Date : 20141106
Dossier : A-221-14
Référence : 2014 CAF 261
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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RON TRIMBLE, JEFF SMITH ET ROBERT CLARKE |
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demandeurs |
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et |
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ALBERT BENOIT |
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défendeur |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 novembre 2014.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 6 novembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER |
Date : 20141106
Dossier : A-221-14
Référence : 2014 CAF 261
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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RON TRIMBLE, JEFF SMITH ET ROBERT CLARKE |
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demandeurs |
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et |
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ALBERT BENOIT |
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défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 novembre 2014).
LA JUGE GAUTHIER
[1] Nous ne sommes pas convaincus que la décision par laquelle la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a conclu que la plainte de pratique déloyale (au sens des articles 185 et 187 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003 ch. 22, art. 2 ) était déraisonnable.
[2] Plus précisément, les demandeurs n’ont pas démontré que la Commission avait commis une erreur de droit i) lorsqu’elle a examiné la preuve présentée par les deux parties au regard des événements survenus après la date de dépôt de la plainte ou ii) lorsqu’elle a appliqué l’art. 187 (devoir de représentation équitable) aux affaires syndicales internes. Premièrement, il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si, en l’espèce, la Commission pouvait instruire la plainte en se fondant sur des événements postérieurs au dépôt de la plainte. Cette preuve confirmait simplement la conclusion que la Commission avait formulée au paragraphe 44 de sa décision (répertoriée sous la référence 2014 CRTFP 46) qui repose exclusivement sur les événements décrits dans la plainte.
[3] Deuxièmement, la Commission a conclu expressément que le présent cas ne pouvait être décrit comme impliquant des affaires syndicales internes. Il lui était loisible de procéder ainsi, vu sa conclusion de fait quant à la mauvaise foi et selon laquelle le plaignant ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à obtenir l’aide de l’agent négociateur (paragraphe 52 de la décision).
[4] En outre, nous ne saurions convenir que la Commission a agi ultra petita lorsqu’elle a prononcé l’ordonnance (les réparations). La mesure de réparation demandée à l’origine, soit la destitution, ne pouvait pas être accordée étant donné qu’elle outrepassait la compétence de la Commission. Par conséquent, la Commission a accordé une réparation adaptée autant que possible à la mesure demandée sans excéder sa compétence.
[5] Enfin, compte tenu de l’objet de la publication ordonnée, il n’a pas été démontré que la période prescrite était déraisonnable.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-221-14
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INTITULÉ : |
RON TRIMBLE, JEFF SMITH ET ROBERT CLARKE c. ALBERT BENOIT
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 6 NOVEMBRE 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LA JUGE GAUTHIER |
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COMPARUTIONS :
Arianne Bouchard
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POUR LES DEMANDEURS RON TRIMBLE, JEFF SMITH ET ROBERT CLARKE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Confédération des syndicats nationaux Montréal (Québec)
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POUR LES DEMANDEURS RON TRIMBLE, JEFF SMITH ET ROBERT CLARKE
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