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Date : 20160218


Dossier : A-430-15

Référence : 2016 CAF 54

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

JENNIFER POULIOT

demanderesse

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

(Comité externe d’examen des griefs militaires

(anciennement le Comité des griefs des Forces canadiennes))

défendeur

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 février 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 février 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOEL

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20160218


Dossier : A-430-15

Référence : 2016 CAF 54

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

JENNIFER POULIOT

demanderesse

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

(Comité externe d’examen des griefs militaires

(anciennement le Comité des griefs des Forces canadiennes))

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

[1]               Dans une décision rendue le 31 octobre 2014, une arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a rejeté les griefs déposés aux termes de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi) par Jennifer Pouliot (la demanderesse) à l’encontre de décisions prises par son employeur, le Comité externe d’examen des griefs militaires (le Comité), de la suspendre puis de la congédier. La décision de l’arbitre est rapportée à la référence 2014 CRTFP 94.

[2]               La demanderesse a déposé une demande de révision judiciaire devant notre Cour à l’encontre de cette décision. Elle soutient que l’arbitre a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation des faits qui justifient notre intervention.

[3]               La jurisprudence de notre Cour énonce que la norme de contrôle applicable à une décision d’un arbitre de la CRTFP portant sur un grief déposé à la suite d’une suspension ou un congédiement est la norme de la décision raisonnable (Payne c. Banque de Montréal, 2013 CAF 33, 2013 A.C.F. no 123; King c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 131, 2013 A.C.F. no 551).

[4]               Notre Cour ne peut donc intervenir que dans la mesure où la décision de l’arbitre est contraire aux principes bien établis de transparence, d’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

[5]               Je ne suis pas persuadé que la décision de l’arbitre est déraisonnable dans ce dossier. Contrairement aux allégués de la demanderesse, je suis d’avis que l’arbitre n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des faits et des arguments présentés devant elle. La conclusion de l’arbitre voulant que le comportement de la demanderesse ait provoqué la rupture du lien de confiance avec son employeur, vu son manque de transparence, m’apparaît justifiée compte tenu des éléments de preuve au dossier.

[6]               Je ne constate aucune erreur dans la détermination de l’arbitre voulant que l’utilisation du compte RED du Comité par la demanderesse pour son travail dans la Réserve crée de la confusion quant à l’indépendance réelle du Comité (décision de l’arbitre au paragraphe 215). Il en va de même quant aux heures que la demanderesse aurait consacrées à la Réserve durant les heures où elle aurait dû travailler pour le Comité. Enfin, la conclusion voulant que la demanderesse n’ait pas formulé une demande d’adaptation ne m’apparaît pas déraisonnable.

[7]               Ayant pris connaissance de l’ensemble du dossier, je suis d’avis que la décision de l’arbitre fait partie des issues possibles en l’instance (voir Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708). Dans ce contexte, il n’appartient pas à cette Cour de substituer sa propre décision à celle de l’arbitre, ni de procéder à sa propre évaluation de la preuve.

[8]               Je propose donc que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

Marc Noël, j.c.»

«Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a.»


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-430-15

INTITULÉ :

JENNIFER POULIOT c. ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL (Comité externe d’examen des griefs militaires (anciennement le Comité des griefs des Forces canadiennes))

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 février 2016

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOEL

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 FÉVRIER 2016

 

 

COMPARUTIONS :

Sean McGee

Alison McEwen

Pour la demanderesse

JENNIFER POULIOT

Martin Desmeules

 

Pour le défendeur

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL (Comité externe d’examen des griefs militaires (anciennement le Comité des griefs des Forces canadiennes))

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP

Ottawa (Ontario)

Pour la demanderesse

JENNIFER POULIOT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL (Comité externe d’examen des griefs militaires (anciennement le Comité des griefs des Forces canadiennes))

 

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