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Date : 20160120


Dossier : A-254-15

Référence : 2016 CAF 17

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

LBL HOLDINGS LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2016.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20160120


Dossier : A-254-15

Référence : 2016 CAF 17

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

LBL HOLDINGS LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2016.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Dans les motifs qu’il a prononcés pour la Cour canadienne de l’impôt et qui ont pour référence 2015 CCI 115, le juge Graham a accueilli en partie la requête présentée par LBL Holdings Limited (LBL) en vue de faire radier des passages de la réponse amendée de la Couronne à l’avis d’appel modifié de LBL, appel interjeté à l’encontre des cotisations établies à l’égard des années d’imposition 1999 et 2000. Cette décision faisait suite à celle rendue par la Cour canadienne de l’impôt en septembre 2014, qui avait radié dans son entièreté la réponse de la Couronne, parce qu’elle reposait exclusivement sur des hypothèses et ne présentait aucun fait susceptible de justifier la nécessité d’établir de nouvelles cotisations à l’égard d’années prescrites.

[2]               LBL voudrait que notre Cour infirme la décision discrétionnaire du juge de la Cour canadienne de l’impôt de ne pas radier ces passages de la nouvelle réponse, et elle fait valoir que le juge a commis une erreur en ne prenant pas en compte la preuve par affidavit que LBL a cherché à présenter à l’appui de sa requête et que, malgré tout, il aurait fallu radier tous les passages contestés de la nouvelle réponse.

[3]               Le critère de radiation des actes de procédure prévu à la Règle 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les Règles) nous invite à décider si la demande n’a « aucune possibilité raisonnable d’être accueillie » (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 17). Les règles permettant de radier les actes de procédure voués à l’échec ont pour but, notamment, de favoriser l’efficacité du système judiciaire (ibidem au paragraphe  20).

[4]               LBL n’a pas tort : dans le cadre de requêtes présentées au titre des alinéas 53(1)a), b), et c) des Règles, il n’est pas interdit de soumettre une preuve par affidavit. Or, nous avons examiné les affidavits en cause et avons conclu qu’ils n’étaient d’aucune aide pour trancher la question de savoir s’il avait été satisfait au critère et qu’il y avait lieu de radier les passages contestés de la nouvelle réponse.

[5]               Il semble que LBL vise essentiellement à plaider sa cause au fond et, en particulier, à contester les faits avancés par le ministre en présentant une preuve contraire à cette étape interlocutoire. Nous souscrivons à l’opinion de l’intimée selon laquelle une requête en radiation ne constitue pas le véhicule approprié pour ce faire. En effet, retarder un procès par des contestations répétées d’actes de procédure nous semble contrecarrer l’objet de promotion de l’efficacité judiciaire. Comme l’a écrit le juge en chef Bowman, au nom de la Cour canadienne de l’impôt :

[traduction]

Si l’intimée souhaite contester les faits allégués, une requête au titre de l’article 53 n’est pas le moyen approprié pour ce faire. C’est au procès, où un juge entendant la preuve peut décider du bien‑fondé des éléments produits à l’appui des allégations, de leur pertinence et du poids à leur accorder, qu’il faut le faire. (Sentinel Hill Productions (1999) Corporation v. The Queen, 2007 TCC 742, [2008] 5 C.T.C. 2690, au paragraphe 6.)

[6]               Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a procédé à un examen minutieux des passages de la nouvelle réponse que LBL conteste. Il a conclu que les paragraphes 12d), j) et y) constituaient des affirmations de fait, et non, comme l’a fait valoir LBL, des conclusions mixtes de droit et de fait qui seraient inadmissibles dans des actes de procédure à titre de faits pertinents.

[7]               Le juge a en outre conclu que les paragraphes 18, 19, 23, et 24, tous sous la rubrique intitulée [traduction] « Dispositions législatives, moyens invoqués et réparations recherchées », étaient suffisamment étayés par les faits invoqués par la Couronne pour qu’un juge puisse tirer les conclusions énoncées dans ces paragraphes. En d’autres mots, aucun des passages de la nouvelle réponse qui n’ont pas été radiés ne démontre le genre de grave lacune qui justifierait la radiation d’actes de procédure à ce stade préliminaire.

[8]               Nous ne sommes pas convaincus que la Cour devrait modifier l’une ou l’autre de ces conclusions ou que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a commis quelque erreur que ce soit dans son analyse. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Johanne Trudel »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-254-15

INTITULÉ :

LBL HOLDINGS LIMITED c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 JANVIER 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE TRUDEL

COMPARUTIONS :

David D. Robertson

Allison Blackler

 

POUR L’APPELANTE

LBL HOLDINGS LIMITED

 

André LeBlanc

Craig Maw

 

POUR L’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Couzin Taylor LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR L’APPELANTE

LBL HOLDINGS LIMITED

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

 

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