Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160209


Dossier : A-465-14

Référence : 2016 CAF 40

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

CAROLYN BAGNATO

appelante

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 février 2016.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 9 février 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 


Date : 20160209


Dossier : A-465-14

Référence : 2016 CAF 40

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

CAROLYN BAGNATO

appelante

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RENNIE

[1]               Le présent appel est interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge Phelan de la Cour fédérale le 24 septembre 2014. Dans son jugement, le juge a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par l'appelante visant la décision rendue le 3 avril 2013 par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). La Commission avait alors décidé de ne pas traiter les plaintes de l'appelante contre l'intimée, la Société canadienne des postes. Je suis d'avis que l'appel devrait être rejeté.

[2]               L'appelante allègue avoir subi de mauvais traitements dans son lieu de travail, la Société canadienne des postes (Postes Canada). Bien que de mauvais traitements de cette nature puissent faire l'objet d'une plainte à la Commission, ils sont également visés par les recours prévus dans la convention collective conclue entre Postes Canada et le syndicat de l'appelante. Celle‑ci n'avait pas épuisé la procédure de grief mise à sa disposition par son syndicat au moment où elle a saisi la Commission de sa plainte.

[3]               L'alinéa 41(1)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C., 1985, ch. H‑6) énonce que la Commission ne devrait pas traiter une plainte si elle estime que le plaignant « devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts ». Pour ce motif, la Commission a décidé de ne pas traiter la plainte de l'appelante. L'appelante a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission, dont le refus fait l'objet du présent appel.

[4]               Il est bien établi en droit que les décisions du genre sont contrôlées selon la norme de la décision raisonnable. Le juge a donc été appelé à établir si la décision était justifiable, intelligible et transparente, et si elle faisait partie des issues raisonnables. Dans l'affirmative, le juge devait rejeter la requête, même s'il serait parvenu à une autre conclusion que celle de la Commission.

[5]               Le juge a correctement établi que la décision de la Commission de rejeter la plainte était raisonnable. Il a souligné que la Commission avait décidé de ne pas traiter la plainte après avoir analysé divers facteurs qui ont tous trait aux recours adéquats offerts par la procédure de règlement des griefs en vertu de la convention collective qui, le 3 avril 2013, n'avaient pas été épuisés. Ces facteurs indiquent que la décision de la Commission de ne pas traiter la plainte en vertu de l'alinéa 41(1)a) était raisonnable.

[6]               Le juge a souligné que l'appelante avait essentiellement repris l'argumentation présentée à la Commission pour justifier sa plainte, plutôt que de démontrer le caractère déraisonnable de la décision de la Commission. De même, les observations que l'appelante nous a présentées visaient surtout à défendre à nouveau sa plainte et ses griefs.

[7]               Enfin, comme la Commission le souligne, à l'issue des procédures de règlement des griefs en vertu de la convention collective, « la plaignante pourra demander à la Commission de réactiver la plainte ». Cela répond à toute prétention voulant que la procédure de grief soit inadéquate ou inopportune pour l'examen des doléances de la plaignante.

[8]               Pour ces motifs, l'appel devrait être rejeté avec dépens.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

C. Michael Ryer »

« Je suis d'accord.

Wyman W. Webb »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE DU 24 SEPTEMBRE 2014, DOSSIER NO T‑743‑13 (2014 CF 914)

DOSSIER :

A-465-14

 

INTITULÉ :

CAROLYN BAGNATO c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 8 février 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

Le 9 février 2016

COMPARUTIONS :

Carolyn Bagnato

(pour son propre compte)

appelante

Shaffin A. Datoo

Pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Société canadienne des postes

Toronto (Ontario)

Pour l'intimée

 

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