Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160127


Dossier : A-194-15

Référence : 2016 CAF 30

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

JAMES W. ROBERTSON

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 janvier 2016.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 27 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20160127


Dossier : A-194-15

Référence : 2016 CAF 30

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

 

 

JAMES W. ROBERTSON

 

 

appelant

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]               Dans le présent appel, l’appelant cherche à faire annuler la décision du 10 mars 2015, publiée sous la référence 2015 CF 303, par laquelle le juge Manson de la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire.

[2]               La Cour fédérale a conclu au paragraphe 32 de ses motifs que la demande de contrôle judiciaire de l’appelant visait à contester la décision du 2 avril 2014 de mettre à jour son plan correctionnel. Cette conclusion reposait sur les observations formulées par l’appelant devant la Cour fédérale au sujet de la portée de sa demande en réponse à une requête en radiation de la demande.

[3]               Malgré cette conclusion, l’appelant fait valoir devant la Cour que sa demande de contrôle judiciaire visait à contester une directive établie en 2012 par le commissaire du Service correctionnel du Canada [SCC] qui, selon lui, prévoit que les personnes qui ont purgé leur peine et qui sont visées par une ordonnance de surveillance de longue durée [OSLD] peuvent faire l’objet d’un plan correctionnel. Toutefois, cette directive n’a jamais été présentée à la Cour fédérale ni à la Cour.

[4]               Compte tenu des observations formulées par l’appelant à la Cour fédérale quant à la portée de sa demande de contrôle judiciaire, rien ne justifie de modifier la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle la demande de contrôle judiciaire de l’appelant visait à contester la décision du 2 avril 2014 de son agent de libération conditionnelle et du superviseur de cet agent de mettre à jour son plan correctionnel. Cette décision a été communiquée à l’appelant le 11 avril 2014. Il a déposé sa demande de contrôle judiciaire le 26 juin 2014.

[5]               La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant parce qu’elle a été déposée bien après l’expiration du délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 [la LCF] et parce que l’appelant ne s’est pas prévalu de la procédure de règlement des griefs prévue aux articles 90 et 91 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 [la LSCMLC]. La Cour fédérale s’est penchée sur le fond de la demande de l’appelant et a jugé qu’elle était non fondée parce que la LSCMLC permet qu’un plan correctionnel soit imposé à une personne, comme l’appelant, qui a purgé sa peine et est visée par une OSLD.

[6]               J’estime que le présent appel doit être rejeté puisque la Cour fédérale n’a commis aucune erreur en concluant que la demande de contrôle judiciaire était prescrite ou en refusant de l’instruire parce que l’appelant n’a pas épuisé la procédure de règlement des griefs prévue par la LSCMLC.

[7]               S’agissant de la question de la prescription, le délai obligatoire de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la LCF commence à courir à partir de la date où le demandeur a connaissance de la décision dont il souhaite le contrôle judiciaire. Dans le cas de l’appelant, cette date était le 11 avril 2014. Le délai applicable n’a pas été prorogé par le fait que l’appelant a écrit des lettres de plainte subséquentes au SCC ou par le fait que le SCC a répondu à ces lettres. Ainsi, la demande de contrôle judiciaire de l’appelant a été déposée en retard. Comme il n’a pas sollicité la prorogation du délai, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur en rejetant la demande de l’appelant parce qu’elle était prescrite.

[8]               La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur non plus en refusant d’instruire la demande parce que l’appelant n’avait pas épuisé la procédure de règlement des griefs prévue par la LSCMLC. Le contrôle judiciaire est un recours discrétionnaire, et la jurisprudence reconnaît que la Cour fédérale peut refuser à bon droit d’instruire une demande de contrôle judiciaire lorsque le demandeur n’a pas déposé de grief sur le fondement de la LSCMLC : voir, par exemple, l’arrêt Froom c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 352, [2005] 2 R.C.F. 195, au paragraphe 12. Contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant pouvait se prévaloir de la procédure de règlement des griefs prévue par la LSCMLC à titre de personne visée par une OSLD, ce que son agent de libération conditionnelle lui a effectivement confirmé. Il lui a même transféré le formulaire nécessaire pour déposer un grief.

[9]               De plus, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’était pas inopportun de l’obliger à déposer un grief en l’espèce puisque la décision en question n’avait pas été rendue par le commissaire du SCC, mais plutôt par les agents de libération de l’appelant. Par conséquent, il faut établir une distinction entre la situation de l’appelant et celle dans la décision Doran c. Canada (Service correctionnel), [1996] A.C.F. no 304 (C.F.).

[10]           Par conséquent, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant et je rejetterais donc le présent appel avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-194-15

 

INTITULÉ :

JAMES W. ROBERTSON c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JANVIER 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

LE 27 JANVIER 2016

COMPARUTIONS :

L’appelant, agissant pour son propre compte

POUR L’Appelant

Liliane Bantourakis

Matt Huculak

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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