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Date : 20160113


Dossier : A-246-15

Référence : 2016 CAF 6

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

TOLASHWAR NARAINE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2016.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 13 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20160113


Dossier : A-246-15

Référence : 2016 CAF 6

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

TOLASHWAR NARAINE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]               Dans le présent appel, l'appelant, M. Naraine, demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la juge Campbell de la Cour de l'impôt a refusé la majeure partie de sa demande de déduction de frais judiciaires. M. Naraine allègue qu'il a assumé ces frais relativement à une plainte en violation des droits de la personne qu'il a déposée contre son ancien employeur en vertu du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, plainte qui a été accueillie, et que ces frais devraient être déductibles au titre de l'alinéa 60o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR).

[2]               La Cour de l'impôt a refusé la majeure partie de la demande de déduction de frais judiciaires de M. Naraine parce qu'elle a conclu qu'il n'avait pas réussi à établir qu'il avait assumé ces frais durant la période pertinente. Il s'agit d'une conclusion de fait qui ne peut être infirmée par notre Cour en appel que si la Cour de l'impôt a commis une erreur manifeste et dominante en arrivant à sa conclusion : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 10.

[3]               Je ne crois pas que la Cour de l'impôt ait commis une telle erreur, puisque M. Naraine n'a produit aucune preuve documentaire à l'appui de son affirmation selon laquelle il a supporté les frais durant les délais prescrits à l'alinéa 60o.1) de la LIR et qu'il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pu produire une copie des factures que ses avocats lui auraient remises. Bien que notre Cour ait conclu dans l'arrêt House c. Canada, 2011 CAF 234, au paragraphe 80, qu'il n'est pas toujours nécessaire de produire une preuve documentaire dans chaque affaire fiscale pour étayer une déduction demandée, j'estime qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que M. Naraine produise une telle preuve en l'espèce ou explique de façon convaincante pourquoi la preuve n'était pas disponible, puisqu'il aurait reçu des factures confirmant le montant de ses frais judiciaires et les dates de celles‑ci. Ainsi, la Cour de l'impôt n'a pas commis une erreur susceptible de révision en refusant de reconnaître les frais judiciaires réclamés.

[4]               Par conséquent, je rejetterais le présent appel avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

« Je suis d'accord.

David Stratas j.c.a. »

.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DoSSIER :

A-246-15

APPEL DU JUGEMENT DE LA JUGE DIANE CAMPBELL DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 28 AVRIL 2015, DOSSIER No 2013-2807(IT)G

INTITULÉ :

TOLASHWAR NARAINE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 12 JANVIER 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 JANVIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Tolashwar Naraine

 

Appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Lorraine Edinboro

Christian Cheong

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

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