Date : 20141208
Dossier : A‑122‑14
Référence : 2014 CAF 287
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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ARCELORMITTAL MINES CANADA INC. |
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appelante |
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et |
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AK STEEL CORPORATION |
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intimée |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 décembre 2014.
Jugement prononcé à l’audience à Montréal (Québec), le 8 décembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL |
Date : 20141208
Dossier : A‑122‑14
Référence : 2014 CAF 287
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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ARCELORMITTAL MINES CANADA INC. |
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appelante |
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et |
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AK STEEL CORPORATION |
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intimée |
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MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 8 décembre 2014).
LA JUGE TRUDEL
[1] Arcelormittal Mines Canada Inc. (QCM ou l’appelante) interjette appel d’une décision en date du 31 janvier 2014 (2014 CF 118) par laquelle le juge Harrington de la Cour fédérale a fait droit à l’action en inexécution de contrat présentée par AK Steel Corporation (« AK Steel ») et a condamné QCM à payer à AK Steel 224 321,97 $ avec intérêts. Le juge Harrington a conclu que QCM avait violé son contrat de vente de boulettes de minerai de fer en livrant des boulettes ayant une teneur en humidité excessive. Les boulettes de minerai de fer avaient été chargées à bord du navire Rt. Hon. Paul J. Martin affrété de son propriétaire, Canada Steamship Lines (CSL), par AK Steel. La cargaison avait gelé pendant qu’elle était en transit entre Port‑Cartier (Québec) et Toledo (Ohio), et le navire avait subi des avaries par suite des tentatives faites par l’équipage pour débloquer la cargaison et la décharger. AK Steel a indemnisé CSL pour les avaries subies par le navire et elle a exercé un recours en subrogation contre QCM au motif que la livraison, par cette dernière, d’une cargaison non conforme était à l’origine des avaries. Le juge a conclu que les pertes causées à AK Steel découlaient d’un manquement de QCM à ses obligations et que QCM ne disposait d’aucun moyen de défense pour échapper à sa responsabilité. QCM interjette appel de cette décision et fait valoir que le juge de première instance aurait dû rejeter la demande.
[2] Nous sommes tous d’avis que l’appel devrait être rejeté, étant donné que l’appelante n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur justifiant notre intervention en tirant sa conclusion. L’appelante critique les conclusions tirées par le juge de première instance sur la responsabilité, le préavis raisonnable et l’altération de la preuve. Comme il s’agit de questions de fait ou de questions mixtes de fait et de droit où il n’y a pas de question de droit isolable, l’appelante doit démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante. À notre avis, l’appelante n’a pas satisfait à cette exigence. Ses observations se rapportent principalement à l’examen des éléments de la preuve par le juge plutôt qu’à son application des principes de droit. Les conclusions tirées par le juge de première instance reposaient sur la preuve. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A‑122‑14
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INTITULÉ : |
ARCELORMITTAL MINES CANADA INC. c. AK STEEL CORPORATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
le 8 DÉCEMBRE 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LA JUGE TRUDEL |
COMPARUTIONS :
Jean‑François Bilodeau
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POUR L’APPELANTE ARCELORMITTAL MINES CANADA INC.
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Shawn K. Faguy
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POUR L’INTIMÉE AK STEEL CORPORATION
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L., s.r.l. Montréal (Québec)
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PoUR L’APPELANTE ARCELORMITTAL MINES CANADA INC.
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Faguy & Co. Montréal (Québec) |
PoUR L’INTIMÉE AK STEEL CORPORATION
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