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Date : 20160208


Dossier : A-116-15

Référence : 2016 CAF 41

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

JEAN-MARC POULIN DE COURVAL
ès-qualité de syndic à la
faillite de Ergün Bouloud

appelant

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 février 2016.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 8 février 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 


Date : 20160208


Dossier : A-116-15

Référence : 2016 CAF 41

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

JEAN-MARC POULIN DE COURVAL
ès-qualité de syndic à la
faillite de Ergün Bouloud

appelant

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 8 février 2016.)

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel dirigé à l’encontre d’une décision rendue par la juge Bédard, alors membre de la Cour fédérale (2015 CF 186), par laquelle elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire initialement présentée par M. Ergün Bouloud (le failli) et subséquemment poursuivie par Jean-Marc Poulin de Courval en sa qualité de syndic à la faillite de M. Bouloud (le syndic) à l’encontre d’une décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) refusant de restituer les espèces saisies à titre de confiscation en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi).

[2]               Compte tenu du principe établi par cette Cour dans l’affaire Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, [2008] A.C.F. no 1267 au paragraphe 50, tel qu’entériné et appliqué dans Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Huang, 2014 CAF 228, [2014] A.C.F. no 1010 aux paragraphes 22, 55 et 59, il n’y a pas lieu d’intervenir.

[3]               Comme l’indiquent ces décisions, la discrétion qu’exerce le ministre aux termes de l’article 29 est limitée. La seule question qui se pose en vertu de cette disposition est celle de savoir si la preuve soumise à l’égard des espèces confisquées établit à sa satisfaction qu’il ne s’agit pas de produits de la criminalité. Le syndic, en se substituant au failli dans le cadre du présent recours ne pouvait se réclamer d’un droit supérieur et était donc assujetti aux mêmes contraintes.

[4]               Le propriétaire de bonne foi d’un bien confisqué n’est pas pour autant laissé au dépourvu puisque le recours prévu à l’article 32 permet ultimement à la Cour supérieure d’en ordonner la restitution sujet à ce que le droit de propriété et la bonne foi du requérant soient démontrés.

[5]               L’appel sera rejeté avec dépens.

« Marc Noël »

Juge en Chef

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-116-15

 

 

INTITULÉ :

JEAN-MARC POULIN DE COURVAL ÈS-QUALITÉ DE SYNDIC À LA FAILLITE DE ERGÜN BOULOUD c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 février 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 

COMPARUTIONS :

Jean-Philippe Gervais

 

Pour l'appelant

 

Maguy Hachem

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jean-Philippe Gervais

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

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