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Date : 20160128


Dossier : A-121-15

Référence : 2016 CAF 33

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

ABDUL GHAFFAR

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 janvier 2016.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20160128


Dossier : A-121-15

Référence : 2016 CAF 33

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

ABDUL GHAFFAR

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 janvier 2016).

LA JUGE TRUDEL

[1]               Dans une décision publiée sous la référence 2015 CCI 46, la Cour canadienne de l’impôt (le juge Graham) a rejeté la demande présentée par M. Ghaffar en vertu du paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a, (Règles), en vue de faire infirmer un jugement antérieur par lequel la Cour de l’impôt rejetait son appel du fait qu’il ne s’était pas présenté à l’audience sur l’état de l’instance. L’avocat de M. Ghaffar ne l’avait pas informé de la tenue de l’audience et n’y a pas non plus comparu en son nom. M. Ghaffar n’était donc pas au courant de l’audience jusqu'à ce qu’il reçoive le jugement rejetant son appel.

[2]               Le juge Graham a rejeté la demande au motif qu’elle n’avait pas été déposée dans les trente jours suivant le jugement, comme le prévoit le paragraphe 140(2) des Règles, et que, selon lui, M. Ghaffar n’avait pas satisfait au critère auquel est assujetti l’octroi d’une prorogation de délai. Il aurait fallu démontrer qu’une prorogation de délai était justifiée avant de statuer sur le fond de la demande.

[3]               La décision de proroger un délai est une décision discrétionnaire qui doit être prise conformément à un critère à quatre volets énoncé par la Cour de l’impôt au paragraphe 4 :  

a)      l’intention constante de poursuivre l’appel;

b)      le fait que l’appel ait un bien-fondé;

c)      le fait qu’aucun préjudice ne soit causé à l’autre partie en raison du retard;

d)     le fait qu’une explication raisonnable justifie le retard.

[4]               La Cour de l’impôt a conclu que, bien que l’appel de M. Ghaffar en matière d’impôt soit fondé, et bien que M. Ghaffar ait fourni une explication raisonnable pour ne pas avoir comparu à l’audience sur l’état de l’instance, ce dernier n’a pas réussi à satisfaire à chacun des autres éléments du critère. Plus particulièrement, le fait que M. Ghaffar ne se soit pas acquitté de ses engagements dénote qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre son appel, l’intimée subirait un préjudice irréparable et M. Ghaffar n’a pas été en mesure de donner une explication raisonnable pour justifier le retard à présenter la demande visant à faire annuler le jugement rejetant son appel, soit au moins 16 mois après l’expiration du délai prévu pour une telle demande (motifs de la Cour de l’impôt, aux paragraphes 15 et 20).

[5]               Nous n’acceptons pas les prétentions de M. Ghaffar suivant lesquelles le juge Graham n’a pas appliqué le bon critère juridique ou que sa démarche était indûment stricte. Le critère qu’il a appliqué est conforme à la jurisprudence invoquée par M. Ghaffar (Izumi c. La Reine, 2014 CCI 108; GMC Distribution Ltd. c. La Reine, 2009 CCI 287), exposant les quatre mêmes facteurs.

[6]               Quoi qu’il en soit, le juge Graham a suivi l’arrêt de la Cour faisant autorité (Tomas c. Canada, 2007 CAF 86, [2007] 3 C.T.C. 75), et ses motifs démontrent qu’il a effectué un examen minutieux des facteurs pertinents et de la preuve sur laquelle repose sa décision. Même si nous retenions l’argument de M. Ghaffar selon lequel le juge Graham a commis une erreur dans son appréciation du préjudice causé à l’appelant par rapport à celui causé à l’intimée, cela ne l’emporterait pas sur les autres considérations ni ne justifierait une intervention à l’égard de sa conclusion générale.

[7]               L’appel sera donc rejeté avec dépens.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-121-15

INTITULÉ   :

ABDUL GHAFFAR c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 JANVIER 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE TRUDEL

COMPARUTIONS :

Leigh Somerville Taylor

 

POUR L’APPELANT

ABDUL GHAFFAR

 

Alexandra Humphrey

Rita Araujo

 

POUR L’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leigh Somerville Taylor

Toronto (Ontario)

 

POUR l’APPELANT

ABDUL GHAFFAR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

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