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Date : 20160108


Dossier : A-42-14

Référence : 2016 CAF 2

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

demanderesse

et

KOOLATRON CORPORATION

défenderesse

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y A SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

 


Date : 20160108


Dossier : A-42-14

Référence : 2016 CAF 2

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

demanderesse

et

KOOLATRON CORPORATION

défenderesse

MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

I. Introduction

[1] La Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire) demande le contrôle judiciaire de la décision (réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012‑004) par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a prorogé ses conclusions concernant le dumping et le subventionnement des conteneurs thermoélectriques originaires de la République populaire de Chine (Chine). Essentiellement, la demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision du Tribunal, au motif qu’elle n’est pas justifiée vu les preuves. Par les motifs qui suivent, je rejetterais la demande.

II. Faits et procédures

[2] La Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S‑15 (LMSI) régit le régime canadien d’imposition de droits antidumping et compensateurs. Elle vise à protéger les producteurs nationaux du Canada de tout dommage sensible causé par le dumping et le subventionnement de marchandises importées, en autorisant, sous certaines conditions, l’imposition de droits spéciaux restreignant les échanges. Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, les marchandises sont « sous‑évaluées » lorsque leur valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation, et « marchandises subventionnées » s’entend des marchandises qui bénéficient d’une subvention de la part du gouvernement d’un pays étranger, et de marchandises écoulées par un gouvernement d’un pays étranger à un prix inférieur à leur juste valeur marchande.

[3] L’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) et le Tribunal sont conjointement chargés de l’application de la LMSI. L’ASFC est chargée de rechercher si les marchandises importées au Canada sont sous‑évaluées ou subventionnées, et le Tribunal est chargé de rechercher si le dumping ou le subventionnement a causé « un dommage ou un retard » à la production nationale des marchandises de même description (LMSI, paragraphe 3(1)).

[4] Les marchandises visées par la présente demande de contrôle judiciaire sont les conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et (ou) le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la Chine. Il existe quatre grands types de conteneurs thermoélectriques : les conteneurs thermoélectriques de voyage, qu’ils soient destinés aux consommateurs ou à des utilisateurs commerciaux; les conteneurs thermoélectriques utilisés exclusivement à la maison; les conteneurs thermoélectriques utilisés pour la présentation de produits vendus au détail; les conteneurs thermoélectriques utilisés comme refroidisseurs à vin. Ils sont désignés par les mots « marchandises en question » (réexamen relatif à l’expiration, au par. 1). Le 15 mai 2008, à la suite d’une plainte déposée par Koolatron Corporation (Koolatron), le président de l’ASFC ouvrait des enquêtes afin de rechercher si les marchandises en question avaient été sous‑évaluées ou subventionnées, en application de l’article 31 de la LMSI. Le 13 août 2008, l’ASFC rendait une décision provisoire portant que les marchandises en question avaient été sous‑évaluées et subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de subvention n’était pas minimal, et que les volumes des marchandises sous‑évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables.

[5] Le 14 août 2008, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête en vertu du paragraphe 42(1) de la LMSI (enquête no NQ‑2008‑002) (l’enquête). Le 11 décembre 2008, aux termes du paragraphe 43(1), le Tribunal concluait que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Des droits antidumping et compensateurs ont ainsi été imposés.

[6] Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal, au terme d’un réexamen relatif à l’expiration mené cinq ans après la date où les conclusions visant les marchandises en question ont été rendues, doit rechercher si l’expiration de ces conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Le Tribunal rend une ordonnance en vue soit d’annuler les conclusions, s’il conclut que l’expiration de ces conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger les conclusions, avec ou sans modifications, s’il conclut que l’expiration de ces conclusions causera vraisemblablement un dommage (réexamen relatif à l’expiration, au par. 11). La période visée par le réexamen du Tribunal concernant les marchandises en question s’étendait du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013. Par son ordonnance et ses motifs datés du 9 décembre 2013, le Tribunal prorogeait ses conclusions visant les marchandises en question, aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI. Par conséquent, les droits devaient être maintenus pour une période additionnelle de cinq ans.

[7] La défenderesse en l’espèce, Koolatron, est une entreprise de Brantford (Ontario) qui fabrique des conteneurs thermoélectriques pour un usage en voyage ou à la maison, des conteneurs thermoélectriques servant à la présentation de produits vendus au détail et des conteneurs thermoélectriques servant de refroidisseurs à vin. Koolatron, le seul grand producteur canadien de conteneurs thermoélectriques (marchandises similaires), a déposé la plainte initiale en 2008. Canadian Tire est le principal joueur sur le marché canadien des conteneurs thermoélectriques vendus pour être utilisés en voyage. L’entreprise n’est pas présente sur les marchés des conteneurs thermoélectriques destinés à un usage à la maison, des conteneurs thermoélectriques servant à la présentation de produits vendus au détail et des conteneurs thermoélectriques servant de refroidisseurs à vin. Auparavant, Canadian Tire achetait ses conteneurs thermoélectriques de Koolatron, mais depuis qu’elle a changé de fournisseur, en 2007, l’entreprise s’approvisionne exclusivement auprès de Mobicool International Ltd (Mobicool). Les conteneurs thermoélectriques de Mobicool peuvent être considérés comme faisant partie des marchandises en question.

[8] Dans le cadre de son réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal devait rechercher si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard (réexamen relatif à l’expiration, au par. 10). Au terme d’une analyse du marché chinois, le Tribunal concluait que la hausse des ménages chinois avait contribué à l’augmentation de la demande de conteneurs thermoélectriques (réexamen relatif à l’expiration, aux par. 33 à 36). Le Tribunal concluait également que le volume de production de conteneurs thermoélectriques et la capacité excédentaire des fabricants de ces produits en Chine étaient très importants par rapport au marché canadien (réexamen relatif à l’expiration, au par. 52). Concernant le marché national, le Tribunal concluait que les marchandises similaires continuaient de livrer directement concurrence aux marchandises importées (réexamen relatif à l’expiration, au par. 38). De l’avis du Tribunal, si les conclusions devaient expirer, il y aurait probablement une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question, tant en valeur absolue que relative (réexamen relatif à l’expiration, au par. 62).

[9] Le Tribunal devait ensuite rechercher si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question donnerait vraisemblablement lieu soit à la sous‑cotation des prix des marchandises similaires, soit à la baisse de ces prix, soit à la compression de ceux‑ci en empêchant les augmentations de prix lesquelles autrement, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. Le Tribunal prévoyait qu’en l’absence des conclusions, la guerre des prix acharnée entre les détaillants à grande surface, conjuguée à la concurrence soutenue des importations en provenance des États‑Unis, exercerait vraisemblablement une importante pression à la baisse sur les prix des marchandises similaires (réexamen relatif à l’expiration, au par. 71). Il concluait également que Koolatron subirait une compression des prix, car la baisse marquée des prix des marchandises similaires l’empêcherait de répercuter toute augmentation future des coûts de production (réexamen relatif à l’expiration, au par. 75). Le Tribunal concluait que, selon toute probabilité, le rendement de Koolatron se détériorerait de façon marquée advenant l’expiration des conclusions (réexamen relatif à l’expiration, au par. 91).

[10] En l’espèce, la demanderesse soutient que le Tribunal a commis trois erreurs : premièrement, sa décision ne reposait pas sur des éléments de preuve indéniables; deuxièmement, il a fondé sa décision sur des conclusions de fait et des déductions déraisonnables; troisièmement, il n’a pas permis à la demanderesse de se prévaloir de certains de ses droits procéduraux. La défenderesse soutient que les deux premiers arguments de la demanderesse se résument à une désapprobation de la façon dont le Tribunal a apprécié la preuve et ne soulèvent aucune erreur appelant une intervention. Elle soutient que le troisième argument de la demanderesse ne concorde pas avec les éléments du dossier quant à la façon dont les choses se sont passées au cours de l’instance.

III. Questions en litige

  • 1) Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en ne fondant pas sa décision sur des éléments de preuve indéniables?

  • 2) Le Tribunal a‑t‑il fondé sa décision sur des conclusions de fait déraisonnables ou sur des déductions non appuyées par des éléments de preuve suffisants?

  • 3) Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en portant atteinte à certains droits procéduraux de la demanderesse?

IV. Norme de contrôle

[11] Le cadre relatif à la norme de contrôle consacré par la jurisprudence Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, est celui qu’il convient de suivre.

[12] Canadian Tire soutient que sa première thèse, à savoir que le Tribunal n’a pas fondé sa décision sur des éléments de preuve indéniables – est une question de droit et que, par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Elle invoque l’arrêt Infasco, division de la société en commandite Ifastgroupe & Co LP c. Canada (Tribunal canadien du commerce extérieur), 2006 CAF 130, aux par. 3 et 4, 347 N.R. 111 [Infasco], par lequel la Cour enseigne que la décision du Tribunal ne doit pas être maintenue dans les cas où le mauvais critère de causalité a été appliqué aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI. A mon sens, la jurisprudence Infasco ne peut être utilement citée par la demanderesse. Dans cette affaire, la Cour était appelée à rechercher si le Tribunal avait appliqué le bon critère, et non s’il avait appliqué le critère correctement. Dans la décision Owen & Co c. Globe Spring & Cushion Co, 2010 CAF 288, 414 N.R. 114, la juge Layden‑Stevenson (alors juge de notre Cour) a décidé : « Le tribunal est hautement spécialisé et ses décisions appellent une grande retenue. Seules les questions ayant trait à sa compétence sont susceptibles de révision selon la norme de décision correcte. Toutes les autres questions requièrent l’application de la norme de décision raisonnable » (au par. 4; voir également Institut canadien du sucre c. Canada, 2012 CAF 163, au par. 2, [2012] A.C.F no 668). Conformément à la jurisprudence Owen & Co, la norme de contrôle qui joue en ce qui concerne la première question est celle de la décision raisonnable.

[13] Il n’est pas controversé entre les parties que la norme de la décision raisonnable joue en ce qui concerne la deuxième question, soit celle de savoir si les conclusions du Tribunal reposaient sur des conclusions de fait déraisonnables ou sur des déductions non appuyées par les éléments de preuve. J’abonde dans le même sens.

[14] La demanderesse soutient que la norme de contrôle pertinente quant à la troisième question est celle de la décision correcte, puisqu’elle soulève un problème d’équité procédurale. La défenderesse convient que la norme qui joue est celle de la décision correcte, mais soutient qu’il faut néanmoins faire preuve d’une certaine retenue, vu l’affaire Bergeron c. Canada (AG), 2015 CAF 160, 255 A.C.W.S. (3d) 955, à l’occasion de laquelle le juge Stratas a observé que notre Cour examine les questions d’équité procédurale « en se montrant respectueux [des] choix [du décideur] » et en faisant preuve d’un « degré de retenue » : (au par. 69, citant Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, au par. 42, 455 N.R. 87). Si je conviens que les questions relatives à l’équité procédurale appellent généralement une grande retenue, je ne suis pas prêt à dire la même chose des cas de manquement à l’équité procédurale.

V. Analyse

1) Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en ne fondant pas sa décision sur des éléments de preuve indéniable?

[15] Pour que soit retenue la thèse de la demanderesse, elle doit démontrer que le Tribunal ne s’est pas appuyé sur des éléments de preuve indéniables pour tirer ses conclusions. Dans une large mesure, la demanderesse demande à la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve dont le Tribunal a tenu compte, et de rechercher si les éléments de preuve indéniables dont il disposait étaient soit vains soit suffisamment minces pour que l’intervention de la Cour soit justifiée.

[16] La demanderesse soutient que les éléments de preuve sur lesquels le Tribunal s’est appuyé concernant la production totale des marchandises en question en Chine sont minces et non concluants, parce qu’aucun producteur chinois n’a rempli le questionnaire que le Tribunal lui a fait parvenir, et parce que le Tribunal s’est servi des données sur deux entreprises pour en extrapoler le volume de production total de la Chine. Toutefois :

  • Des éléments de preuve non controversés produits par la défenderesse confirment que Mobicool et Fuxin avaient à elles seules une capacité de production combinée de 2,74 millions d’unités (réexamen relatif à l’expiration, au par. 51; dossier public de la demanderesse, vol. II, onglet 12, aux p. 617 et 620, pièce RR‑2012‑004‑A‑0, vol. 11). À l’audience, la demanderesse a soutenu que le Tribunal avait été trop vague, ne précisant pas si les données sur la production dont il avait tenu compte concernaient les refroidisseurs visés ou les conteneurs de voyage. La défenderesse a répondu que même si le Tribunal ne tenait compte que d’une partie de la capacité de production totale (afin d’isoler les unités considérées comme étant des refroidisseurs), la capacité de production des producteurs chinois demeurait gigantesque. Je retiens la thèse de la défenderesse portant qu’il était loisible au Tribunal de tirer une telle conclusion de fait au vu des éléments de preuve versés au dossier.
  • À la lumière des éléments de preuve concernant la capacité de production de Mobicool et de Fuxin, le Tribunal savait que ces deux producteurs avaient à eux seuls une capacité de production 14 fois plus grande que la taille du marché national (réexamen relatif à l’expiration, au par. 52).
  • En outre, le Tribunal disposait d’éléments de preuve non controversés portant qu’il existe entre 15 et 20 producteurs chinois des marchandises en question (réexamen relatif à l’expiration, au par. 50).

[17] À mon avis, la thèse de la demanderesse, à savoir que les éléments de preuve étaient soit vains soit trop minces pour permettre de conclure à l’existence, en Chine, d’une importante capacité de production des marchandises en question, n’est pas fondée.

[18] La demanderesse soutient en outre que les conclusions du Tribunal au regard de la capacité excédentaire du marché chinois et de la capacité des producteurs chinois d’exporter sur les marchés étrangers présentent des lacunes similaires. Or, le Tribunal disposait d’éléments de preuve sur ces aspects. En particulier :

  • Selon certains éléments de preuve, les producteurs chinois étaient disposés à livrer une concurrence soutenue sur les prix et à vendre les marchandises en question sur les marchés étrangers à des prix bien inférieurs à ceux ayant cours en Chine (réexamen relatif à l’expiration, au par. 55; dossier confidentiel de la demanderesse, vol. II, onglet 13, aux pp. 671 et 677 à 688, pièce RR‑2012‑004‑A‑04 (protégée), vol. 12).
  • En outre, il ressortait des éléments de preuve que seulement 40 à 50 p. 100 de la production de Fuxin était écoulée sur le marché chinois (transcription de l’audience publique, le 15 octobre 2013, dossier public de la demanderesse, vol. I, onglet 9, à la p. 151).
  • En outre, il ressortait de certains éléments de preuve qu’entre la première moitié de 2007 et la première moitié de 2008, le volume d’importations des marchandises en question a pratiquement éliminé les marchandises similaires du marché national (réexamen relatif à l’expiration, au par. 59).
  • Il y avait certains éléments de preuve portant que Salton, un distributeur de conteneurs thermoélectriques chinois, pouvait être disposé à recommencer à importer les marchandises en question dans l’éventualité d’une annulation des conclusions de 2008 (réexamen relatif à l’expiration, au par. 57).
  • Enfin, le Tribunal a entendu des témoignages portant qu’avant les conclusions de 2008 et après, Mobicool a exporté au Canada des conteneurs thermoélectriques chinois destinés à la demanderesse.

[19] Les éléments de preuve susmentionnés vont dans le sens des conclusions du Tribunal selon lesquelles il existait en Chine une capacité excédentaire qui ne serait pas écoulée sur le marché chinois, et que cette capacité excédentaire pouvait être exportée sur les marchés étrangers. Au demeurant, les éléments de preuve vont dans le sens de la conclusion portant que de telles exportations ont eu lieu par le passé, qu’elles auront vraisemblablement lieu à l’avenir, et que les marchandises ainsi exportées seraient vendues à des prix bien inférieurs à ceux ayant cours en Chine.

[20] À mon avis, la thèse de la demanderesse portant que les éléments de preuve étaient soit vains soit trop minces sur ces aspects est également non fondée.

[21] Enfin, en ce qui concerne la première question en litige, la demanderesse soutient que le Tribunal a rendu des conclusions contradictoires quant au rapport existant entre croissance et consommation, sans produire d’explications. En particulier, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur en concluant que la baisse attendue de la croissance globale en Chine se traduirait par une diminution de la consommation de vin et des déplacements en automobile, alors que la demande de conteneurs thermoélectriques demeurerait vigoureuse au Canada dans l’éventualité d’un ralentissement économique. Le Tribunal a tenu compte des éléments de preuve suivants pour rendre ses conclusions :

  • Il ressortait des éléments de preuve non controversés produits devant le Tribunal qu’à la faveur de décennies de forte croissance économique en Chine, les dépenses des ménages avaient progressé, la consommation de vin et les achats d’automobiles, par exemple, ayant considérablement augmenté au cours des années précédentes (réexamen relatif à l’expiration, au par. 36; dossier public de la demanderesse, vol. II, onglet 14, aux pp. 707 à 714, pièce RR‑2012‑004‑15.01, vol. 3; dossier public de la demanderesse, vol. II, onglet 14, aux pp. 716 et 717, pièce RR‑2014‑015.01A, vol. 3B).
  • Selon des éléments de preuve non controversés produits devant le Tribunal, les prévisions laissaient présager un ralentissement ou une stagnation de la croissance en Chine (réexamen relatif à l’expiration, au par. 35).
  • Le Tribunal a entendu le témoignage d’un représentant de Koolatron, qui a expliqué pourquoi les marchandises similaires continueraient de susciter un intérêt marqué au Canada, récession ou pas. Selon ce témoin, les Canadiens voyagent davantage en voiture en raison des prix élevés des billets d’avion, et les marchandises similaires sont utiles lors d’emplettes aux États‑Unis (réexamen relatif à l’expiration, au par. 41; dossier public de la demanderesse, vol. I, onglet 9, aux p. 184 et 185, transcription de l’audience publique de la décision concernant le réexamen relatif l’expiration de 2013).

[22] Selon moi, ces éléments de preuve vont dans le sens des conclusions du Tribunal en ce qui a trait au rapport probable existant entre la croissance et la consommation au Canada et en Chine. La thèse de la demanderesse portant que les éléments de preuve étaient soit vains soit trop minces à ces égards n’est pas fondée.

(2) Le Tribunal a‑t‑il fondé sa décision sur des conclusions de fait déraisonnables ou sur des déductions non appuyées par une preuve suffisante?

[23] La demanderesse recense plusieurs exemples de cas où, selon elle, le Tribunal a fait des déductions ou hypothèses déraisonnables et ne s’est pas appuyé sur les éléments de preuve dont il disposait. Globalement, je suis d’avis que la décision du Tribunal était étoffée et démontrait qu’il avait examiné le dossier. Dans plusieurs des exemples donnés par la demanderesse, le Tribunal s’est appuyé sur la preuve de celle-ci, sans toutefois être d’accord avec elle sur les conclusions qui pouvaient en être tirées. Comme la défenderesse, je suis d’avis que les points soulevés par Canadian Tire à cet égard se veulent une remise en question de la valeur que le Tribunal a accordée à certains éléments de preuve plutôt qu’à d’autres. Le Tribunal est versé dans l’appréciation des éléments de preuve qui concernent les conditions du marché de différents pays et leurs effets sur les marchandises nationales. Le choix des éléments de preuve à retenir et l’appréciation du poids devant leur être accordé relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal. Il n’est pas susceptible de contrôle, à moins qu’ils n’appartiennent pas aux issues acceptables. Je retiens la thèse de la défenderesse portant que les conclusions de fait et déductions du Tribunal étaient raisonnables.

[24] Au regard de l’évaluation que fait le Tribunal du rendement probable de la branche de production nationale et de l’incidence probable des marchandises en question sous‑évaluées sur la branche de production nationale, la demanderesse soutient que les conclusions du Tribunal selon lesquelles Koolatron verrait sa part de marché diminuer au Canada dans l’éventualité d’une expiration des conclusions étaient déraisonnables et n’étaient pas appuyées par les éléments de preuve. Selon elle, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que Canadian Tire a mis fin à sa relation commerciale avec Koolatron avant que ne soient rendues ses conclusions, en 2008, et qu’il s’agit d’un facteur ayant joué un rôle important dans les difficultés financières vécues par Koolatron en 2007. Cela dit, le Tribunal a expressément tenu compte du fait que Canadian Tire a décidé de délaisser Koolatron au profit de Mobicool, en 2007, et il a pris acte de la thèse de Canadian Tire portant que le dommage subi antérieurement par Koolatron était un événement exceptionnel dû à la perte de son client (réexamen relatif à l’expiration, au par. 94). Malgré cela, le Tribunal a conclu que, vu la dynamique concurrentielle du marché de la vente au détail des conteneurs thermoélectriques, d’autres détaillants, dont certains sont des clients de Koolatron, reprendraient l’importation des marchandises en question à bas prix afin de tenter de regagner leur part du marché et d’améliorer leurs marges et, donc, que Koolatron demeurerait vulnérable (réexamen relatif à l’expiration, au par. 94).

[25] La demanderesse soutient par ailleurs que le fait que Koolatron a réussi à augmenter ses ventes aux États‑Unis montre bien que l’entreprise peut soutenir la concurrence des fournisseurs chinois et américains en l’absence de droits antidumping ou compensateurs frappant les conteneurs thermoélectriques chinois. Elle a défendu cette thèse devant le Tribunal, qui en a expressément tenu compte (réexamen relatif à l’expiration, au par. 88). S’appuyant sur les éléments de preuve, le Tribunal a ensuite fait état de deux motifs pour lesquels les marchés américain et canadien évoluaient selon des paradigmes différents et ne pouvaient être comparés entre eux (réexamen relatif à l’expiration, au par. 89). Le Tribunal a en outre conclu que Canadian Tire n’avait pas présenté d’éléments de preuve clairs, hormis certaines affirmations verbales, dont il avait été permis de conclure qu’il ressortait du succès de Koolatron sur le marché américain que l’entreprise n’était plus vulnérable au Canada (réexamen relatif à l’expiration, au par. 90). Je suis d’avis que les conclusions du Tribunal sur ce point sont raisonnables, et qu’elles s’appuient sur des éléments de preuve suffisants.

[26] Au surplus, la demanderesse soutient que le Tribunal n’a pas axé son analyse de la probabilité de dommage sur un horizon de court à moyen terme. Le Tribunal n’aurait ainsi pas tenu compte de ce qu’au moment du réexamen relatif à l’expiration, la demanderesse avait déjà passé ses commandes pour 2014, de sorte qu’elle était tenue d’acheter des conteneurs thermoélectriques de Mobicool pour une période d’au moins 15 mois suivant l’audience de 2013. Premièrement, je relève que le Tribunal savait « qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance » (réexamen relatif à l’expiration, au par. 30). Deuxièmement, la thèse de la demanderesse portant qu’elle était tenue de s’approvisionner auprès de Mobicool est contredit par son propre témoin. [CAVIARDÉ] (dossier confidentiel de la demanderesse, vol. I, onglet 10, à la p. 253). Troisièmement, le Tribunal a relevé que la demanderesse effectuait des examens annuels de ses gammes de produits et qu’elle et Mobicool n’étaient pas liées par un contrat écrit (réexamen relatif à l’expiration, au par. 72).

[27] Au sujet de l’évaluation, par le Tribunal, de la probabilité que la reprise du dumping donne lieu, de façon marquée, soit à la sous‑cotation des prix des marchandises similaires, soit à la baisse de ces prix, soit à la compression de ceux‑ci, la demanderesse soutient, entre autres, que le Tribunal a exagéré l’importance qu’elle accorde aux prix. Cette thèse serait étayée par le fait que le Tribunal a conclu que la demanderesse pourrait s’approprier « l’espace de marge » dégagé par l’élimination des droits compensateurs, en vue d’accroître ses marges. Selon moi, il était loisible au Tribunal de tirer une telle conclusion. De fait, le témoin de la demanderesse a clairement affirmé que les prix et les marges constituent deux facteurs – parmi bien d’autres, peut‑être – dont la demanderesse tient compte, et que les prix peuvent jouer un rôle important (réexamen relatif à l’expiration, aux par. 67 et 72; dossier public de la demanderesse, vol. I, onglet 9, à la p. 207).

[28] Dans le même ordre d’idées, la demanderesse soutient que le Tribunal n’a pas adéquatement tenu compte de l’importance de facteurs autres que le prix dans ses décisions d’achat. Il est vrai que le Tribunal a entendu des témoignages portant que le prix n’était pas le seul aspect pris en considération par la demanderesse au moment d’acheter des produits. Néanmoins, la conclusion du Tribunal selon laquelle les prix constituent un facteur important pour la demanderesse ne remet pas en question le rôle joué par des facteurs autres que le prix dans les décisions d’achat de la demanderesse.

[29] En somme, je conclus que le Tribunal a adéquatement apprécié les éléments de preuve dont il disposait, et que ses conclusions étaient raisonnables.

(3) Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en portant atteinte à certains droits procéduraux de la demanderesse?

[30] Canadian Tire invoque trois moyens puisés dans l’équité procédurale. Premièrement, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur procédurale en n’exerçant pas son pouvoir d’assigner les producteurs chinois à comparaître conformément au paragraphe 20(1) des Règles du Tribunal. Je rejette l’idée qu’il s’agisse d’une erreur susceptible de contrôle. Manifestement, les producteurs chinois invités à participer ne souhaitaient pas le faire. Je relève en outre que rien n’empêchait la demanderesse de présenter des éléments de preuve provenant de Mobicool. Quoi qu’il en soit, pour que notre Cour arrive à la conclusion que le Tribunal a commis une erreur procédurale en ne délivrant pas d’assignations à comparaître, il aurait d’abord fallu qu’elle conclue que le Tribunal disposait d’éléments de preuve insuffisants concernant les conteneurs thermoélectriques chinois. Or, le Tribunal n’a rien dit de tel, et, dans son examen relatif à l’expiration, il n’a pas signalé que le dossier était lacunaire au regard des producteurs chinois.

[31] La demanderesse a également la possibilité de demander que le Tribunal délivre des assignations à comparaître conformément au paragraphe 20(1) des Règles du Tribunal. Canadian Tire pouvait demander au Tribunal de délivrer des assignations à comparaître si elle était d’avis que des éléments supplémentaires étaient nécessaires, mais il ne ressort de nul élément du dossier qu’elle l’a fait. Étant donné que la demanderesse avait cette possibilité, il aurait été plus approprié de soulever la question à l’audience, devant le Tribunal, pendant l’audition des preuves et non lors de la procédure en contrôle judiciaire (Johnson c. Canada (AG), 2011 CAF 76, au par. 25, 414 N.R. 321).

[32] Canadian Tire soutient par ailleurs que le Tribunal a refusé qu’un représentant de Mobicool intervienne à titre de témoin, comme elle le lui demandait. Il ressort de la transcription de l’audience révèle que les choses ne se sont pas passées ainsi. Canadian Tire a dit de façon explicite qu’elle ne souhaitait pas que le représentant de Mobicool intervienne à titre de témoin. Elle voulait plutôt que ce représentant soit à la disposition du témoin de Canadian Tire afin de l’aider à répondre aux questions. Le Tribunal a rejeté la demande de la demanderesse pour éviter que le représentant de Mobicool puisse témoigner indirectement sans être soumis au contre‑interrogatoire (réexamen relatif à l’expiration, au par. 29). Il n’y a rien à reprocher à cette décision, selon moi.

[33] En troisième lieu, la demanderesse soutient que l’audience était déraisonnablement courte, ce qui a réduit d’autant plus la portée du dossier présenté au Tribunal. Je ne retiens pas cette thèse. Une grande partie des témoignages produits par les parties était constituée par les déclarations écrites des témoins, qui ont été retenues à l’audience. En outre, si Canadian Tire pensait avoir besoin de plus de temps à l’audience, elle aurait pu le signaler au Tribunal. Elle ne l’a pas fait. En fait, à l’audience du réexamen relatif à l’expiration, l’avocat de la demanderesse, ayant terminé le contre‑interrogatoire du témoin de la défenderesse, a même déclaré qu’il n’avait plus de questions (dossier confidentiel de la demanderesse, vol. I, onglet 10, à la p. 249). La doctrine de la jurisprudence Johnson c. Canada, précitée, est pertinente en l’espèce : Canadian Tire ne peut invoquer devant la Cour une question d’équité procédurale qu’elle n’a pas soulevée devant le Tribunal, alors qu’elle aurait pu le faire.

VI. Conclusion

[34] Par les motifs qui précèdent, je rejetterais la demande avec dépens.

« David G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord

Wyman W. Webb, j.c.a. »


Annexe 1

Cadre réglementaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Le paragraphe 2(1) énonce les définitions s’appliquant à la LMSI :

« branche de production nationale » Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, ou qui est lui‑même un importateur de telles marchandises.

“domestic industry” means, other than for the purposes of section 31 and subject to subsection (1.1), the domestic producers as a whole of the like goods or those domestic producers whose collective production of the like goods constitutes a major proportion of the total domestic production of the like goods except that, where a domestic producer is related to an exporter or importer of dumped or subsidized goods, or is an importer of such goods, “domestic industry” may be interpreted as meaning the rest of those domestic producers;

« sous‑évalué » Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation.

“dumped”, in relation to any goods, means that the normal value of the goods exceeds the export price thereof;

[…]

« dommage » Le dommage sensible causé à une branche de production nationale.

“injury” means material injury to a domestic industry;

[…]

« marchandises similaires » Selon le cas :

“like goods”, in relation to any other goods, means

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

(a) goods that are identical in all respects to the other goods, or

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

(b) in the absence of any goods described in paragraph (a), goods the uses and other characteristics of which closely resemble those of the other goods;

[…]

« marchandises subventionnées » Les marchandises suivantes :

“subsidized goods” means

a) celles qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur commercialisation, ou lors de leur transport, de leur exportation ou de leur importation, ont bénéficié ou bénéficieront, directement ou indirectement, d’une subvention de la part du gouvernement d’un pays étranger;

(a) goods in respect of the production, manufacture, growth, processing, purchase, distribution, transportation, sale, export or import of which a subsidy has been or will be paid, granted, authorized or otherwise provided, directly or indirectly, by the government of a country other than Canada, and

b) celles qui sont écoulées par un gouvernement d’un pays étranger à un prix inférieur à leur juste valeur marchande,

(b) goods that are disposed of by the government of a country other than Canada for less than fair market value,

en outre, celles dans la production ou la fabrication desquelles entrent, se consomment ou sont autrement utilisées les marchandises visées à l’alinéa a) ou b).

and includes any goods in which, or in the production, manufacture, growth, processing or the like of which, goods described in paragraph (a) or (b) are incorporated, consumed, used or otherwise employed;

« subvention »

“subsidy” means

a) Toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :

(a) a financial contribution by a government of a country other than Canada in any of the circumstances outlined in subsection (1.6) that confers a benefit to persons engaged in the production, manufacture, growth, processing, purchase, distribution, transportation, sale, export or import of goods, but does not include the amount of any duty or internal tax imposed by the government of the country of origin or country of export on

(i) sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d’exportation ou d’origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback,

(i) goods that, because of their exportation from the country of export or country of origin, have been exempted or have been or will be relieved by means of remission, refund or drawback,

(ii) sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,

(ii) energy, fuel, oil and catalysts that are used or consumed in the production of exported goods and that have been exempted or have been or will be relieved by means of remission, refund or drawback, or

(iii) sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback;

(iii) goods incorporated into exported goods and that have been exempted or have been or will be relieved by means of remission, refund or drawback, or

b) toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage

(b) any form of income or price support within the meaning of Article XVI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994, being part of Annex 1A to the WTO Agreement, that confers a benefit;

[…]

Le Tribunal procède aux réexamens relatifs à l’expiration conformément à l’article 76.03 de la LMSI :

76.03 (1) À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant :

76.03 (1) If the Tribunal has not initiated an expiry review under subsection (3) with respect to an order or finding described in any of sections 3 to 6 before the expiry of five years after whichever of the following days is applicable, the order or finding is deemed to have been rescinded as of the expiry of the five years:

a) la date de l’ordonnance ou des conclusions, si aucune ordonnance de prorogation n’a été rendue en vertu de l’alinéa (12)b);

(a) if no order continuing the order or finding has been made under paragraph (12)(b), the day on which the order or finding was made; and

b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.

(b) if one or more orders continuing the order or finding have been made under paragraph (12)(b), the day on which the last order was made.

[…]

(6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, il doit sans délai :

(6) If the Tribunal decides to initiate an expiry review, it shall without delay

a) fournir un avis de la décision au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles;

(a) cause notice of the Tribunal’s decision to be given to

(i) the President, and

(ii) all other persons and governments specified in the rules of the Tribunal;

b) fournir au président copie du dossier administratif sur lequel il a fondé sa décision de procéder au réexamen;

(b) provide the President with a copy of the administrative record on which it based its decision to initiate a review under subsection (3); and

c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renferme les renseignements mentionnés dans les règles du Tribunal.

(c) cause to be published in the Canada Gazette notice of initiation of the review that includes the information set out in the rules of the Tribunal.

(7) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, le président :

(7) If the Tribunal decides to initiate an expiry review, the President shall

a) dans les cent vingt jours de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

(a) within one hundred and twenty days after receiving notice under subparagraph (6)(a)(i), determine whether the expiry of the order or finding in respect of goods of a country or countries is likely to result in the continuation or resumption of dumping or subsidizing of the goods; and

b) avise sans délai le Tribunal de sa décision.

(b) provide the Tribunal with notice of the determination without delay after making it.

[…]

(9) Dans le cas contraire, le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui‑ci.

(9) If the President determines that the expiry of the order or finding in respect of any goods is likely to result in a continuation or resumption of dumping or subsidizing, the President shall without delay provide the Tribunal with any information and material with respect to the matter that is required under the rules of the Tribunal.

(10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

(10) If the President makes a determination described in subsection (9), the Tribunal shall determine whether the expiry of the order or finding in respect of the goods referred to in that subsection is likely to result in injury or retardation.

(11) Pour l’application du paragraphe (10), le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :

(11) For the purpose of subsection (10), the Tribunal shall make an assessment of the cumulative effect of the dumping or subsidizing of goods to which the determination of the President described in subsection (9) applies that are imported into Canada from more than one country if the Tribunal is satisfied that an assessment of the cumulative effect would be appropriate taking into account the conditions of competition between goods to which the order or finding applies that are imported into Canada from any of those countries and

a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;

(a) goods to which the order or finding applies that are imported into Canada from any other of those countries; or

b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

(b) like goods of domestic producers.

(12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :

(12) The Tribunal shall make an order

a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8) ou de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard;

(a) rescinding the order or finding in respect of goods

(i) referred to in subsection (8), or

(ii) in respect of which it determines that the expiry of the order or finding is unlikely to result in injury or retardation; or

b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

(b) continuing the order or finding, with or without amendment, in respect of goods which it determines that the expiry of the order or finding is likely to result in injury or retardation.

Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Le paragraphe 37.2(2) du Règlement énumère les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte lors d’un réexamen relatif à l’expiration :

(2) Pour prendre la décision visée au paragraphe 76.03(10) de la Loi, le Tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

(2) In making a determination under subsection 76.03(10) of the Act, the Tribunal may consider

a) le volume probable des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non;

(a) the likely volume of the dumped or subsidized goods if the order or finding is allowed to expire, and, in particular, whether there is likely to be a significant increase in the volume of imports of the dumped or subsidized goods, either in absolute terms or relative to the production or consumption of like goods;

b) les prix probables des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions et leur incidence sur les prix de marchandises similaires, et tout particulièrement le fait que le dumping ou le subventionnement entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous‑cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux‑ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;

(b) the likely prices of the dumped or subsidized goods if the order or finding is allowed to expire and their effect on the prices of like goods, and, in particular, whether the dumping or subsidizing of goods is likely to significantly undercut the prices of like goods, depress those prices, or suppress them by preventing increases in those prices that would likely have otherwise occurred;

c) le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

(c) the likely performance of the domestic industry, taking into account that industry’s recent performance, including trends in production, capacity utilization, employment levels, prices, sales, inventories, market share, exports and profits;

d) le rendement probable de la branche de production étrangère, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

(d) the likely performance of the foreign industry, taking into account that industry’s recent performance, including trends in production, capacity utilization, employment levels, prices, sales, inventories, market share, exports and profits;

e) l’incidence probable des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, eu égard à l’ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, y compris tout déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l’utilisation de la capacité de la production, ainsi que toute incidence négative potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement;

(e) the likely impact of the dumped or subsidized goods on domestic industry if the order or finding is allowed to expire, having regard to all relevant economic factors and indices, including any potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments or utilization of production capacity, and any potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth or the ability to raise capital;

f) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises;

(f) the potential for the foreign producers to produce the goods in facilities that are currently used to produce other goods;

g) l’incidence négative potentielle des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;

(g) the potential negative effects of the dumped or subsidized goods on existing development and production efforts, including efforts to produce a derivative or more advanced version of like goods;

h) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

(h) evidence of the imposition of anti‑dumping or countervailing measures by the authorities in a country other than Canada in respect of goods of the same description or in respect of similar goods;

i) le fait que les mesures prises par les autorités d’un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées;

(i) whether measures taken by the authorities in a country other than Canada are likely to cause a diversion of the dumped or subsidized goods into Canada;

j) tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada;

(j) any changes in market conditions domestically or internationally, including changes in the supply of and demand for the goods, as well as any changes in trends and in sources of imports into Canada; and

k) tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard d’un producteur, d’un exportateur, d’un courtier ou d’un négociant en particulier.

(k) any other factor pertaining to the current or likely behaviour or state of the domestic or international economy, market for goods or industry as a whole or in relation to individual producers, exporters, brokers or traders.

Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Le paragraphe 20(1) autorise le Tribunal à assigner une personne à comparaître de son propre chef ou à la demande d’une partie :

20. (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître à une audience et requérir qu’elle dépose sous serment ou affirmation solennelle et produise des documents ou autres objets.

20. (1) The Tribunal may, on its own initiative or at the request of any party, summon before it by subpoena any person to attend a hearing and require that person to give evidence on oath or affirmation and to produce documents or other things.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION RENDUE LE 9 DÉCEMBRE 2013 PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR, ENQUÊTE NO NQ‑2008‑002.

DOSSIER :

A-42-14

 

 

INTITULÉ :

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE c.

KOOLATRON CORPORATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER OctobrE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

 

Y A SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JANVIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Riyaz Dattu

Sonja Pavic

 

POUR LA Demanderesse

 

Jayson W. Thomas

POUR La défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin et Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LA Demanderesse

Thomas Law P.C.

Toronto (Ontario)

POUR La défenderesse

 

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