Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date :20141125


Dossier : T-1613-13

Référence : 2014 CF 1130

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2014

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

FRANCIS STEVENSON

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Le comité de réexamen du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) a confirmé la décision par laquelle le comité d’appel avait refusé de réexaminer le rejet de la demande de pension d’invalidité présentée par le demandeur. Le demandeur présente maintenant une demande de contrôle judiciaire sur le fondement du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7.

[2]               Le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision du Tribunal et de renvoyer l’affaire à un autre comité pour nouvel examen. Il demande également les dépens.

I.                   Faits

[3]               Le demandeur a fait partie de la Gendarmerie royale du Canada [GRC] de 1972 à 2009.

[4]               Il a reçu un diagnostic d’hypertension en 1998 et de coronaropathie (type de maladie du cœur artériosclérotique) en 2000. Il attribue en partie ces deux conditions au stress provoqué par son travail.

[5]               Il a donc présenté une demande de pension d’invalidité en 2001, sur le fondement du paragraphe 32(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, R-11 [Loi sur la pension de retraite de la GRC] et du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, LRC 1985, c P-6. Le 17 septembre 2001, la demande du demandeur a été rejetée parce qu’aucun lien avec le service n’avait été établi, bien qu’une modeste somme ait été accordée au demandeur pour d’autres blessures non liées.

[6]               En mai 2009, le demandeur a demandé la révision ministérielle de cette décision en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi sur les pensions. Le 14 septembre 2009, cette demande a aussi été rejetée pour les mêmes motifs.

[7]               Il a ensuite présenté une demande de révision au Tribunal en vertu de l’article 84 de la Loi sur les pensions et de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), LC 1995, c 18. Un comité de révision de l’admissibilité a confirmé la décision du ministre.

II.                Décision du comité d’appel

[8]               Le demandeur a interjeté appel auprès d’un autre comité du Tribunal, mais sa demande a encore été rejetée par une décision datée du 20 avril 2011.

[9]               Le comité a commencé par prendre note de l’allégation du demandeur, qui affirmait que le poste administratif qu’il avait commencé à occuper en 1995 lui avait causé beaucoup de stress et l’avait amené à adopter un style de vie malsain. L’allégation était appuyée par le médecin de famille du demandeur, le Dr Dattani, qui affirmait que le stress avait contribué aux problèmes cardiaques du demandeur. D’autres membres de la GRC avaient aussi envoyé des lettres dans lesquelles ils soulignaient à quel point le poste occupé par le demandeur était stressant.

[10]           Toutefois, le comité a aussi consulté les lignes directrices ministérielles, le Manuel Merck de diagnostic et thérapeutique (18e édition) [Manuel Merck] et l’ouvrage Harrison : Principes de médecine interne (18e édition) [Harrison] relativement à l’artériosclérose et à l’hypertension. Selon ces ouvrages, les facteurs de risque les plus courants de l’artériosclérose sont l’hypertension, le diabète, l’hyperlipidémie, les antécédents familiaux de maladie du cœur, l’âge, l’inactivité physique, un taux de cholestérol élevé, le fait d’être un homme et le tabagisme.

[11]           Le Tribunal a analysé la demande du demandeur à la lumière de ces renseignements. Il a compris que le travail du demandeur était exigeant, sans considérer toutefois que le fardeau était inhabituel. En fait, le seul élément de preuve contemporain donnait à penser que le demandeur gérait bien son stress. À l’occasion de bilans de santé périodiques effectués en 1995, en 1997 et en 1999, le demandeur se disait en bonne santé émotionnelle. Il était content de son travail, ne se sentait pas nerveux ni tendu dans certaines situations, et ne signalait aucun épisode récent de colère ou de frustration. Bien que le demandeur affirme maintenant qu’il ne parlait tout simplement pas de son stress pour ne pas compromettre ses perspectives de carrière, aucun des professionnels de la santé consultés à cette époque n’avait consigné que le stress chronique constituait un facteur de risque. Ainsi, aucun élément de preuve objectif ne permettait au Tribunal de conclure que le demandeur avait subi un stress prolongé et exceptionnel.

[12]           Même si ce n’était pas le cas, le tribunal a conclu à l’absence de lien médical entre le stress et la coronaropathie. De plus, le demandeur présentait bon nombre des autres facteurs de risque. Il avait reçu un diagnostic d’hyperlipidémie en 1991. Il faisait également de l’hypertension quand il a consulté son médecin en 1994 pour une douleur à la poitrine. À cette époque‑là, le DDattani avait aussi noté les antécédents familiaux de cardiopathie du demandeur et la présence d’un spasme à la poitrine. Quand le demandeur a reçu son diagnostic de coronaropathie en 2000, son cardiologue, le DZimmermann, a indiqué que les facteurs de risque du demandeur étaient l’hypertension, l’hypercholestérolémie et les antécédents familiaux de cardiopathie. Le demandeur était aussi un homme obèse : son indice de masse corporelle (IMC) était de 31,5 en 1995 et en 1997, et avait grimpé à 33,6 en 1999.

[13]           Bien que le Dr Dattani ait déclaré que le stress avait joué sur les problèmes de santé du demandeur et qu’il ait étayé cette affirmation en produisant quelques études, le Tribunal a conclu que son opinion n’était pas suffisamment crédible. Plus précisément, le Tribunal a préféré les dossiers médicaux contemporains faisant état de l’absence de stress chez le demandeur à l’opinion rétrospective du Dr Dattani. Le Tribunal a aussi noté que le Dr Dattani n’était pas spécialiste et que son opinion était contredite par des ouvrages faisant autorité, comme le Manuel Merck et le Harrison. Le Tribunal a considéré que ces ouvrages établissaient mieux le consensus médical actuel que la petite sélection d’articles produits par le Dr Dattani. Les études faisant état d’un lien n’étaient pas fondées sur une méthodologie acceptable et portaient sur des personnes qui ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que le demandeur.

[14]           Le Tribunal a également fait la distinction entre la présente affaire et l’affaire Rivard c Canada (Procureur général), 2001 CFPI 704, 209 FTR 43 [Rivard]. Dans cette affaire‑là, la décision a été annulée parce que le Tribunal avait rejeté la preuve médicale non contredite selon laquelle la maladie coronarienne était liée à un état anxieux chronique qui avait déjà conféré un droit à pension au demandeur. Toutefois, le Tribunal a dit que cette décision-là ne s’appliquait pas pour deux raisons : 1) le demandeur ne souffrait pas d’un trouble d’anxiété chronique; et 2) il y avait contradiction entre la preuve médicale et les ouvrages de référence.

[15]           En ce qui concerne l’hypertension, les facteurs de risque comprennent bien le stress prolongé et exceptionnel, de même que l’obésité, la dépendance à l’alcool, la consommation de sel, le tabagisme et l’inactivité. À cet égard, toutefois, l’absence d’éléments de preuve contemporains documentant l’état de stress du demandeur a porté un coup fatal, et le Tribunal a rejeté les témoignages de non‑experts, qui estimaient que le demandeur était stressé.

[16]           Ainsi, le demandeur n’avait pas produit d’éléments de preuve fiables qui auraient pu semer un doute et amener le Tribunal à envisager de trancher l’affaire en sa faveur.

III.             Décision découlant du réexamen

[17]           Le demandeur a ensuite demandé au Tribunal de réexaminer sa décision sur le fondement du paragraphe 32(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). À son avis, le Tribunal avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère et en ne retenant pas les éléments de preuve produits par le Dr Dattani et son propre témoignage non contredit sur les raisons pour lesquelles il avait passé son stress sous silence. Par ailleurs, le Dr Dattani venait d’être primé pour une étude sur le contrôle de l’hypertension, et le demandeur voulait soumettre un article qui en parlait comme nouvel élément de preuve.

[18]           Le 22 août 2013, le Tribunal a refusé de réexaminer sa décision pour quatre raisons.

[19]           Premièrement, le Tribunal a décidé de ne pas admettre le nouvel élément de preuve, appliquant le critère à quatre volets établi dans l’arrêt Palmer c La Reine (1979), [1980] 1 RCS 759, à la page 775, 106 DLR (3d) 212 [Palmer]. L’étude primée du Dr Dattani avait été complétée en 2003, et une preuve à ce sujet avait été présentée au comité de révision de l’admissibilité. Elle aurait pu être présentée également lors de l’appel. Le fait que le Dr Dattani avait contribué à l’administration et à l’étape de la collecte de données de certaines études réalisées pour des compagnies pharmaceutiques qui portaient sur des médicaments traitant les hypertendus ne faisait pas de lui un expert des troubles cardiovasculaires. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l’élément de preuve n’était pas vraiment nouveau ni pertinent, et qu’il ne pouvait pas influer sur l’issue de l’appel.

[20]           Deuxièmement, le Tribunal n’estimait pas avoir appliqué le mauvais critère. Il avait appliqué le critère énoncé au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, qui exige un lien de causalité entre le service du demandeur et sa maladie. Peu importe à quel point le travail du demandeur était stressant, aucun élément de preuve contemporain n’établissait que le stress avait nui à la santé du demandeur, et le cardiologue du demandeur n’avait pas mentionné le stress parmi les facteurs de risque.

[21]           Troisièmement, le Tribunal a affirmé avoir examiné soigneusement les éléments de preuve produits par le Dr Dattani et a formulé clairement les motifs qui étayaient ses conclusions sur la crédibilité.

[22]           Quatrièmement, le Tribunal a encore examiné la raison donnée par le demandeur pour expliquer pourquoi il n’avait pas parlé de son stress, mais le Tribunal a néanmoins préféré les éléments de preuve contemporains aux souvenirs du demandeur qui dataient d’après son service. D’ailleurs, la GRC procède justement à des examens médicaux périodiques afin de pouvoir détecter les problèmes et les traiter le plus rapidement possible, ce qu’elle ne pouvait faire si le demandeur refusait en fait de divulguer les problèmes de santé dont il avait connaissance. Le demandeur n’avait pas parlé de son stress au Dr Dattani ni à un autre médecin en dehors de la GRC.

[23]           Ainsi, le Tribunal a confirmé qu’aucun élément de preuve crédible ne lui permettait de tirer une conclusion raisonnable favorable au demandeur.

[24]           Le demandeur demande maintenant à la Cour de procéder au contrôle de cette décision.

IV.             Questions en litige

[25]           Le demandeur soulève trois questions :

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.                  Le comité d’appel a‑t‑il commis une erreur en concluant que l’hypertension et l’artériosclérose dont souffrait le demandeur n’étaient pas consécutives ni ne se rattachaient directement au service du demandeur dans la GRC?

3.                  Le Tribunal a‑t‑il apprécié la preuve de la manière prévue à l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)?

[26]           Le défendeur combine les deuxième et troisième questions en une seule, à savoir si la décision du Tribunal de ne pas rouvrir la décision du comité d’appel était raisonnable.

[27]           Je préfère énoncer les questions ainsi :

1.                  Quelle est la norme de contrôle?

2.                  Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en rejetant l’opinion du Dr Dattani?

3.                  Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en rejetant les éléments de preuve produits par le demandeur à propos de son stress?

V.                Observations écrites du demandeur

[28]           Le demandeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable. Il souligne néanmoins que l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) oblige le Tribunal à accepter tout élément de preuve vraisemblable et non contredit qui est favorable au demandeur.

[29]           De l’avis du demandeur, le Tribunal a examiné la preuve de causalité d’une manière qui contrevenait à cet article. Il souligne qu’à partir de 1995, sa charge de travail était très exigeante et explique qu’il n’avait pas parlé de son stress parce qu’il ne voulait pas être perçu comme un plaignard (le demandeur cite la décision Powell c Canada (Procureur général), 2005 CF 433, au paragraphe 33, 271 FTR 306). En outre, il avait reçu une lettre dans laquelle son infirmière disait qu’il était visiblement tendu quand il travaillait là, et deux autres membres de la GRC ont dit que le milieu de travail était caractérisé par le surcroît de travail et le manque de personnel. En fait, une étude indépendante réalisée par la chercheuse Linda Duxbury a confirmé qu’il s’agissait d’une situation fréquente dans la GRC. Le demandeur affirme que le Tribunal n’a jamais donné de vrais motifs pour rejeter ces éléments de preuve.

[30]           De plus, le demandeur estime que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte de l’opinion du Dr Dattani. Il était le médecin traitant, et son avis aurait dû être considéré soigneusement (voir Leroux c Canada, 2012 CF 869, aux paragraphes 59 et 60, 415 FTR 121). Par ailleurs, le demandeur soutient que son nouvel élément de preuve montrait que le Dr Dattani avait été reconnu pour ses connaissances sur l’hypertension et les maladies du cœur. Le Tribunal a néanmoins rejeté cet élément de preuve, malgré son absence d’expertise médicale. Le demandeur dit que le Tribunal n’avait aucune raison légitime d’agir ainsi, et que le Tribunal avait préféré se fonder sur des lignes directrices en excluant tous les autres éléments de preuve. Si le Tribunal avait des réserves, affirme le demandeur, il devait requérir l’avis d’un expert médical indépendant, aux termes de l’article 38 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel); le Tribunal ne pouvait se fonder sur ses propres recherches.

VI.             Observations écrites du défendeur

[31]           Le défendeur convient avec le demandeur que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable. Le défendeur fait également observer que, bien qu’il s’agisse techniquement du contrôle d’une décision découlant d’un réexamen au sens du paragraphe 32(1), un exercice du pouvoir discrétionnaire, la décision ne peut être évaluée que par rapport à la décision rendue en appel à l’origine.

[32]           Le défendeur ajoute que le demandeur doit, en définitive, établir le lien de causalité selon la prépondérance des probabilités (voir Lunn c Canada (Anciens combattants), 2010 CF 1229, au paragraphe 46, 379 FTR 59; Wannamaker c Canada (Procureur général), 2007 CAF 126, aux paragraphes 5 et 6, 361 NR 266 [Wannamaker]). L’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est certes pertinent, mais le demandeur n’est pas pour autant relevé du fardeau qui lui incombe de fournir des éléments de preuve crédibles pour étayer sa demande. Selon le défendeur, le Tribunal l’a bien compris et a adéquatement appliqué les bons critères.

[33]           En outre, le défendeur affirme que le Tribunal peut rejeter une preuve médicale sans requérir lui-même un avis médical. Le Tribunal a une vaste expertise quant à l’évaluation des demandes de ce genre, et ses conclusions sur la crédibilité commandent la retenue. Bien que le Tribunal n’ait pas remis en question l’aptitude du Dr Dattani à traiter ses patients, l’opinion du médecin contredisait les deux dossiers médicaux contemporains, le consensus médical et ses propres précédents. Le défendeur dit que c’était raisonnable, et que le demandeur n’avait plus aucun élément de preuve pour faire jouer l’article 39.

[34]           Enfin, le défendeur soutient que le refus du Tribunal d’examiner le nouvel élément de preuve était raisonnable, car l’exigence de diligence n’avait pas été respectée.

VII.          Analyse et décision

A.                Question 1 – Quelle est la norme de contrôle?

[35]           Lorsque la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle de manière satisfaisante, il n’est pas nécessaire de refaire l’analyse (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 62, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Je suis d’accord avec les deux parties pour dire que le droit a établi que la norme du caractère raisonnable s’applique aux décisions sur la causalité rendues par le Tribunal (voir Wannamaker, au paragraphe 12; Werring c Canada (Procureur général), 2013 CF 240, au paragraphe 11, [2013] ACF no 300). La même norme est applicable aux décisions concernant l’application de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (voir Wannamaker, au paragraphe 13).

[36]           Ainsi, je devrais m’abstenir d’intervenir si la décision est transparente, justifiable, intelligible et appartient aux issues possibles acceptables (voir Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). Autrement dit, je n’annulerai la décision du Tribunal que si les motifs, pris dans le contexte du dossier, n’expliquent pas de façon intelligible pourquoi le Tribunal a tiré ses conclusions ou comment les faits et le droit applicable appuient l’issue (voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Comme la Cour suprême l’a statué dans l’arrêt Khosa, aux paragraphes 59 et 61, je ne peux substituer à la solution retenue l’issue qui serait à mon avis préférable, ni apprécier à nouveau la preuve.

B.                 Question 2 – Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en rejetant l’opinion du Dr Dattani?

[37]           Aux termes de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la GRC, une pension conforme à la Loi sur les pensions peut être accordée au membre de la GRC dont la blessure ou la maladie « était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie ». Une disposition analogue se trouve au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, qui utilise un libellé semblable pour exiger un lien de causalité entre la maladie et le service. Cependant, « [e]n d’autres termes, même s’il ne suffit pas de prouver que la personne servait dans les Forces armées à l’époque, il n’est pas nécessaire que le demandeur établisse un lien de causalité direct ou immédiat entre le décès ou la blessure et le service militaire » (voir Frye c Canada (Procureur général), 2005 CAF 264, au paragraphe 29, 338 NR 382 (non souligné dans l’original)).

[38]           En l’espèce, le Dr Dattani a témoigné que le stress chronique attribuable au poste occupé par le demandeur avait pu contribuer à la coronaropathie et à l’hypertension dont souffrait celui‑ci. Le demandeur se plaint que le Tribunal a eu tort de rejeter cet élément de preuve.

[39]           Toutefois, à mon avis, il importe peu de savoir si le Tribunal a fait une évaluation raisonnable ou non des lettres du Dr Dattani. Si le Tribunal a rejeté l’avis du Dr Dattani selon lequel le stress était un facteur de risque de la coronaropathie, il a retenu que le stress chronique pouvait contribuer à l’hypertension et que l’hypertension était un facteur de risque de la coronaropathie. En définitive, toutefois, le caractère raisonnable de la décision du Tribunal repose sur sa conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas dans un état de stress chronique. Si cette conclusion était raisonnable, ce que le stress chronique pouvait provoquer importait peu, car le demandeur n’en avait jamais souffert.

[40]           Quoi qu’il en soit, la décision du Tribunal de ne pas admettre l’article sur la récompense accordée au Dr Dattani était raisonnable. Tout en exprimant certaines réserves sur l’exigence de diligence raisonnable, la Cour a précédemment souscrit à l’application par le Tribunal du critère à quatre volets établi dans la décision Palmer (voir Avocat-conseil en chef des pensions c Canada (Procureur général), 2006 CF 1317, aux paragraphes 6, 42 et 43, 302 FTR 201, confirmée par 2007 CAF 298, au paragraphe 1). En l’espèce, l’élément de preuve concernant l’étude de 2003 sur laquelle portait l’article aurait pu être présenté plus tôt et, en fait, il avait bien été présenté au comité de révision de l’admissibilité. Le Tribunal savait que le Dr Dattani avait participé à l’étape de la collecte de données de certaines études, mais cette participation n’établissait pas qu’il était spécialiste. Par conséquent, l’élément de preuve n’était pas vraiment nouveau ni pertinent, et je ne trouve rien à reprocher à l’analyse faite par le Tribunal à cet égard.

[41]           De plus, le demandeur affirme que le Tribunal doit requérir l’avis d’un expert médical indépendant avant de pouvoir rejeter l’opinion d’un médecin, mais je ne suis pas d’accord avec lui. Comme le Tribunal l’a correctement expliqué, la décision Rivard permet seulement d’affirmer que le Tribunal ne peut réfuter une opinion médicale en invoquant des faits médicaux qui ne sont pas en preuve (Rivard, au paragraphe 42), et monsieur le juge Marc Nadon a fait expressément observer que le dossier dans cette affaire‑là ne contenait « aucune trace de littérature médicale ou d’ouvrages médicaux contredisant la preuve du demandeur » (Rivard, au paragraphe 36). Dans d’autres affaires, il a été conclu que le Tribunal pouvait consulter d’autres sources si elles avaient été divulguées au demandeur et si le demandeur avait eu la possibilité d’y répondre (voir Deschênes c Canada (Procureur général), 2011 CF 449, au paragraphe 14 [2011] ACF no 623; Hynes c Canada (Procureur général), 2012 CF 207, au paragraphe 28, 405 FTR 238). Étant donné que le demandeur n’a soulevé aucune allégation de manquement à l’équité procédurale, je ne détecte aucune erreur sur ce point.

[42]           Ainsi, le Tribunal disposait d’ouvrages faisant autorité disant que le stress n’était pas un facteur de risque de la coronaropathie, alors que l’opinion d’un seul non-spécialiste et quelques études disaient qu’il pouvait l’être. Le Tribunal devait choisir entre les deux. Pour faire ce choix, il était pertinent de tenir compte du fait que le Dr Dattani n’avait abordé aucun des autres facteurs de risque de la coronaropathie que présentait le demandeur. Par contre, le médecin qui traitait le demandeur pour sa coronaropathie avait, lui, énuméré les facteurs de risque dans sa lettre de rapport datée du 10 avril 2000 :

[traduction] Les facteurs de risque sont négatifs pour le tabagisme et le diabète. Il fait de l’hypertension, de l’hypercholestérolémie, et a des antécédents familiaux de maladie coronarienne.

Le stress ne figurait pas parmi les facteurs de risque. À la lumière de ce fait et des ouvrages contredisant l’opinion du Dr Dattani, le Tribunal a décidé raisonnablement que son témoignage sur ce point n’était pas fiable. Je ne modifierais pas cette conclusion.

C.                 Question 3 – Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en rejetant les éléments de preuve produits par le demandeur à propos de son stress?

[43]           L’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est ainsi rédigé :

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

[44]           Dans l’arrêt Wannamaker, aux paragraphes 5 et 6, la Cour d’appel fédérale a fait observer ce qui suit :

[5]        L’article 39 assure que la preuve au soutien de la demande de pension est examinée sous le jour lui étant le plus favorable possible. Toutefois, l’article 39 ne dispense le demandeur de la charge d’établir par prépondérance de la preuve les faits nécessaires pour ouvrir droit à une pension : […].

[6]        L’article 39 n’oblige pas non plus le Tribunal à admettre toute la preuve présentée par le demandeur. Le Tribunal n’a pas l’obligation d’accepter des éléments de preuve présentés par le demandeur s’il conclut qu’ils ne sont pas crédibles, et ce, même s’ils ne sont pas contredits. Par contre, il se peut que le Tribunal doive expliquer la raison pour laquelle il conclut que les éléments de preuve ne sont pas crédibles : [...]. La preuve est crédible si elle est plausible, fiable et logiquement capable d’établir la preuve du fait en question.

[Citations omises; non souligné dans l’original.]

[45]           Dans cet esprit, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en rejetant les éléments de preuve produits par le demandeur à propos de son stress.

[46]           Bon nombre des arguments à l’effet du contraire avancés par le demandeur sont fondés sur l’idée que le Tribunal ignorait à quel point le travail du demandeur était exigeant. Le Tribunal ne l’ignorait pas. Au contraire, le Tribunal a expressément reconnu que [traduction] « l’emploi de l’appelant dans la GRC était exigeant et aurait été stressant pour l’appelant » (voir la décision d’appel relative à l’admissibilité, à la page 11). En fait, le Tribunal a reconnu que le service dans la GRC pouvait [traduction] « normalement s’accompagner d’une exposition à un grave stress émotionnel et physique » (voir la décision découlant du réexamen, à la page 6). Par conséquent, l’argument du demandeur selon lequel le Tribunal avait rejeté des éléments de preuve venant d’autres membres de la GRC et le rapport de Mme Duxbury n’est pas fondé.

[47]           Le Tribunal a plutôt simplement conclu que les éléments de preuve ne suffisaient pas à établir que le stress était chronique au point de nuire à la santé du demandeur. Le Tribunal a donné plusieurs motifs pour étayer cette conclusion : 1) tout au long de la période pertinente, le demandeur se disait en bonne santé émotionnelle et content de son travail; 2) le demandeur n’avait pas parlé de son stress au Dr Dattani à l’époque; 3) les rapports médicaux contemporains rédigés par tous les autres médecins étaient également dépourvus de toute référence au stress; et 4) aucun élément de preuve n’établissait que le demandeur s’était plaint à quiconque de sa charge de travail ou du fait qu’il était stressé. En réalité, c’est seulement lorsqu’il a commencé à souffrir de ses problèmes cardiaques qu’il a invoqué le stress, et le tout premier élément de preuve documentaire à cet égard était un échange de courriels qui avait eu lieu en 2002 entre lui et Iris Carroll, une infirmière. C’était après qu’il eut demandé une pension d’invalidité. Le Tribunal a expliqué au demandeur qu’il [traduction] « préférait la preuve contemporaine de son service dans la GRC aux souvenirs datant d’après le service » (voir la décision découlant du réexamen, à la page 7).

[48]           Le demandeur conteste ce raisonnement, affirmant qu’il n’avait pas parlé de son stress parce qu’il voulait préserver ses perspectives de carrière. Le demandeur soutient que le Tribunal devait le croire en raison de l’article 39. Ce n’est toutefois pas le cas, car le Tribunal a l’obligation d’accepter seulement les éléments de preuve qu’il juge crédibles (Wannamaker, au paragraphe 6). Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal a rejeté la déclaration du demandeur, parce qu’elle expliquait seulement pourquoi le demandeur n’avait pas parlé de son stress à l’occasion de ses bilans périodiques ou à ses collègues. Elle n’expliquait pas vraiment pourquoi il aurait caché son stress aux médecins qu’il consultait en dehors de la GRC, comme le Dr Dattani. Bien que son désir allégué de ne pas être perçu comme un plaignard pouvait expliquer son silence, ce secret aurait été très dangereux à garder étant donné que le demandeur croyait, allègue‑t‑il, que son stress contribuait à ses problèmes cardiaques. Je ne saurais conclure que le Tribunal a agi déraisonnablement en rejetant les éléments de preuve présentés par le demandeur à cet égard au motif qu’ils n’étaient pas fiables.

[49]           Enfin, le Tribunal a aussi affirmé avoir examiné soigneusement les avis de non‑experts disant croire que le demandeur était stressé. Toutefois, le Tribunal a finalement préféré aussi les rapports médicaux à ces avis. J’aurais peut-être agi différemment, mais j’estime qu’il était raisonnable pour le Tribunal de considérer que ces avis rétrospectifs n’étaient pas fiables, parce qu’ils étaient contredits par les rapports médicaux contemporains.

[50]           Par conséquent, le Tribunal était saisi d’importants éléments de preuve établissant que le demandeur présentait certains facteurs de risque non liés au travail pour les problèmes de santé qu’il a fini par avoir. D’autre part, le Tribunal n’avait en main aucun élément de preuve fiable établissant que le demandeur souffrait à son travail du type de stress chronique qui pouvait contribuer à l’hypertension, tandis que d’importants éléments de preuve contemporains montraient le contraire. Étant donné l’absence de tout élément de preuve crédible qui aurait pu semer un doute permettant au Tribunal de tirer une conclusion favorable au demandeur, l’article 39 ne s’appliquait pas.

[51]           Par conséquent, la conclusion du Tribunal selon laquelle le demandeur n’avait pas établi que le stress lié au travail était responsable de ses problèmes cardiaques se justifie au regard des faits et du droit, et je comprends comment le Tribunal y est parvenu.

[52]           Je rejetterais par conséquent la présente demande de contrôle judiciaire. Le défendeur a droit aux dépens de la demande.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens en faveur du défendeur.

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R-11

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

3. (1) In this Act,

[…]

« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris, sauf indication contraire du contexte :

“contributor” means a person who is required by section 5 to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, and includes, unless the context otherwise requires,

a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

(a) a person who has ceased to be required by this Act to contribute to the Superannuation Account or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, and

b) pour l’application des articles 15 à 19 et 22, un contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, auquel a été accordée une pension ou une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé.

(b) for the purposes of sections 15 to 19 and 22, a contributor under Part V of the former Act who has been granted a pension or annual allowance under that Act or has died;

[…]

32. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de toute personne :

32. Subject to this Part and the regulations, an award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of the following persons if the injury or disease — or the aggravation of the injury or disease — resulting in the disability or death in respect of which the application for the award is made arose out of, or was directly connected with, the person’s service in the Force :

a) visée à la partie VI de l’ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, avant ou après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

(a) any person to whom Part VI of the former Act applied at any time before April 1, 1960 who, either before or after that time, has suffered a disability or has died; and

b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée.

(b) any person who served in the Force at any time after March 31, 1960 as a contributor under Part I of this Act and who has suffered a disability, either before or after that time, or has died.

Loi sur les pensions, LRC 1985, c P-6

2. Les dispositions de la présente loi s’interprètent d’une façon libérale afin de donner effet à l’obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d’indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge.

2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled.

[…]

21. (2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

21. (2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

[…]

(2.1) En cas d’invalidité résultant de l’aggravation d’une blessure ou maladie, seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré total d’invalidité qui représente l’aggravation peut donner droit à une pension.

(2.1) Where a pension is awarded in respect of a disability resulting from the aggravation of an injury or disease, only that fraction of the total disability, measured in fifths, that represents the extent to which the injury or disease was aggravated is pensionable.

[…]

82. (1) Le ministre peut, de son propre chef, réexaminer sa décision ou une décision de la Commission et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

82. (1) Subject to subsection (2), the Minister may, on the Minister’s own motion, review a decision made by the Minister or the Commission and may either confirm the decision or amend or rescind the decision if the Minister determines that there was an error with respect to any finding of fact or the interpretation of any law, or may do so on application if new evidence is presented to the Minister.

[…]

84. Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi, mais non sous celui de l’article 83, ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.

84. An applicant who is dissatisfied with a decision made by the Minister under this Act, except under section 83, or under subsection 34(5) of the Veterans Review and Appeal Board Act, may apply to the Veterans Review and Appeal Board for a review of the decision.

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), LC 1995, c 18

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

[…]

18. Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions ou prise en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et pour statuer sur toute question liée à la demande de révision.

18. The Board has full and exclusive jurisdiction to hear, determine and deal with all applications for review that may be made to the Board under the Pension Act or the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, and all matters related to those applications.

[…]

25. Le demandeur qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal.

25. An applicant who is dissatisfied with a decision made under section 21 or 23 may appeal the decision to the Board.

26. Le Tribunal a compétence exclusive pour statuer sur tout appel interjeté en vertu de l’article 25, ou sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de toute autre loi fédérale, ainsi que sur toute question connexe.

26. The Board has full and exclusive jurisdiction to hear, determine and deal with all appeals that may be made to the Board under section 25 or under the War Veterans Allowance Act or any other Act of Parliament, and all matters related to those appeals.

[…]

31. La décision de la majorité des membres du comité d’appel vaut décision du Tribunal; elle est définitive et exécutoire.

31. A decision of the majority of members of an appeal panel is a decision of the Board and is final and binding.

32. (1) Par dérogation à l’article 31, le comité d’appel peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) ou du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si l’auteur de la demande allègue que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

32. (1) Notwithstanding section 31, an appeal panel may, on its own motion, reconsider a decision made by it under subsection 29(1) or this section and may either confirm the decision or amend or rescind the decision if it determines that an error was made with respect to any finding of fact or the interpretation of any law, or may do so on application if the person making the application alleges that an error was made with respect to any finding of fact or the interpretation of any law or if new evidence is presented to the appeal panel.

[…]

38. (1) Pour toute demande de révision ou tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut requérir l’avis d’un expert médical indépendant et soumettre le demandeur ou l’appelant à des examens médicaux spécifiques.

38. (1) The Board may obtain independent medical advice for the purposes of any proceeding under this Act and may require an applicant or appellant to undergo any medical examination that the Board may direct.

[…]

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1613-13

 

INTITULÉ :

FRANCIS STEVENSON c

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MAI 2014

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 NOVEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Roberto Ghignone

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Korinda McLaine

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.