécessité de conclusions de fait claires est renforcée, car ce qui est requis par les principes de justice fondamentale doit être déterminé dans le contexte de la situation factuelle (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3, paragraphe 113). C’est parce que, plus l’effet sur la vie de la personne par des lois ou des actes de l’État contestés est grand, « plus les garanties procédurales doivent être importantes afin que soient respectées l’obligation d’équité en common law et les exigences de la justice fondamentale consacrées par l’article 7 de la Charte » (arrêt Suresh, paragraphe 118).

IV.             Conclusion

[32]           Dans ses décisions, le juge a rejeté chaque demande de contrôle judiciaire et certifié deux questions. Étant donné que les appelants n’ont pas démontré que le juge a commis une erreur en concluant qu’ils n’ont présenté aucune preuve des risques qu’ils courent qui ne seraient pas examinés par un agent d’exécution, je serais d’avis de rejeter ces appels. Il ne faudrait pas répondre aux questions certifiées parce qu’elles ne sont pas soulevées en l’espèce.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-545-14

 

INTITULÉ :

EMELIAN PETER c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

ET DOSSIER :

A-546-14

 

INTITULÉ :

SURESHKUMAR SAVUNTHARARASA c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 janvier 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 février 2016

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

Sarah L. Boyd

 

Pour l’appelant

 

Kristina Dragaitis

Amy King

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Barbara Jackman Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

 

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