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Date : 20141121


Dossier : IMM-926-14

Référence : 2014 CF 1107

Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ZEESHAN SAJAD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR], selon laquelle le demandeur n’est pas un « réfugié au sens de la Convention », ni une « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Faits

[2]               Dans son récit écrit, le demandeur allègue les faits suivants.

[3]               Le demandeur est un citoyen pakistanais d’origine musulmane sunnite.

[4]               Dans un premier récit, tel qu’il appert de son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA] daté du 19 août 2013, le demandeur allègue que l’amie du demandeur, qui est d’origine musulmane chiite, est tombée enceinte de lui en 2012. Dans une modification à son FDA, datée du 1er octobre 2013, le demandeur prétend que son amie serait plutôt tombée enceinte de lui en 2010.

[5]               Lorsque les parents de l’amie du demandeur ont su qu’elle était enceinte, ils sont devenus furieux et sont partis à la recherche du demandeur. Le demandeur prétend également avoir été battu et réprimandé par sa propre famille.

[6]               Suite à ces événements, le demandeur s’est enfui à Islamabad pendant six mois, avant de quitter ensuite le Pakistan.

[7]               Dans son récit initial, le demandeur prétend avoir quitté le Pakistan vers le Canada, sans avoir tenté d’abord de voyager vers un autre pays. Dans sa modification à son FDA, le demandeur prétend qu’il aurait quitté le Pakistan vers le Royaume-Uni et y aurait séjourné pendant vingt-neuf mois, soit du 17 mars 2011 au 8 août 2013, avant d’arriver au Canada.

[8]               Le demandeur déclare que sa crainte de persécution est fondée sur les menaces de sa famille et de la famille de son amie.

[9]               Suite à une audience tenue le 8 octobre 2013, la SPR conclut que le demandeur n’a pas la qualité de « réfugié », ni celle de « personne à protéger » en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR, en raison de son manque de crédibilité concernant les éléments essentiels de sa demande.

III.             Décision contestée

[10]           Dans une décision datée du 28 janvier 2014, la SAR conclut qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience en vertu du paragraphe 110(6) de la LIPR puisque le demandeur n’a présenté aucun nouvel élément de preuve dans le cadre de son appel.

[11]           Après avoir analysé les rôles respectifs de la SPR et de la SAR, la SAR énonce que la norme de contrôle applicable aux conclusions de la SPR est celle de la décision raisonnable. Plus précisément, la SAR indique qu’elle doit faire preuve de déférence envers les conclusions de la SPR en matière de crédibilité et d’évaluation de la preuve, dans le cadre de l’appel dont elle est saisie (Décision de la SAR, au para 44).

[12]           La SAR conclut que la SPR n’a commis aucune erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur, tout en procédant à l’analyse de chacune des conclusions de la SPR.

[13]           Compte tenu de l’ensemble des contradictions dans les récits du demandeur, la SAR conclut que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur.

IV.             Dispositions législatives

[14]           Les dispositions législatives de la LIPR suivantes s’appliquent à la détermination du statut de réfugié du demandeur :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a)   soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a)   is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b)   soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b)   not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a)   soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a)   to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b)   soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b)   to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i)    elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i)    the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii)   elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii)   the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii)  la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii)  the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv)  la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv)  the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

      (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

      (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

[15]           Concernant le rôle de la SAR, la tenue d’audience et l’admissibilité de la preuve, les dispositions législatives suivantes de la LIPR sont pertinentes :

Appel

Appeal

110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

110. (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.

Fonctionnement

Procedure

         (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

        (3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

         (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

        (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

Audience

Hearing

         (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

        (6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

Décision

Decision

111. (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111. (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

V.                Points en litige

[16]           La présente demande soulève les points en litige suivants :

a)                  La SAR a-t-elle commis une erreur en appliquant la norme de la décision raisonnable aux conclusions de crédibilité de la SPR?

b)                  La SAR a-t-elle commis une erreur en confirmant les conclusions de la SPR quant au manque de crédibilité du demandeur?

VI.             Analyse

[17]           D’abord, une audience ne peut être tenue devant la SAR que lorsqu’un appelant invoque de nouveaux éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(4) de la LIPR. Le demandeur n’a présenté aucun nouvel élément de preuve devant la SAR pouvant justifier la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 110(6) de la LIPR. La SAR fonde son analyse, à juste titre, sur le dossier ayant été porté devant la SPR.

[18]           Selon le paragraphe 111(1) de la LIPR, la SAR peut, selon les circonstances, substituer la décision de la SPR pour celle qui aurait dû être rendue, suite à une analyse du dossier. Il est logique de conclure que la SAR, en tant qu’instance d’appel, exerce une compétence spécialisée égale ou supérieure à celle de la SPR en première instance. Autrement, la création d’une instance spécialisée d’appel en matière de détermination du statut de réfugié n’aurait pas de raison d’être (Alyafi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 952 au para 12 [Alyafi]).

[19]           Tel qu’il se dégage du cadre législatif et jurisprudentiel entourant le rôle de la SAR, un appel devant la SAR peut commander des normes variables de déférence, notamment lorsqu’une décision portée en appel devant la SAR est fondée sur des conclusions de crédibilité (Huruglica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799 aux para 54-55 [Huruglica]; Yetna c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 858 au para 17 [Yetna]; G.L.N.N. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 859 aux para 18-20).

[20]           Il en résulte que dans son analyse, la SAR peut engager un certain niveau de déférence envers les conclusions de la SPR, lorsqu’il s’agit de questions de crédibilité. La SPR possède l’avantage considérable d’entendre les témoignages de vive voix et de soupeser la crédibilité des témoins ainsi que la valeur probante de la preuve présentée par les parties (Alvarez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 702 au para 33; Alyafi, ci-dessus au para 12). À cet égard, le juge Yvan Roy énonce, dans Spasoja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 913 :

[39]      Si l'appel dont il est question aux articles 110 et 111 de la Loi doit être traité comme un appel et non un quasi-contrôle judiciaire, cela ne veut pas dire pour autant que ce sera là l'occasion d'un nouveau procès ou d'une reconsidération de l'affaire dans son entier. Est très attrayante la proposition de la Cour d'appel du Québec dans Parizeau, précité, que l'appel d'une décision administrative devant une autre instance administrative soit traité comme tout appel :

[…]

[40]      Mon collègue le juge Phelan aura préféré, dans Huruglica, précité, appliquer la norme de la raisonnabilité aux questions de crédibilité (para 37). Ceci dit avec égards, j'ai toujours cette crainte au sujet de la confusion des genres. Il me semblerait préférable de s'en tenir à la norme d'erreur manifeste et dominante en appel sur les questions de fait. Il n'y a rien de nouveau à la proposition qu'une instance d'appel fait preuve de retenue lorsque l'organisme dont la décision est en appel procède d'une discrétion importante comme l'examen de la crédibilité. La Loi est claire : la SAR n'entend des témoins que dans des cas très exceptionnels et particuliers. La crédibilité à donner aux témoins entendus par la SPR est l'apanage de celle-ci et la SAR, en appel, doit faire preuve de retenue (Lensen c Lensen, [1987] 2 RCS 672; R c Burke, [1996] 1 RCS 474).

[Je souligne.]

[21]           Dans une décision récente (Huruglica, ci-dessus), le juge Michael L. Phelan énonce le pouvoir d’intervention de la SAR lorsque saisie d’un appel d’une décision de la SPR :

[55]      Lorsque la SAR effectue son examen, elle peut reconnaître et respecter la conclusion de la SPR sur des questions comme la crédibilité et/ou lorsque la SPR jouit d'un avantage particulier pour tirer une conclusion, mais elle ne doit pas se borner, comme doit le faire une cour d'appel, à intervenir sur les faits uniquement lorsqu'il y a une "erreur manifeste et dominante".

[22]           De plus, selon le juge George J. Locke dans la décision Yetna, ci-dessus au para 17, lorsqu’il s’agit d’un « cas où la crédibilité d’un témoin est critique ou déterminante, ou lorsque la SPR jouit d’un avantage particulier vis-à-vis la SAR afin de tirer une conclusion spécifique, la SAR ne doit faire preuve d’aucune déférence à l’endroit de l’analyse de la preuve faite par la SPR ».

[23]           La crédibilité du demandeur est centrale à sa demande de protection en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La Cour estime que la question de la norme de contrôle, en elle-même, appliquée par la SAR envers la décision de la SPR, n’est pas déterminante en l’espèce.

[24]           Le dossier du demandeur présente de nombreuses contradictions et omissions, notamment entre son récit initial, tel qu’il appert de son FDA, et les modifications apportées à son FDA après avoir été convoqué par l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] concernant les importantes lacunes dans ses déclarations. Notamment, tel qu’évoqué par la SAR, le demandeur a présenté des renseignements contradictoires en ce qui concerne :

a)                  L’année durant laquelle son amie serait tombée enceinte de lui, ce qui aurait été l’élément déclencheur de sa crainte. Le demandeur a d’abord indiqué que c’était en 2012, pour ensuite indiquer que c’était en 2010;

b)                  L’itinéraire du demandeur après avoir quitté le Pakistan. Le demandeur indique d’abord être directement parti du Pakistan pour le Canada, pour ensuite mentionner avoir séjourné pendant plus de deux ans en Angleterre, en passant par l’Irlande, pour finalement se rendre au Canada en 2013.

[25]           Ce n’est qu’après avoir été mis au fait des informations obtenues par l’ASFC concernant le séjour du demandeur en Angleterre, lors d’une entrevue datée du 5 septembre 2013, que le demandeur a contredit les renseignements fournis dans son FDA initial. Les modifications apportées par le demandeur à son récit affectent directement le fondement même de sa demande.

[26]           La Cour considère que la SAR a validement fait preuve de déférence envers les conclusions de crédibilité de la SPR. Dans cette vue, le résultat devant la SAR aurait été le même, indifféremment de la norme de contrôle appliquée par celle-ci.

VII.          Conclusion

[27]           L’intervention de la Cour n’est pas justifiée. En conséquence, la demande doit être rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.             La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.             Il n’y a aucune question à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-926-14

 

INTITULÉ :

ZEESHAN SAJAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 novembre 2014

 

JUGEMENT et motifs :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 novembre 2014

 

COMPARUTIONS :

Stéphanie Valois

 

Pour le demandeur

 

Yaël Levy

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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