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Date : 20141203


Dossier : IMM-6418-13

Référence : 2014 CF 1168

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2014

En présence de monsieur le juge de Montigny

ENTRE :

SANJOY SARKER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], visant à faire annuler une décision rendue par Anthony da Silva [le membre de la Commission], de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission], en date du 4 septembre 2013. Le membre de la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis parvenu à la conclusion que la décision de la Commission doit être annulée, car le demandeur n’a pas eu la possibilité de répondre à une grande partie des préoccupations qui ont mené au rejet de sa demande.

I.                   Les faits

[3]               Le demandeur est un citoyen bangladais né le 25 novembre 1982 à Faridpur, au Bangladesh. Il prétend qu’il risque d’être persécuté en raison de sa religion. Il allègue ce qui suit au soutien de cette prétention :

i)                    il fait partie de la minorité hindoue dans son village natal de Madhukhali, dans la région de Gopalpur;

ii)                  depui 2005, il rassemble des jeunes hindous pour défendre la minorité hindoue dans son village. Il s’est notamment opposé à la construction de maisons sur le terrain d’un temple hindou en 2007;

iii)                à plusieurs occasions, il a été harcelé et battu par des fondamentalistes musulmans. Le 10 janvier 2010, alors qu’il reconstruisait des statues religieuses qui avaient été vandalisées, des extrémistes musulmans l’ont menacé de graves conséquences s’il poursuivait ce travail. Après cet incident, il s’est enfui chez un ami à Dhaka. Il est retourné ensuite dans son village. Le 13 mars 2010, il a manifesté après qu’une jeune fille hindoue eut été violée et forcée d’épouser son agresseur et de se convertir à l’islam. En conséquence, il a été insulté, battu et menacé. Il s’est alors caché chez sa sœur à Chandpur, mais il a été harcelé à cet endroit également peu de temps après. Le 6 juillet 2010, il a été attaqué alors qu’il retournait dans son village. Le 21 janvier 2011, des membres du Jamat (un parti politique musulman) s’en sont pris à lui et à un groupe de jeunes hindous qui rentraient chez eux après une réunion. Le demandeur et d’autres personnes ont déposé une plainte écrite contre le Jamat et d’autres groupes musulmans, mais la police a refusé d’intervenir;

iv)                le 23 février 2011, le demandeur a été arrêté sans mandat et battu. Il a été libéré sous caution le lendemain et aucune accusation n’a été déposée contre lui;

v)                  le 26 mars 2011, des « terroristes » du Jamat et du Horkatul Jihad ont tenté de le tuer alors qu’il retournait chez lui dans un rickshaw. Les agresseurs l’ont suivi jusque chez lui, mais il s’est enfui à Dhaka. Ils se sont rendus plusieurs fois à sa résidence familiale à Madhukhali après cet incident.

[4]               Le demandeur s’est enfui du Bangladesh à la suite de ces incidents. Un intermédiaire a pris des dispositions pour qu’il puisse venir au Canada au moyen d’un faux passeport. Le demandeur est arrivé au Canada le 5 mai 2011 et a demandé l’asile le 25 mai suivant.

II.                La décision contestée

[5]               La Commission a rejeté la demande du demandeur. D’abord, elle a dit qu’elle avait des doutes au sujet de son identité. Ensuite, elle a estimé qu’il n’était pas crédible à cause des incohérences contenues dans sa preuve. Enfin, elle était d’avis qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI).

[6]               Les doutes de la Commission concernant l’identité du demandeur découlent du fait que le seul document établissant son identité est son certificat de naissance. Plusieurs rapports de l’UNICEF et de représentants américains et canadiens indiquent que les certificats de naissance bangladais ne sont pas dignes de foi. Plus loin dans la décision, la Commission fait état à nouveau du manque de pièces d’identité et du nombre élevé de fraudes au Bangladesh. De plus, la Commission a estimé que le demandeur ne pouvait corroborer la date de son arrivée au Canada vu que son passeport était faux. En conséquence, elle n’était « pas entièrement convaincu[e] » de l’identité du demandeur, du fait qu’il était un citoyen bangladais ou de la date de son arrivée au Canada.

[7]               La Commission n’était pas convaincue non plus que la crainte de persécution du demandeur était fondée. Elle a relevé des incohérences au regard de trois aspects de son récit : (1) les incidents corroborés par des articles de journal, (2) l’endroit où se trouvait le demandeur en 2010‑2011 et (3) son arrestation.

[8]               En ce qui concerne les incidents corroborés par des articles de journal, la Commission a fait remarquer que l’article décrivant l’incident du 10 janvier 2010 n’établissait pas de manière concluante l’identité des personnes qui y étaient mêlées et différait légèrement du récit du demandeur. L’article indique que ces personnes ont été « gravement blessées », alors que le demandeur a dit qu’il avait été simplement « blessé ». En ce qui concerne l’incident du 26 mars 2011, le récit paru dans le journal est essentiellement identique au témoignage du demandeur, mais, contrairement au témoignage du demandeur, l’article mentionne la présence d’un témoin.

[9]               En ce qui concerne l’endroit où il se trouvait, le demandeur a déclaré, au cours de son entrevue avec les autorités de l’immigration le 18 mai 2011, qu’il avait habité à Dhaka, à Chandpur et à Faridpur après janvier 2010. Or, il a décrit dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et dans son témoignage des incidents survenus dans son village natal de Madhukhali, ce qui indique qu’il était présent à cet endroit pendant cette période. La Commission s’est demandé pourquoi le demandeur ne l’avait pas dit lors de son entrevue avec les autorités de l’immigration.

[10]           Au sujet de son arrestation, le demandeur a nié avoir déjà été arrêté ou détenu dans un pays quel qu’il soit lors de son entrevue avec les autorités de l’immigration et dans sa demande d’asile. Cependant, son arrestation survenue le 23 février 2011 est relatée dans le FRP, le témoignage et les documents à l’appui. La Commission a mis en doute l’authenticité des documents relatifs à l’arrestation. Quoi qu’il en soit, les documents contredisent la version du demandeur selon laquelle il a été arrêté simplement parce qu’il avait porté plainte et indiquent que le demandeur était considéré comme un catalyseur des troubles religieux. La Commission a aussi fait remarquer que le demandeur avait été détenu pendant une journée seulement, qu’il n’avait jamais été accusé et qu’il avait été libéré sous caution.

[11]           Enfin, la Commission a considéré qu’il existait une PRI. Ses motifs à cet égard sont plutôt sibyllins et se résument au paragraphe suivant :

[28] Il semblerait que toutes les difficultés que le demandeur d’asile a connues ou toutes les tensions qui peuvent avoir existé entre lui et les musulmans extrémistes aient eu lieu dans son village ou dans les environs de celui-ci. Par conséquent, le tribunal estime que le déménagement du demandeur d’asile à Dacca ou à Chittagong constituerait une possibilité raisonnable qui ne serait pas trop sévère.

III.             Les questions en litige

[12]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

A.                La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale à l’égard des questions d’identité ou de crédibilité?

B.                 Les conclusions relatives à la crédibilité et à la PRI sont‑elles raisonnables?

IV.             Analyse

[13]           La norme de contrôle ne prête pas à controverse et est acceptée par les parties. La norme qui s’applique aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Juste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 670, au paragraphe 23. En revanche, la norme applicable aux questions de crédibilité et de PRI, qui sont des questions de fond, est celle de la raisonnabilité : Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, au paragraphe 4 (CAF); Uygur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 752, aux paragraphes 11 et 12; Karakaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 777, au paragraphe 9; Kayumba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 138, aux paragraphes 12 et 13.

A.                La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale à l’égard des questions d’identité ou de crédibilité?

[14]           Le demandeur soutient que la Commission a violé son droit à l’équité procédurale en soulevant des doutes au sujet de son identité dans la décision, malgré le fait qu’elle a dit aux avocats à l’audience que l’identité n’était pas en litige. Je suis d’accord avec lui. Conformément aux Directives 7, la Commission a fait parvenir au demandeur, avant l’audience, un formulaire d’examen initial qui mentionnait les questions qui, selon elle, étaient essentielles. La seule question qui était cochée sous le titre « Identité » était « Appartenance : politique/religieuse/sociale/familiale »; les autres cases figurant sous ce titre (notamment « État civil » et « Pays de référence ») n’étaient pas cochées. Lorsque seules certaines cases secondaires sont cochées, le demandeur peut conclure que celles qui ne le sont pas ne sont pas pertinentes : Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 108, au paragraphe 31; Xiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 256, aux paragraphes 15 à 17.

[15]           Qui plus est, la question de l’identité du demandeur n’a jamais été soulevée pendant l’audience et aucune question ne lui a été posée au sujet du certificat de naissance et de la façon dont il avait été obtenu. En fait, le membre de la Commission a dit au conseil du demandeur, avant que ce conseil présente ses observations de vive voix, qu’il n’avait aucun doute quant à l’identité personnelle ou nationale du demandeur, [traduction« de sorte qu’il n’est pas nécessaire que vous présentiez des observations sur la question de l’identité » : dossier du tribunal, à la page 183. En conséquence, je n’ai aucune hésitation à conclure qu’il n’était pas loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable de la présumée absence de preuve documentaire établissant l’identité du demandeur : voir Gomes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 419. La justice naturelle exige que le demandeur sache ce qu’on entend faire valoir contre lui et ait la possibilité de présenter des observations pertinentes sur les questions importantes. La Commission a violé le droit du demandeur à l’équité procédurale en affirmant que la question de son identité n’était pas en litige, puis en disant que cette question la préoccupait lorsqu’elle a mis en doute la crédibilité du demandeur dans sa décision. L’avocat du défendeur l’a d’ailleurs reconnu à l’audience devant la Cour.

[16]           L’aspect sur lequel les parties ne s’entendent pas cependant concerne les conséquences de cette violation. S’appuyant sur Cardinal c Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643, 24 DLR (4th) 44, l’avocat du demandeur prétend que ce déni de justice naturelle est si grave qu’il exige l’annulation de la décision. Pour sa part, l’avocat du défendeur soutient que cette erreur n’est pas déterminante et qu’elle n’a qu’une importance secondaire au regard de l’appréciation de la crédibilité du demandeur.

[17]           Après avoir examiné avec soin la décision contestée, je ne pense pas que l’on puisse affirmer avec certitude que ce manquement à l’équité procédurale n’a eu aucune incidence sur la décision de la Commission. L’argumentation du défendeur aurait pu être plus convaincante si le membre de la Commission n’avait pas traité de la question de l’identité après le paragraphe 16 de sa décision. Au contraire, les doutes de la Commission concernant l’identité du demandeur semblent avoir imprégné son analyse de la crédibilité et ont pu avoir une incidence importante sur la demande du demandeur. Au paragraphe 23 de sa décision, la Commission fait état, en mettant en doute l’authenticité des articles de journal et des documents relatifs à l’arrestation, de l’absence de pièces d’identité du demandeur. Qui plus est, elle établit expressément un lien entre ses doutes au sujet de l’identité du demandeur et l’analyse de la crédibilité au paragraphe 27 (« L’absence de documents confirmant l’identité et la date d’arrivée au Canada du demandeur d’asile pose problème et s’ajoute à l’ensemble des préoccupations quant à la crédibilité de la demande d’asile. »). En conséquence, on ne peut pas dire que le manquement à l’équité procédurale n’était pas important et qu’il n’y a aucune raison de renvoyer la demande du demandeur à la Commission. La présente affaire est différente de Mobil Oil Canada Ltd c Office Canada‑TerreNeuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, 111 DLR (4th) 1, où l’on pouvait affirmer sans risque de se tromper que l’Office aurait fort probablement rendu la même décision s’il avait réexaminé la demande de la demanderesse. Il ne fait aucun doute que l’appréciation que la Commission a faite de l’identité du demandeur a influé sur son analyse de la crédibilité.

[18]           Cette erreur est donc en soi suffisante pour annuler la décision et pour renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle en rende une nouvelle. Ce n’est pas tout cependant. La Commission avait aussi certaines préoccupations concernant ce qui était considéré comme des divergences entre les articles de journal, d’une part, et le FRP et le témoignage du demandeur, d’autre part. La Commission met en doute l’agression du 10 janvier 2010, par exemple, parce que l’article de journal indique que le demandeur a été « gravement blessé », alors que celui‑ci a affirmé dans son témoignage et a écrit dans son FRP qu’il avait été « blessé ». En ce qui concerne l’attaque du 26 mars 2011, la Commission a reconnu que l’article de journal et le FRP du demandeur concordaient, mais elle a mis en doute la crédibilité du demandeur au motif que l’article de journal fait état de la présence d’un témoin, mais pas le FRP. En outre, l’article signale que le demandeur est allé voir la police pour porter plainte au sujet de cet incident, alors qu’il n’en a rien dit dans son FRP ou dans son témoignage. Aucune de ces préoccupations n’a toutefois été portée à l’attention du demandeur à l’audience.

[19]           Je conviens avec le demandeur que, lorsqu’au cours d’une audience l’interrogatoire a lieu dans l’ordre inverse (c.‑à‑d. le demandeur est d’abord interrogé par la Commission, puis par son conseil), la personne ayant le fardeau de la preuve n’a plus le contrôle de l’instance et la Commission a une obligation plus grande de veiller à ce que les questions qui sont déterminantes soient soulevées à l’audience : Gomes, précitée, au paragraphe 15; Veres c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2001] 2 RCF 124, aux paragraphes 32 à 34; Kerimu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 264, aux paragraphes 31 à 33.

[20]           En l’espèce, la Commission a pris l’audience en main en étant la première à interroger le demandeur. Toutefois, les présumées divergences entre les articles de journal et la version du demandeur n’ont jamais été portées à l’attention de ce dernier. Si la Commission était d’avis que la différence entre une [traduction] « blessure » et une [traduction] « blessure grave » était importante, elle aurait dû poser des questions à ce sujet. Il en est de même en ce qui concerne les présumées divergences entre le deuxième article de journal et la plainte déposée par le demandeur relativement à l’incident du 26 mars 2011. Non seulement il est loin d’être clair que les divergences entre les articles de journal, d’une part, et le FRP et le témoignage du demandeur, d’autre part, sont importantes (compte tenu en particulier du fait que le demandeur n’avait aucun contrôle sur ce que les journalistes ont écrit), mais le demandeur n’a jamais eu la possibilité d’expliquer ces divergences. On ne peut certainement pas reprocher à son avocat de penser que, en n’interrogeant pas le demandeur sur ces questions, la Commission n’a pas fait grand cas des versions légèrement différentes des deux incidents faites par le demandeur et les médias.

[21]           Il incombait peut-être au demandeur d’expliquer certaines des autres divergences apparentes; par exemple, celles entre son témoignage et les notes prises par les autorités de l’immigration relativement à ses lieux de résidence et à la question de savoir s’il avait été arrêté ou détenu par la police. Même si la Commission a estimé qu’il ne convenait pas de soulever ces questions à l’audience, les divergences sont plus évidentes et plus frappantes et elles auraient dû être abordées par le demandeur, de sa propre initiative, lorsqu’il a été interrogé par son conseil. On ne peut pas en dire autant, par contre, des présumées divergences entre la version du demandeur des faits survenus le 10 janvier 2010 et le 26 mars 2011, ceux‑ci étant beaucoup moins importantes et n’étant pas imputables entièrement au demandeur lui‑même.

B.                  Les conclusions relatives à la crédibilité et à la PRI sont‑elles raisonnables?

[22]           Je suis également d’avis que la conclusion de la Commission concernant la PRI n’est pas raisonnable. Les motifs sont très brefs et superficiels et ressemblent davantage à une conclusion qu’à de véritables motifs. Il est tout simplement impossible de déterminer le raisonnement qui a amené la Commission à tirer la conclusion à laquelle elle est parvenue.

[23]           La Commission devait être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existait aucune possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté dans la PRI proposée et que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles propres au demandeur, il n’était pas déraisonnable, vu les conditions existant dans la PRI, que le demandeur d’asile y trouve refuge. Le demandeur a déclaré dans son témoignage que sa vie était menacée par les musulmans extrémistes qui avaient voulu savoir où il se trouvait. On a aussi fait valoir que des accusations avaient été portées contre lui et qu’elles étaient toujours pendantes. Enfin, le conseil a souligné que, en tant qu’hindou, le demandeur serait vulnérable et exposé à la persécution et à la discrimination partout dans le pays. Aucune de ces prétentions n’a été mentionnée, encore moins examinée, par le membre de la Commission. En conséquence, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur pourrait déménager à Dhaka ou à Chittagong ne saurait être maintenue.

V.                Conclusion

[24]           Étant donné que j’ai conclu que la Commission a manqué à son devoir d’équité procédurale lorsqu’elle a apprécié l’identité et la crédibilité du demandeur et, de plus, que sa conclusion concernant la PRI ne peut être maintenue, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision doit être annulée et la demande d’asile du demandeur doit être renvoyée à un autre tribunal de la Commission afin de faire l’objet d’une nouvelle décision. Compte tenu de cette décision, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère raisonnable des conclusions de la Commission concernant la crédibilité. Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision doit être annulée et que la demande d’asile du demandeur doit être renvoyée à un autre tribunal de la Commission afin de faire l’objet d’une nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée.

« Yves de Montigny »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6418-13

 

INTITULÉ :

SANJOY SARKER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 NovembRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 dÉcembRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Ian Wong

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ian R.J. Wong

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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