Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20141027


Dossier : IMM-6743-14

Référence : 2014 CF 1021

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

GERARDO ALFONSO REVOLORIO MUNOZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le demandeur n’introduit pas sa demande de sursis d’exécution de renvoi devant cette Cour avec les mains propres. Son comportement au Canada constitue un obstacle majeur à l’égard du recours en equity que le demandeur recherche.

[4]        Le droit est bien fixé : un sursis à l'exécution d'un renvoi est un recours en equity qui ne sera accordé que si le demandeur qui se présente devant la Cour n'a rien à se reprocher. Voir Khalil c. Canada (Secrétaire d'État), [1999] 4 C.F. 661, au paragraphe 20; Basu c. Canada, [1992] 2 C.F. 38; Ksiezopolski c. M.C.I. & S.G.C., [2004] A.C.F. no 1715.

[5]        En l'espèce, la conduite de la demanderesse est loin d'être irréprochable. Elle a fait preuve d'une négligence constante et persistante envers le droit de la famille, le droit criminel et le droit de l'immigration du Canada. Si sa demande était accueillie, la Cour encouragerait l'illégalité, servirait une cause nuisible et irait à l'encontre de l'intérêt public.

[6]        Par conséquent, compte tenu des circonstances en l'espèce, la Cour n'exercera pas sa compétence en equity envers la demanderesse.

(Brunton c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 33)

[2]               Le demandeur est arrivé au Canada du Guatemala en 1986.

[3]               Le demandeur est devenu résident permanent en vertu du Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié.

[4]               Le demandeur a été déclaré coupable suite aux infractions qu’il a commises :

a)      Trafic de cocaïne, ayant commis l’acte criminel passible de l’emprisonnement, selon les articles 5(1) et 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; et

b)      Possession en vue du trafic de cocaïne, ayant commis l’acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, selon les articles 5(2) et 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

[5]               Le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité selon l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR].

[6]               Un avis d’appel à la Section d’appel d’immigration [SAI] a été déposé par le demandeur pour poursuivre des mesures à l’encontre de la mesure d’expulsion.

[7]               L’appel a été déclaré abandonné par la SAI. Une conclusion, suite à une demande d’évaluation et une analyse des risques avant renvoi [ERAR], a également rejetée la demande.

I.                   Question en litige

[8]               Est-ce que les trois critères conjonctifs pour obtenir un sursis de l’exécution de renvoi ont été satisfaits?

[9]               Aucun des trois critères conjonctifs de la jurisprudence n’a été satisfait selon Toth c Canada (Ministère de l’Emploi et de l’Immigration), 86 NR 302 (CAF)).

II.                Absence de question sérieuse

[10]           Le demandeur a reçu le statut de sa résidence en vertu du Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié.

[11]           Selon le règlement spécifié, le pouvoir d’accorder le statut de réfugié ou de personne à protéger n’est pas applicable. Le droit d’établissement a plutôt été considéré et accordé. Cette détermination est également conclu par cette Cour (voir l’arrêt Chand c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 548; paras 1, 5, 10, 14, 17, rendu par le juge Russel W. Zinn; également Asif c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1201; Kanes c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 994).

[12]           L’agent d’ERAR avait l’autorité selon la loi de disposer de la matière devant lui en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR; et, l’article 115 de la LIPR ne s’applique pas dans ce contexte.

[13]           Le demandeur n’a pas démontré une preuve spécifique à l’agent d’ERAR qu’il ferait face à des risques personnels à son retour dans son pays d’origine. Les conditions générales du pays n’indiquent pas une crainte personnelle à l’égard du demandeur.

[14]           C’est le devoir d’un demandeur de présenter à l’agent d’ERAR la preuve pour appuyer sa demande. Le demandeur n’a pas soumis des renseignements à l’agent d’ERAR démontrant une crainte de sa part face aux militaires à l’égard d’allégations de soupçons d’un passé avec la guérilla.

[15]           L’agent d’ERAR n’a eu aucune preuve à l’égard du demandeur démontrant une crainte de péril au retour du demandeur (Vasanthakumar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 74, para 7).

[16]           Donc, l’absence de question sérieuse est constatée par un manque de preuve en elle-même liée spécifiquement au demandeur.


III.             Absence de préjudice irréparable

[17]           Comme le demandeur n’est pas un réfugié, ni une personne à protéger, le principe de non-refoulement de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ne s’applique pas.

[18]           Les allégations et les prétentions d’un demandeur sans aucune preuve de fondement ne peuvent être considérées comme un fondement à une crainte objective.

[19]           Une absence de préjudice irréparable est constatée par cette Cour compte tenu des conjectures spéculatives.

IV.             Balance des inconvénients

[20]           La LIPR selon le paragraphe 48(2) spécifie l’obligation d’exécuter une mesure de renvoi dès que possible.

[21]           L’intégrité du système d’immigration et l’équité en soi-même mènent vers le renvoi dans ce cas (Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, para 22).

[22]           À cause de l’interdiction pour grande criminalité prononcée à l’encontre du demandeur suite à ses actes criminels non-contestés, la balance des inconvénients est à l’encontre du demandeur et elle favorise plutôt le défendeur.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête en sursis du demandeur. Il n’y a aucune question d’intérêt général à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6743-14

 

INTITULÉ :

GERARDO ALFONSO REVOLORIO MUNOZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 octobre 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS:

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 octobre 2014

 

COMPARUTIONS :

Marie Pierre Labbé

 

Pour le demandeur

 

Lynne Prince

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Marie Pierre Labbé

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.