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Date : 20141127


Dossier : IMM-1558-14

Référence : 2014 CF 1140

Montréal (Québec), le 27 novembre 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

JENONE FARKAS

JOZSEF FARKAS

JANOS MARTIN FARKAS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Au préalable

[1]               Comment, où et pour quelle raison est-ce qu’on tranche entre la discrimination et la persécution? Selon Csonka c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1056, du soussigné :

La ligne de démarcation entre discrimination et persécution est mince en droit des réfugiés.

Dans les affaires de cette nature, la distinction est faite comme l'indique la jurisprudence des cours supérieures, discutée et citée ci-dessus.

Un jour, dans un monde plus évolué, une norme plus douce et plus clémente s'appliquera peut-être et fera disparaître la distinction entre les deux, tout comme la notion de traitement séparé, mais égal disparaît graduellement (dans certains États). Cependant, les normes jurisprudentielles en droit international n'ont pas, à ce jour, évolué en ce sens (en ce qui concerne la fluidité de la démarcation entre discrimination et persécution).

Pourquoi faudrait-il que l'enfant ou, du reste, l'adulte qui, pour les mêmes raisons que celles qui l'exposeraient ou pourraient l'exposer à des actes de persécution, est victime de discrimination dans un pays quelconque, soit privé du droit de demander l'asile (parce que le niveau de la persécution n'est pas atteint)?

Les normes internationales en droit des réfugiés ne permettent pas encore d'accorder le statut de réfugié au demandeur d'asile qui subit de la discrimination (sans que la discrimination n'atteigne le niveau défini pour équivaloir à de la persécution). Il est à espérer que les pays d'origine seront incités à en faire davantage pour favoriser le respect des droits de la personne dans leur propre État, et l'avenir nous dira si cet espoir se concrétisera.

Le juge a pour mandat d'interpréter la loi et la jurisprudence en général, et plus particulièrement la jurisprudence des cours supérieures. La trajectoire du droit et son interprétation évoluent par le truchement de la jurisprudence, comme la notion d'"arbre vivant", évoquée par Lord Stankey, prend place dans le droit constitutionnel et se retrouvera peut-être un jour dans le droit des réfugiés. Toutefois, cette branche du droit international n'est pas encore rendue là et, par conséquent, l'interprétation de la convention sur les réfugiés n'a pas encore atteint cette étape. Elle l'atteindra peut-être un jour, mais pour l'instant, le monde a encore du chemin à faire. (Il faut reconnaître que l'amélioration continue des droits de la personne est la responsabilité des pays sources de réfugiés; autrement, il incomberait uniquement aux pays accueillant des réfugiés, plutôt qu'aux pays sources de réfugiés, d'améliorer leur bilan au chapitre des droits de la personne, dans le cadre de la communauté des nations, si, en fait, les normes législatives internationales devaient faire évoluer la condition humaine.)

Par conséquent, la Cour n'a d'autre choix que d'établir la démarcation entre discrimination et persécution, à l'image de la jurisprudence des cours supérieures. Les cours supérieures ont reconnu l'état du monde civilisé dans lequel elles se trouvent elles-mêmes, où la rencontre entre le réel et l'idéal ne s'est pas encore produite à cet égard.

II.                Introduction

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR] d’une décision datée du 20 février 2014 de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[3]               Dans sa décision, la Commissaire de la SPR conclut que les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugié en vertu de l’article 96 de la LIPR, ni celle de « personne à protéger » au sens de l’article 97 de cette même loi.

III.             Faits

[4]               La demanderesse principale, madame Jenone Farkas, âgée de 51 ans, et ses deux fils, Jozsef et Janos Martin Farkas, âgés respectivement de 23 et 17 ans, sont citoyens de la Hongrie d’origine rom.

[5]               Les demandeurs allèguent avoir été victimes de nombreux actes discriminatoires et violents en raison de leur ethnicité rom.

[6]               Notamment, la demanderesse allègue qu’en 2008, des commandos habillés en noir ont pénétré dans chaque maison rom de la rue où se trouvaient les demandeurs, qui étaient en visite à Tarnabod. La demanderesse aurait été maintenue de force au sol et frappée à coups de pied, tandis que son ex-mari aurait été frappé avec une matraque. La demanderesse soutient que ses enfants ont été profondément marqués par cette attaque jusqu’à ce jour.

[7]               Les demandeurs soutiennent également que la Commissaire de la SPR est la même que celle qui avait rejeté la demande d’asile de l’ex-mari de la demanderesse et père des deux autres demandeurs à l’instance, quelques mois avant leur audience.

IV.             Décision

[8]               La décision négative de la SPR est fondée sur un manque général de crédibilité des demandeurs, basé sur des divergences et contradictions dans les récits des demandeurs.

[9]               De plus, la SPR détermine que les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection étatique, contenue au sous-alinéa 97(1)b)(i) de la LIPR.

[10]           De surcroît, la Commissaire justifie son refus de se récuser en déterminant que l’allégation de crainte raisonnable de partialité soulevée par les demandeurs n’est pas fondée.

V.                Point en litige

[11]           La décision de la SPR selon laquelle les demandeurs ne sont pas des « réfugiés » ni des « personnes à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la LIPR est-elle raisonnable?

VI.             Dispositions législatives

[12]           Les dispositions législatives suivantes de la LIPR sont pertinentes :

Définition de “réfugié”

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a)   soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a)   is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b)   soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b)   not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a)   soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a)   to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b)   soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b)   to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i)    elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i)    the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii)   elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii)   the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii)  la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii)  the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv)  la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv)  the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

      (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

      (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Exclusion – Refugee Convention

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

VII.          Analyse

[13]           Les demandeurs fondent leur demande sur trois motifs. D’abord, ils soulèvent le risque de crainte raisonnable de partialité de la SPR. Selon les demandeurs, la Commissaire, qui aurait précédemment rejeté la demande de statut de réfugié de l’ex-mari de la demanderesse, devait se récuser. Ensuite, les demandeurs soutiennent que la SPR a erré dans son appréciation de la crédibilité des demandeurs et de la possibilité pour eux de se prévaloir de la protection étatique.

[14]           La Cour estime que, contrairement aux prétentions des demandeurs, la SPR n’a pas erré en droit.

[15]           Premièrement, la Cour rejette l’argument des demandeurs selon lequel la Commissaire soulève une crainte de partialité. Il s’agit d’une allégation sérieuse et le fardeau repose sur les demandeurs de démontrer une violation réelle ou appréhendée de la présomption d’impartialité (Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40).

[16]           La Cour suprême du Canada énonce le critère applicable à une telle allégation dans Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369 à la p 372 :

La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Ce critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question ... de façon réaliste et pratique?". Il n'y a pas de différence véritable entre les expressions que l'on retrouve dans la jurisprudence, qu'il s'agisse de "crainte raisonnable de partialité", "de soupçon raisonnable de partialité", ou "de réelle probabilité de partialité", mais les motifs de crainte doivent être sérieux. La question de la partialité ne peut être examinée de la même façon dans le cas d'un membre d'un tribunal judiciaire que dans le cas d'un membre d'un tribunal administratif que la loi autorise à exercer ses fonctions de façon discrétionnaire. Le principe fondamental est le même: la justice naturelle doit être respectée. En pratique cependant, il faut prendre en considération le caractère particulier du tribunal. [Je souligne.]

[17]           À l’audience, la demanderesse évoque les événements de 2008 à Tarnabod, inclus dans son récit, qui sont les mêmes qui avaient été relatés par son ex-mari (duquel la demanderesse s’est séparée en 2001) et rejetés par la même Commissaire, afin de soutenir son allégation de crainte de partialité.

[18]           Cependant, aucune preuve n’a été présentée pouvant démontrer que la Commissaire aurait fondé ses conclusions sur des éléments extrinsèques au dossier ou aurait autrement démontré un risque de partialité. Plutôt, la décision de la SPR démontre que la Commissaire a entamé une analyse approfondie de la preuve au dossier et des témoignages des demandeurs afin de tirer ses conclusions quant au manque de crédibilité des demandeurs et à l’existence de protection étatique.

[19]           Le fait que la Commissaire ait entendu la demande d’un membre de la famille des demandeurs n’est pas en soi de nature à faire naître chez une personne raisonnable une crainte de partialité. Dans une décision de la Cour fédérale, le juge Sean Harrington énonce qu’« [u]n même commissaire peut entendre diverses revendications de divers membres d’une même famille. Il y a une présomption selon laquelle le commissaire arrivera à une décision en se fondant uniquement sur les éléments de preuve devant lui dans le dossier et que celui-ci sera en mesure de mettre de côté tout autre élément de preuve d’autres dossiers  » (M.A.L.A.  c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 908 au para 5).

[20]           Les demandeurs ne se sont pas dégagés de leur fardeau de démontrer ni la partialité réelle, ni l’apparence raisonnable de partialité de la Commissaire. Tel que l’énonce la Cour d’appel fédérale, une allégation de partialité « [ne] peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme » (Arthur c Canada (Procureur général), [2001] ACF No 1091 au para 8; voir aussi Ianvarashvili c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 695 au para 6).

[21]           De plus, la Commissaire observe qu’à l’audience, l’un des fils de la demanderesse n’a pas témoigné spontanément à l’égard des événements allégués à Tarnabod. Il est raisonnable pour la Commissaire de tirer une inférence négative quant à sa crédibilité à cet égard (Décision de la SPR, au para 17). De plus, la Commissaire conclut que l’incident de 2008 à Tarnabod n’est pas l’événement central du dossier des demandeurs et que cet événement n’avait même pas été mentionné dans les Formulaires de renseignements personnels des enfants de la demanderesse, demandeurs à l’instance.

[22]           Deuxièmement, la Cour estime que la SPR conclut raisonnablement que les actes de harcèlement subis par les demandeurs ne constituent pas de la persécution, mais plutôt de la discrimination.

[23]           La SPR reconnaît la discrimination accrue envers les minorités roms en Hongrie, et tient compte notamment des problèmes auxquels fait face cette minorité surtout dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation. De plus, la SPR reconnaît les tensions et l’existence des discours de haine raciale et de violence envers les Roms. Cependant, la SPR conclut que les actes discriminatoires subis par les demandeurs ne constituent pas de la persécution dans leur cas particulier (Sagharichi v Canada (Minister of Employment and Immigration) (FCA), [1993] FCJ No 796).

[24]           De plus, la SPR analyse l’effet cumulatif des actes discriminatoires subis par les demandeurs pour arriver à cette conclusion (Baranyi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1065 au para 19; Munderere c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 84).

[25]           La SPR s’appuie, entre autres, sur le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (UNHCR, Genève, 1992) afin d’analyser la distinction entre la discrimination et la persécution :

c) Discrimination

54. Dans de nombreuses sociétés humaines, les divers groupes qui les composent font l’objet de différences de traitement plus ou moins marquées. Les personnes qui, de ce fait, jouissent d’un traitement moins favorable ne sont pas nécessairement victimes de persécutions. Ce n’est que dans des circonstances particulières que la discrimination équivaudra à des persécutions. Il en sera ainsi lorsque les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit d’exercer un métier, de pratiquer sa religion ou d’avoir accès aux établissements d’enseignement normalement ouverts à tous.

[26]           Troisièmement, malgré que la SPR conclut à l’absence de persécution envers les demandeurs, elle procède néanmoins à l’analyse de la possibilité de la protection étatique et conclut que l’État hongrois est en mesure d’offrir une protection adéquate aux demandeurs.

[27]           Au terme d’une analyse méthodique de la preuve documentaire concernant les conditions du pays, la SPR explore les mécanismes mis en place par l’État ainsi que la volonté étatique de répondre aux problèmes auxquels font face les minorités roms en Hongrie pour conclure que la Hongrie est une démocratie dotée d’instruments politiques et juridiques permettant d’offrir une protection adéquate à ses citoyens (Décision de la SPR, aux para 28-60).

[28]           La SPR considère que l’État hongrois entreprend de nombreuses initiatives afin d’offrir une plus grande protection aux minorités roms et qu’il existe des mécanismes de peines et de poursuites judiciaires afin de tenir ceux coupables d’infractions responsables de leurs actes.

[29]           La Cour estime que la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption générale de la protection de l’État, en raison de l’absence de preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État d’assurer une telle protection, est raisonnable (Bordas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 9; Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94).

VIII.       Conclusion

[30]           La Cour estime que l’analyse indépendante et détaillée de la SPR révèle que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.      La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1558-14

 

INTITULÉ :

JENONE FARKAS ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 novembre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 novembre 2014

 

COMPARUTIONS :

Stéphanie Valois

Pour lES DEMANDEURS

 

Margarita Tzavelakos

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

 

Pour lES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

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