Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160119


Dossier : A‑399‑14

Référence : 2016 CAF 14

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

KEVIN CHARLES MACKINNON

appelant

et

DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN, SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 19 janvier 2016.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 19 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20160119


Dossier : A‑399‑14

Référence : 2016 CAF 14

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

KEVIN CHARLES MACKINNON

appelant

et

DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN, SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 19 janvier 2016).

LE JUGE SCOTT

[1]               Aux termes d’un avis d’examen de l’état de l’instance prévu à l’article 382.1 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), un juge de la Cour fédérale (le juge) a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par M. Kevin Charles Mackinnon (l’appelant) en raison de son caractère futile et théorique.

[2]               Avant d’arriver à la conclusion qu’il y avait lieu de rejeter la demande, le juge s’est penché sur les facteurs suivants :

a)         Le juge Annis de la Cour fédérale avait rejeté la requête en injonction présentée par l’appelant en vue d’empêcher son transfèrement non sollicité à un autre établissement pour le motif qu’il n’existait pas de question sérieuse à trancher;

b)        Le protonotaire Lafrenière avait rejeté la requête de l’appelant en prorogation du délai pour déposer l’affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire au motif que l’appelant n’avait pas démontré de cause défendable;

c)         La décision du protonotaire Lafrenière n’a jamais été portée en appel;

d)        L’appelant n’a pris aucune mesure pour faire progresser sa demande de contrôle judiciaire entre le 26 février 2014 et le 4 juillet 2014, date à laquelle a été délivré l’avis d’examen de l’état de l’instance;

e)         L’appelant n’a pas contesté par voie de grief son transfèrement non sollicité de l’établissement de Bowden, ce qui constituait une condition préalable au dépôt de sa demande de contrôle judiciaire;

f)         Puisque l’appelant avait été transféré à deux reprises à d’autres établissements depuis le dépôt de sa demande, l’affaire revêtait un caractère théorique.

[3]               En l’espèce, l’appelant conteste la décision du juge en invoquant les moyens d’appel suivants :

                         i.          Le juge a attribué à tort uniquement à l’appelant tous les retards et a fait fi des actions des défendeurs qui auraient occasionné la majorité de ces retards;

                       ii.          Le juge a omis de se prononcer sur la question de savoir si les défendeurs avaient contrevenu à l’article 27 et à l’alinéa 28b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC) et avaient ainsi manqué à l’équité procédurale;

                     iii.          Le juge a commis une erreur lorsqu’il a affirmé que l’appelant n’avait jamais déposé de grief pour contester son transfèrement de l’établissement de Bowden;

                     iv.          Le juge a commis une erreur en concluant que la demande revêtait un caractère théorique parce que l’appelant avait déjà été transféré.

[4]               Il n’y a qu’une seule question en litige, à savoir si le juge a accordé suffisamment de poids à toutes les circonstances pertinentes, lors de l’examen de l’état de l’instance, en rejetant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant.

[5]               Nous sommes d’avis que le présent appel doit être rejeté pour les motifs suivants.

[6]               Le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que la demande de contrôle judiciaire de l’appelant était mal fondée. En règle générale, le contrôle judiciaire d’un transfèrement à un autre établissement est subordonné au dépôt d’un grief par le détenu. Puisque l’appelant n’a pas déposé de grief à l’encontre de son transfèrement avant de déposer sa demande de contrôle judiciaire, il n’y avait aucune décision relative à un grief à réviser (affidavit de Nancy Shore, par. 9-12, Giesbrecht c. La Reine, 1998 CanLII 7905, 1998 A.C.F. no 621, par. 13-14, Condo c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 99, [2003] A.C.F. no 310, par. 5, Reda c. Canada (Procureur général), 2012 CF 79, [2012] A.C.F. no 82, par. 13, 23 et 29).

[7]               Le juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse des retards. Il pouvait conclure, compte tenu de la preuve dont il disposait, que les retards dans la présente affaire étaient principalement attribuables à l’appelant.

[8]               Le juge pouvait également conclure que la demande de contrôle judiciaire de l’appelant ne saurait être accueillie faute d’éléments de preuve et que la question du non-respect des articles 27 et 28 de la LSCMLC n’avait jamais été dûment soulevée dans l’avis de demande de contrôle judiciaire.

[9]               Par conséquent, le présent appel est rejeté avec dépens, qui sont fixés à 200 $.

« A.F. Scott »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑399‑14

INTITULÉ :

KEVIN CHARLES MACKINNON c. DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN, SERVICE CORRECTIONNLE DU CANADA, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 JANVIER 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE SCOTT

COMPARUTIONS :

Me Janan Jarrah

POUR L’Appelant

Me Christine Ashcroft

POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

eLaw Alliance

Edmonton (Alberta)

POUR L’Appelant

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

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