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Date : 20141209


Dossier : IMM-2149-14

Référence : 2014 CF 1189

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2014

En présence de monsieur le juge S. Noël

ENTRE :

ROUGUIATOU TOURE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], relativement à une décision rendue par Renée Bourque, de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], en date du 27 février 2014, selon laquelle la demanderesse n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Les faits

[2]               La demanderesse a grandi dans une famille musulmane et polygame auprès de nombreux frères et sœurs en Guinée. L’attitude de son père a commencé à changer alors qu’elle étudiait à l’université. Il s’est rendu à maintes reprises au Mali, s’est fait pousser la barbe et fréquentait une mosquée.

[3]               Un jour, le père de la demanderesse lui a dit qu’il avait arrangé pour elle un mariage avec un homme de 60 ans. La demanderesse lui a dit qu’elle n’était pas prête à se marier et son père l’a giflée.

[4]               Son mariage a été célébré le 15 juillet 2012. Son mari avait déjà trois épouses et une quinzaine d’enfants. Il l’a battue la première nuit après leur mariage parce qu’elle refusait de dormir avec lui. Les autres épouses la traitaient comme une servante et l’ont battue à une occasion.

[5]               La demanderesse a expliqué la situation à son père. Ce dernier lui a répondu que sa situation était normale.

[6]               La demanderesse a décidé de quitter la Guinée afin de sauver sa vie. Elle est partie le 26 octobre 2012 et est arrivée au Canada le 27 octobre 2012, avec un homme appelé Edouard. Edouard avait en sa possession un passeport français permettant à la demanderesse d’entrer au Canada.

[7]               La demanderesse a demandé l’asile le 6 novembre 2012.

III.             La décision contestée

[8]               S’appuyant sur la preuve documentaire produire, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

[9]               La SPR n’est pas convaincue de l’identité de la demanderesse.

[10]           La SPR traite d’abord du voyage de la demanderesse au Canada. La demanderesse soutient qu’elle est entrée au Canada avec un passeur de clandestins. Celui‑ci avait un passeport français au nom de Cecilia qui comportait une photo d’une autre femme d’une trentaine d’années. La demanderesse prétend qu’elle ne connaît pas le nom au complet inscrit sur le passeport. La SPR conclut qu’il n’était pas raisonnable que la demanderesse ne sache pas le nom au complet de la femme qui était inscrit sur le passeport, car elle avait eu maintes occasions d’entendre ce nom lorsqu’elle s’est rendue de Conakry à Rabat, puis de Rabat à Montréal. Selon la SPR, la demanderesse a refusé de mentionner le nom figurant sur le passeport, soit parce qu’elle est entrée au Canada à une autre date que le 27 octobre 2012, soit parce qu’elle essayait de protéger l’identité de la personne qui lui avait fourni le passeport. Dans un cas comme dans l’autre, la demanderesse n’a pas produit une preuve de son admission au Canada, ce qui porte atteinte à sa crédibilité concernant sa crainte subjective. En conséquence, la SPR n’a pas été en mesure d’évaluer depuis combien de temps elle était au Canada lorsqu’elle a demandé l’asile le 6 novembre 2012. Elle n’a pas non plus de copie de son billet d’avion, de sa carte d’embarquement ou de ses étiquettes de bagages.

[11]           La SPR a ensuite interrogé la demanderesse au sujet des autres pièces d’identité.

[12]           La SPR n’a accordé aucune valeur au passeport produit par la demanderesse, notamment parce qu’elle n’a produit aucune autre carte d’identité confirmant qu’elle était bien la personne mentionnée dans le passeport et que la photo contenue dans le passeport date de 2006, alors que la demanderesse avait 20 ans, mais montre une femme plus âgée.

[13]           La SPR ajoute foi aux raisons données par la demanderesse pour expliquer pourquoi sa carte d’identité nationale a été délivrée seulement le 4 novembre 2010. Toutefois, comme une carte d’identité nationale ne peut être délivrée que sur la foi d’un certificat de naissance, la SPR interroge la demanderesse au sujet des deux certificats de naissance qu’elle a produits.

[14]           En ce qui concerne le certificat de naissance, la SPR compare la photocopie du certificat de naissance que la demanderesse a produit et l’original du certificat de naissance et constate qu’ils sont différents. Le premier a été délivré en 2004 et l’autre, en 2005. Leur contenu est différent également. La demanderesse n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi. En conséquence, la SPR n’accorde aucune valeur probante à des documents.

[15]           La SPR souligne qu’un certificat de naissance est nécessaire pour obtenir une carte d’identité nationale et qu’une telle carte est ensuite nécessaire pour obtenir un passeport. En conséquence, si la demanderesse a de faux certificats de naissance, les documents délivrés subséquemment constitueraient de « vraies fausses pièces d’identité ».

[16]           En ce qui concerne les documents scolaires de la demanderesse, comme ses quatre cartes étudiantes, la SPR relève des irrégularités, car la signature figurant sur la carte de 2007‑2008 est différente de celle apparaissant sur la carte de 2008‑2009. La demanderesse n’a pas été non plus en mesure d’expliquer le contenu écrit de ces cartes. La SPR n’accorde aucune valeur probante aux cartes étudiantes et tire une conclusion défavorable relativement aux deux autres cartes étudiantes de la demanderesse.

[17]           La SPR interroge ensuite la demanderesse au sujet d’un stage qu’elle aurait effectué entre juillet 2010 et août 2011, selon le Formulaire de renseignements personnels [le FRP]. La SPR souligne que l’attestation relative à ce stage indique que celui‑ci a commencé le 16 août 2010 et s’est terminé le 16 septembre 2010. La SPR rejette les explications de la demanderesse concernant les dates différentes indiquées dans le FRP et dans l’attestation, ce qui porte atteinte à sa crédibilité et, du même coup, à son identité.

[18]           La SPR souligne également que les deux diplômes que la demanderesse prétend avoir reçus de l’Université de Kofi Annan ont été obtenus en 2010. L’un de ces diplômes est une « licence » et l’autre, une « maîtrise », ce qui semble être incohérent. La SPR n’a accordé aucune valeur à ces documents.

[19]           Dans sa décision, la SPR a aussi tenu compte de la preuve démontrant à quel point il est facile d’obtenir de faux documents en Guinée.

[20]           Compte tenu de ce qui précède, la SPR conclut que la demanderesse n’a pas établi son identité. En conséquence, la SPR ne traite pas des autres aspects de la demande d’asile de la demanderesse.

IV.             Les prétentions des parties

[21]           En ce qui concerne ses certificats de naissance, la demanderesse soutient que, contrairement à ce que la SPR a conclu, le certificat délivré en 2005 qui a été présenté à la SPR était un original et non une copie. La preuve documentaire appelée le cartable national de documentation sur la Guinée [le cartable de documentation] indique que des documents authentiques peuvent contenir des anomalies flagrantes. Le témoignage de la demanderesse sur cette question est donc crédible. Le défendeur répond que la SPR a conclu à juste titre qu’aucune valeur probante ne pouvait être accordée aux certificats de naissance délivrés en 2004 et en 2005 parce que les renseignements qu’ils contenaient n’étaient pas identiques.

[22]           En ce qui concerne sa demande de renouvellement de passeport, la demanderesse a expliqué à la SPR qu’elle avait laissé son passeport au bureau du ministère, où se trouvaient déjà tous ses autres documents, notamment sa carte d’identité nationale et son certificat de naissance. Le fait que le ministère possédait déjà les renseignements la concernant ne fait pas en sorte que son passeport est douteux. Le défendeur a répondu en faisant remarquer que la photo figurant sur le passeport délivré en 2006, alors que la demanderesse avait 20 ans, semble être celle d’une femme beaucoup plus âgée. Comme la SPR a vu la demanderesse à l’audience et a été en mesure de comparer son apparence à celle de la femme figurant sur la photo du passeport, la Cour doit faire montre de retenue à l’égard de la conclusion de la SPR sur cette question.

[23]           La demanderesse prétend également que la SPR n’a mentionné aucun élément de preuve établissant qu’elle possède une expertise en matière de documents délivrés par un gouvernement étranger et qu’une preuve démontrant que les faux documents sont courants dans un pays n’est pas suffisante pour rejeter des documents étrangers au motif qu’il s’agit de faux. Le défendeur répond que l’apparence d’authenticité d’un document constitue une présomption réfutable de validité et que la véracité de documents émanant d’un pays étranger peut être contestée. Il était donc raisonnable que la SPR décide que les pièces d’identité produites par la demanderesse révélaient qu’il s’agissait de faux et non de documents authentiques.

[24]           La demanderesse soutient ensuite que la SPR a commis une erreur en n’accordant aucune valeur probante à ses cartes étudiantes parce qu’elle a déclaré dans son témoignage que les signatures sur ces cartes n’étaient pas la sienne, mais celle de l’administrateur de l’Université. Il est clairement indiqué au bas des cartes : « Partie réservée à l’administration ».

[25]           En ce qui concerne la décision de la SPR de n’accorder aucune valeur probante à ses diplômes, la demanderesse fait valoir que son baccalauréat indique qu’elle a terminé son programme le 19 juillet 2009. Son diplôme a été délivré le 16 novembre 2009. La copie certifiée conforme de ce document, et non le diplôme, a été délivrée le 27 janvier 2010. Il est donc plausible que la demanderesse ait terminé les cours menant à l’obtention de sa maîtrise en 2009‑2010. Le défendeur répond qu’il y avait de nombreuses contradictions entre les documents scolaires produits par la demanderesse, d’une part, et son compte rendu circonstancié et son FRP, d’autre part. Il était donc raisonnable que la SPR décide de ne pas accorder de valeur probante à ces documents.

V.                Les questions en litige

[26]           La demanderesse soulève la question suivante :

  1. La SPR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté plusieurs pièces d’identité délivrées par le gouvernement et conclu qu’elle n’était pas convaincue de l’identité de la demanderesse?

[27]           Le défendeur soulève la question suivante :

1.      La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas crédible quant à son identité?

[28]           Après avoir examiné les prétentions des parties et les questions soulevées par celles‑ci, je formule la question en litige dans les termes suivants :

1.      La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas établi son identité?

VI.             La norme de contrôle

[29]           L’appréciation des éléments de preuve relatifs à l’identité de la demanderesse est une question de fait. C’est donc la norme de la raisonnabilité qui s’applique (Matingou‑Testie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 389, [2012] ACF no 401, au paragraphe 18 [Matingou]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] ACS no 12, aux paragraphes 45 et 46; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, au paragraphe 53 [Dunsmuir]). La décision de la SPR sera réputée être raisonnable si le processus décisionnel se caractérise par la justification, la transparence et l’intelligibilité (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). La Cour n’interviendra que si elle conclut que la décision est déraisonnable parce qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (ibid).

VII.          Analyse

[30]           J’ai pris connaissance du dossier de la demanderesse et du témoignage qu’elle a prononcé devant la SPR et je suis convaincu de la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’a pas établi son identité. La SPR a interrogé la demanderesse au sujet de son passeport, de sa carte d’identité nationale, de ses deux certificats de naissance, de ses quatre cartes étudiantes, de son diplôme universitaire, de sa maîtrise et de son certificat de mariage (la SPR ne fait pas mention de ce document dans sa décision, mais il en a été question à l’audience). La SPR a conclu de manière raisonnable qu’aucun de ces documents ne pouvait établir l’identité de la demanderesse.

[31]           La demanderesse qui revendique l’asile doit d’abord établir son identité devant la SPR (article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256, et article 106 de la LIPR). Elle a un lourd fardeau de preuve, car elle doit produire des documents acceptables établissant son identité (Su c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 743, [2012] ACF no 902, au paragraphe 4 [Su]). Lorsqu’elle tire des conclusions relatives à l’identité, la SPR doit tenir compte de l’ensemble de la preuve concernant l’identité de la demanderesse (Yang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 681, [2009] ACF no 848, au paragraphe 6 [Yang]). Si la demanderesse n’établit pas son identité, la SPR peut tirer une conclusion défavorable quant à sa crédibilité (Matingou, précitée, au paragraphe 2).

[32]           Il est bien établi également que la question de l’identité est au cœur même de l’expertise de la SPR et la Cour ne devrait intervenir qu’avec prudence à l’égard des décisions rendues par la SPR sur cette question (Barry v Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 8, [2014] ACF no 10, au paragraphe 19 [Barry]). En outre, la juge Gleason affirme dans Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, [2012] ACF no 369, au paragraphe 48 [Rahal] :

[…] Je suis d’avis que, pour autant qu’il y ait des éléments de preuve pour appuyer les conclusions de la Commission quant à l’identité, que la SPR en donne les raisons (qui ne sont pas manifestement spécieuses) et qu’il n’y a pas d’incohérence patente entre la décision de la Commission et la force probante de la preuve au dossier, la conclusion de la SPR quant à l’identité appelle un degré élevé de retenue et sera considérée comme une décision raisonnable. Autrement dit, si ces facteurs s’appliquent, il est impossible de dire que la conclusion a été rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

[33]           En l’espèce, la demanderesse soutient que la SPR a mis en doute la validité des pièces d’identité délivrées à l’étranger sans produire aucun élément de preuve à l’appui. Je ne suis pas de cet avis. Premièrement, la SPR a conclu de manière raisonnable que les deux certificats de naissance produits par la demanderesse ne pouvaient pas établir l’identité de celle‑ci parce que le contenu de chaque document était différent et parce que la demanderesse n’a pas été en mesure de donner une explication satisfaisante des divergences relevées, par exemple les lieux de résidence différents (DD, à la page 17 et dossier du tribunal [DT], aux pages 168 à 170, affidavit de la demanderesse, au paragraphe 12). Selon mon propre examen de la question telle qu’elle a été discutée à l’audience, il y avait d’autres divergences que celles relevées par la SPR. Le nom du « déclarant », le lieu de naissance et la date de la « déclaration » sont différents dans les deux documents. Comme c’est un « extrait d’acte de naissance » qui a été produit, il n’est pas possible que le registre principal contienne au moins cinq différences entre les deux « extraits ». En réponse à l’argument selon lequel il est normal en Guinée de relever des anomalies flagrantes dans des documents authentiques, j’estime qu’au moins cinq divergences factuelles importantes contenues dans deux « extraits d’acte de naissance » ne sont tout simplement pas acceptables. Ces cinq divergences ne sont pas de simples « anomalies flagrantes ». Deuxièmement, comme la SPR n’a accordé aucune valeur probante aux certificats de naissance de la demanderesse, il était raisonnable également de n’en accorder aucune à sa carte d’identité nationale et à son passeport, étant donné qu’un certificat de naissance doit être fourni pour obtenir une carte d’identité nationale et qu’une telle carte et un certificat de naissance sont nécessaires pour obtenir un passeport (DT, aux pages 152 et 153, décision de la SPR, au paragraphe 20). Ainsi, la SPR a motivé sa décision défavorable et il n’y a pas de contradictions évidentes entre la décision de la SPR et le poids de la preuve dans le dossier.

[34]           De plus, la Cour doit examiner le raisonnement global en ce qui concerne l’identité d’un demandeur dans la décision de la SPR (Barry, précitée, au paragraphe 25). En l’espèce, la Cour dispose de beaucoup d’éléments de preuve pour appuyer la décision de la SPR de rejeter les pièces d’identité de la demanderesse, et elle conclut que l’identité de la demanderesse n’avait pas été établie. Bien que je sois d’accord avec la demanderesse lorsqu’elle affirme que la SPR n’a pas apprécié correctement son diplôme universitaire et que la preuve produite le corrobore, ce seul motif ne rend pas déraisonnable la décision de la SPR. Ces diplômes universitaires sont en soi insuffisants pour prouver l’identité de la demanderesse, lorsque l’on tient compte de toutes les autres irrégularités contenues dans les autres documents et aussi des contradictions entre son témoignage et son FRP pour ce qui est de la durée de son stage. La Cour doit faire montre de déférence à l’égard de la conclusion de la SPR concernant l’identité et, en l’espèce, je suis d’avis que cette conclusion n’a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve (Rahal, précitée). En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

VIII.       Conclusion

[35]           La demanderesse n’a pas établi son identité, malgré les nombreux documents qu’elle a présentés à la SPR. Son témoignage n’a pas éclairci les principaux points soulevés par la SPR relativement à ces documents. Lorsqu’on la lit dans son ensemble, la décision de la SPR appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il n’est donc pas nécessaire que la Cour intervienne.

[36]           Les parties ont été invitées à soumettre des questions à des fins de certification, mais aucune question n’a été proposée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire relative à la décision rendue par Renée Bourque en date du 27 février 2014 est rejetée.
  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2149-14

 

INTITULÉ :

ROUGUIATOU TOURE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉcembRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE S. NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 DÉcembRE 2014

COMPARUTIONS :

Viken Artinian

POUR LA DEMANDERESSE

Guillaume Bigaouette

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen et associés

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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