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Date : 20150126


Dossier : A-228-14

Référence : 2015 CAF 20

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (« COMER »), WILLIAM KREHM ET ANN EMMETT

appelants/

intimés dans l’appel incident

et

SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DES FINANCES, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LA BANQUE DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés/

appelants dans l’appel incident

Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 26 janvier 2015.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER


Date : 20150126


Dossier : A-228-14

Référence : 2015 CAF 20

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (« COMER »), WILLIAM KREHM ET ANN EMMETT

appelants/

intimés dans l’appel incident

et

SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DES FINANCES, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LA BANQUE DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés/

appelants dans l’appel incident

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2015).

LE JUGE RYER

[1]               L’appel et l’appel incident se rapportent à une décision que le juge Russell de la Cour fédérale (2014 CF 380) a rendue à l’égard de la requête fondée sur l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, par laquelle était portée en appel l’ordonnance du protonotaire Aalto (2013 CF 855) radiant la déclaration modifiée de Committee for Monetary and Economic Reform (« COMER »), William Krehm et Ann Emmett, les appelants dans l’appel, sans autorisation de la modifier.

[2]               Le juge a estimé qu’il était tenu d’examiner de nouveau les questions en litige, ne faisant preuve d’aucune retenue à l’égard des conclusions du protonotaire. Il a ensuite conclu ce qui suit, au paragraphe 64 de ses motifs :

Le rôle de la Cour est de décider si les allégations des demandeurs reposent sur des fondements factuels et juridiques ou, plus précisément dans le cas d’une requête en radiation fondée sur l’article 221 des Règles, si les allégations formulées dans la déclaration des demandeurs présentent une possibilité raisonnable de succès ou s’il est évident et manifeste, à la lumière des faits allégués, que la demande ne peut être accueillie.

[3]               Après avoir procédé à son nouvel examen des questions en litige en se fondant sur cette interprétation du critère énoncé à l’article 221 des Règles, le juge a conclu que la déclaration modifiée devait être radiée dans son intégralité, mais a autorisé qu’elle soit modifiée.

[4]               La Cour ne peut modifier la décision du juge que si elle était mal fondée ou manifestement erronée : voir Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., au paragraphe 18 [2003] 1 R.C.S. 450, 2003 CSC 27. Cette norme de contrôle nous oblige à faire preuve de retenue à l’égard de la décision du juge.

[5]               Malgré les solides arguments des avocats, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur qui justifierait notre intervention tant dans l’appel que dans l’appel incident. Par conséquent, l’appel et l’appel incident seront rejetés sans dépens. Les appelants disposent de 60 jours à compter de la date des présentes pour apporter des modifications à la déclaration modifiée.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-228-14

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2014 PAR LE JUGE RUSSELL DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSISER NT-2010-11.

INTITULÉ :

COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (« COMER »), WILLIAM KREHM ET ANN EMMETT c. SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DES FINANCES, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LA BANQUE DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JANVIER 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

Rocco Galati

 

POUR LES AppELANTS/INTIMÉS DANS L’APPEL INCIDENT

 

Peter Hajecek

 

POUR LES INTIMÉS/appelants DANS L’APPEL INCIDENT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LES AppELANTS/INTIMÉS DANS L’APPEL INCIDENT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS/appelants DANS L’APPEL INCIDENT

 

 

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