Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20151215


Dossier : A-139-15

Référence : 2015 CAF 286

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC. et ICOS CORPORATION

appelantes

et

MYLAN PHARMACEUTICALS ULC et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2015.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20151215


Dossier : A-139-15

Référence : 2015 CAF 286

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC. et ICOS CORPORATION

appelantes

et

MYLAN PHARMACEUTICALS ULC et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2015.)

LA JUGE DAWSON

[1]               Par des motifs complets et réfléchis, dont la référence est 2015 CF 178, un juge de la Cour fédérale a rejeté la demande d'interdiction présentée par Eli Lilly Canada Inc. et ICOS Corporation (que j'appellerai conjointement Eli Lilly) en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133. Dans la demande d'interdiction, Eli Lilly demandait à la Cour fédérale d'interdire la délivrance d'un avis de conformité à Mylan Pharmaceuticals ULC pour une version générique du tadalafil jusqu'à l'expiration du brevet canadien no 2 379 948.

[2]               Devant la Cour fédérale, Mylan a soutenu que le brevet 948 ne serait pas contrefait et que, de toute façon, le brevet 948 était invalide pour cause d'évidence. Le juge était du même avis et a conclu que les allégations quant à l'absence de contrefaçon et à l'invalidité étaient justifiées. C'est sur cette décision que porte le présent appel. Le ministre de la Santé n'a pas pris part à l'appel.

[3]               Dans le présent appel, Eli Lilly soutient que le juge de la Cour fédérale a commis plusieurs erreurs de droit et de fait. Malgré les observations de l'avocat, nous sommes tous d'avis que l'appel devrait être rejeté. Notre conclusion est fondée sur les motifs qui suivent.

[4]               Premièrement, Eli Lilly soutient que le juge a commis une erreur de droit dans son analyse quant à l'évidence en appliquant le mauvais critère lorsqu'il a écrit, au paragraphe 150 de ses motifs, que le « critère consiste plutôt à savoir si la personne versée dans l'art avait de bonnes raisons de chercher des solutions prévisibles ou des solutions offrant des [TRADUCTION] “chances raisonnables de succès” ». Nous convenons que le critère approprié, et le critère qui devrait être appliqué par la Cour fédérale, est celui établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Apotex Inc. c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265, au paragraphe 66 : « Pour conclure qu'une invention résulte d'un “essai allant de soi”, le tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'il allait plus ou moins de soi de tenter d'arriver à l'invention. La seule possibilité d'obtenir quelque chose ne suffit pas. » Toutefois, le juge a poursuivi, au paragraphe 151 de ses motifs, en notant « qu'il allait effectivement plus ou moins de soi » que l'invention fonctionnerait. Le juge a ensuite conclu que « même si la norme n'est pas celle des “chances raisonnables de succès”, je conclus que l'invention était un “essai allant de soi”, conformément aux critères énoncés dans l'arrêt » Sanofi‑Synthelabo. Par conséquent, toute erreur commise par le juge dans sa première articulation du critère quant à l'évidence n'a pas eu d'incidence sur sa décision.

[5]               Deuxièmement, en ce qui a trait aux autres questions en litige soulevées par Eli Lilly, nous sommes d'avis que l'appel devrait être rejeté essentiellement pour les motifs que le juge a exposés.

[6]               Il s'ensuit que l'appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor Dawson »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-139-15

 

 

INTITULÉ :

ELI LILLY CANADA INC. et ICOS CORPORATION c. MYLAN PHARMACEUTICALS ULC et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 15 décembre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Jamie Mills

Beverley Moore

 

POUR LES APPELANTES

 

Tim Gilbert

Sana Halwani

Zarya Cynader

POUR L'INTIMÉE

MYLAN PHARMACEUTICALS ULC

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES

 

Gilbert's LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE

MYLAN PHARMACEUTICALS ULC

 

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