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Date : 20141021


Dossier : T-2274-12

Référence : 2014 CF 1005

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES ET LE CHEF HAZEL FOX-RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG

demandeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

BRUCE PRESTON – OFFICIER TAXATEUR

[1]               Dans un jugement et motifs datés du 30 mai 2014, la Cour a rejeté la demande avec dépens payables au défendeur selon le milieu de la colonne III.

[2]               Le 24 juillet 2014, le défendeur a déposé un mémoire de frais. Après avoir communiqué avec le défendeur, nous avons décidé que la taxation pouvait s’effectuer sur dossier. Par conséquent, le 30 juillet 2014, une directive a été donnée fixant un calendrier pour l’échange d’observations. Étant donné que les parties ont présenté leurs observations concernant les dépens, je procéderai à la taxation.

[3]               Dans les observations relatives aux dépens du défendeur, l’avocat soutient que les articles réclamés selon le milieu supérieur de la colonne III sont raisonnables, compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales, soit, le fait que le défendeur ait obtenu gain de cause ainsi que l’importance et la complexité des questions en litige. Ensuite, au paragraphe 14, l’avocat renvoie aux jugements Simpson Strong-Tie co c Peak Innovations Inc, 2012 CF 63, au paragraphe 43, et Bayer Healthcare AG c Sandoz Canada Inc, 2009 CF 691, au paragraphe 12, pour étayer son affirmation selon laquelle ce qui constitue le milieu de la colonne III peut donner lieu à interprétation et l’officier taxateur n’est pas tenu d’accorder le même nombre d’unités aux différents articles du Tarif B. L’avocat soutient également que si, dans le jugement Simpson, l’officier taxateur a attribué à l’unité une valeur inférieure au milieu de la fourchette, les circonstances de cette affaire n’ont pas eu pour effet de supprimer le pouvoir général que possède l’officier taxateur de fixer le nombre d’unités approprié à l’égard de chaque article réclamé. Pour ce qui est des débours, l’avocat soutient que les montants demandés sont justifiés par l’affidavit de Jennifer Multari, souscrit le 24 juillet 2014, et représentent une demande juste et raisonnable compte tenu du volume de documents.

[4]               Dans leurs observations relatives aux dépens, les demandeurs soutiennent que le mémoire de frais est excessif, parce que le défendeur a réclamé des honoraires d’avocat selon l’extrémité supérieure de la fourchette de la colonne III, alors que la Cour avait ordonné que les dépens soient taxés selon le milieu de la colonne III. L’avocat soutient que la décision de la Cour permet d’apporter une exception au paragraphe 2(2) du Tarif B (concernant les fractions d’unités) que les dépens du défendeur devraient être fixés « selon le milieu de la colonne III » et que, lorsque ce milieu donne une fraction d’unité, l’officier taxateur doit accorder des dépens selon le milieu de la colonne III conformément à la décision de la Cour. L’avocat cite à l’appui de cette affirmation les jugements Mercury Launch & Tug Ltd c Texada Quarrying Ltd, 2009 CF 331, au paragraphe 2, et Aird c Country Park Village Properties (Mainland) Ltd, 2005 CF 1170, au paragraphe 6. À titre subsidiaire, l’avocat des demandeurs affirme que l’officier taxateur doit tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, plus précisément aux alinéas 400(3)c) (complexité) et g) (charge de travail). L’avocat soutient que d’après les facteurs exposés au paragraphe 400(3) des Règles, l’article 2 devrait donner lieu à cinq unités, étant donné que le dossier du défendeur contient un seul affidavit, l’article 13a) devrait correspondre à trois unités, étant donné que l’instance était une demande de contrôle judiciaire sans audition de témoins et que l’article 14a) devrait être autorisé à un taux de deux unités par heure. Enfin, l’avocat affirme que l’article 14b) ne devrait pas être accordé, étant donné que la Cour n’a pas attribué de dépens pour un deuxième avocat.

[5]               Pour ce qui est des débours, les demandeurs affirment que le défendeur a réclamé 965,66 $ pour les photocopies, mais n’a pas établi le but ni le caractère raisonnable de ces photocopies. L’avocat affirme que trois des factures de photocopies étaient non pertinentes ou inutiles aux fins de l’instance, parce que ni leurs dates ni leurs descriptions ne correspondent au déroulement des étapes de l’instance. Pour ce qui est des deux factures datées du 28 mars 2013, les demandeurs soutiennent que ces frais n’ont été engagés qu’après la signification aux demandeurs de l’affidavit de Marc Roy – pour le compte du défendeur ‑. Pour ce qui est de la facture datée du 24 mai 2013, les demandeurs affirment qu’aucun dossier comprenant trois volumes n’a été déposé en l’instance et que la date ne correspond pas à une étape précise de l’instance. Les demandeurs ne contestent pas les autres débours réclamés. L’avocat conclut en proposant qu’un montant de 566,68 $ soit accordé pour les photocopies et que le mémoire de frais soit autorisé pour un total de 2 630,93 $.

[6]               Dans les observations en réponse du défendeur, l’avocat retire le montant réclamé pour l’article 14b). L’avocat répète que l’officier taxateur a le droit d’interpréter le « milieu de la colonne III », de façon à ce que soit visée la valeur moyenne supérieure de l’unité dans la fourchette et que l’officier taxateur peut se guider sur les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, en particulier le résultat de l’instance et la complexité. De plus, l’avocat a cité le jugement Hoffman-La Roche Ltd c Apotex Inc, 2013 CF 1265, au paragraphe 7, pour affirmer que chaque article est taxable en fonction des circonstances qui lui sont propres et qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque article.

[7]               Pour ce qui est des photocopies, dans les observations en réponse du défendeur, l’avocat soutient que les débours sont détaillés dans l’affidavit de Jennifer Multari et justifiés par des factures provenant d’un fournisseur de services externe. L’avocat soutient que les demandeurs n’ont pas fourni de preuve à l’appui de leur affirmation selon laquelle [traduction] « ni les dates ni leurs descriptions ne correspondent au déroulement des étapes de l’instance ». L’avocat poursuit en soutenant qu’il existe une corrélation entre les inscriptions au dossier et les dates des factures. Au paragraphe 8 des observations en réponse du défendeur, l’avocat présente un tableau qui fait ressortir cette corrélation.

Taxation

[8]               Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’avocat du défendeur a retiré sa réclamation pour un deuxième avocat fondée sur l’article 14b). Pour ce qui est des autres frais réclamés par le défendeur, il y a lieu de faire remarquer que, si les demandeurs ont contesté le nombre des unités réclamées pour chaque article, ils n’ont pas contesté les différents articles qui figurent dans le mémoire de frais. Les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation qu'il convient de donner à la décision relative aux dépens. Dans la taxation dont je suis saisi, la Cour a attribué les dépens « selon le milieu de la colonne III ». Tant dans le jugement Aird, précité, que dans le jugement Mercury Launch, précité, la Cour a attribué des dépens selon le montant moyen ou médian de la « fourchette » de la colonne III. Au paragraphe 6 du jugement Aird, l’officier taxateur a déclaré que la décision relative aux dépens « autoris[e] […] une exception au paragraphe 2(2) du Tarif B concernant les fractions d’unités » et a admis tous les services taxables selon le milieu de la fourchette de la colonne III, fractions comprises. Une approche semblable a été adoptée dans le jugement Mercury Launch. Dans le jugement Simpson, précité, la Cour a accordé des dépens [traduction] « selon le milieu de la colonne III » et comme l’a mentionné le défendeur, l’officier taxateur a admis des dépens inférieurs au milieu de la fourchette. Si l’on prend en compte ces décisions, il convient de remarquer que l’officier taxateur dans les jugements Aird et Mercury Launch a jugé que la décision « autorisait » une exception au paragraphe 2(2) du Tarif B. J’estime que, lorsque la Cour accorde des dépens « selon le milieu de la colonne III », elle autorise l’officier taxateur à admettre des fractions d’unités, mais je ne pense pas qu’une telle décision exige que l’officier taxateur admette les dépens établis selon le « milieu » dans tous les cas. Par contre, j’estime que, si l’approche adoptée dans le jugement Simpson paraît incompatible avec les approches choisies dans les jugements Aird et Mercury Launch, elle est conforme à celle du jugement Bayer, précité, et du jugement Hoffman, précité, où la Cour a jugé que les officiers taxateurs n’étaient pas tenus de conserver le même nombre d’unités pour chacun des différents articles du Tarif B. Par conséquent, j’estime que face à l’octroi de dépens « selon le milieu de la colonne III », l’officier taxateur peut accorder certains articles en choisissant différents points médians de la fourchette (c.-à-d., pour une fourchette de 4 à 7, les points médians seraient de 5 ou 6 unités), mais ne lui interdit pas d’accorder des frais situés au milieu de la fourchette (c.-à-d., 5,5 unités). Après en être arrivé à ces conclusions, je taxerai individuellement chacun des articles réclamés.

[9]               Pour ce qui est de l’article 2, le défendeur demande six unités. J’ai revu le jugement et les motifs de la Cour ainsi que le dossier du défendeur. Le dossier du défendeur contient deux volumes, mais, comme les demandeurs l’ont indiqué, il ne comprend qu’un seul affidavit et un mémoire des faits et du droit. En outre, si la plainte dont était saisie la Cour était de nature générale, touchait plusieurs Premières Nations de l’Ontario, les deux questions en litige devant la Cour étaient l’équité procédurale et celle de savoir si la décision de la Commission canadienne des droits de la personne était raisonnable. J’estime donc que rien n’indique qu’il y ait lieu d’autoriser des dépens se situant à l’extrémité supérieure du milieu de la fourchette. Par conséquent, l’article 2 est admis pour 5,5 unités.

[10]           Pour ce qui est de l’article 13a), le défendeur réclame quatre unités. Comme l’ont soutenu les demandeurs, la Cour a été saisie d’une demande de contrôle judiciaire. Compte tenu de la nature des audiences relatives à un contrôle judiciaire, aucun témoignage n’est entendu et il n’est donc pas nécessaire de préparer des témoins à l’audience, ce qui réduit d’autant la complexité de la préparation de l’audience. Pour ce motif, j’estime que des frais situés à l’extrémité inférieure du milieu de la fourchette sont justifiés. J’accorderai donc trois unités pour l’article 13a).

[11]           Pour ce qui est de l’article 14a), le défendeur réclame trois unités par heure pendant deux heures. Je ferai remarquer que les demandeurs ont contesté le nombre des unités réclamées, et non la durée de l’audience. Conformément à la décision que j’ai prise à l’égard de l’article 2 ci-dessus, j’estime qu’il n’y a rien dans la nature de la présente instance qui justifierait d’accorder des dépens se situant dans la partie supérieure du milieu de la fourchette de la colonne III; il y avait deux questions de droit à débattre et aucun témoin à interroger ou à contre-interroger. L’article 14(a) est donc admis pour un montant de 2,5 unités par heure, pendant deux heures.

[12]           Pour ce qui est des photocopies, j’ai examiné les observations des deux parties ainsi que les factures jointes à l’affidavit de Jennifer Multari; comme le soutiennent les demandeurs et le confirme le défendeur, la facture datée du 28 mars 2013 concerne l’affidavit de Marc Roy, signifié par le défendeur le 27 mars 2013. Même si le défendeur a confirmé l’étape de l’instance à laquelle correspond la facture, l’avocat n’a pas expliqué pourquoi il avait été nécessaire de faire des photocopies, pour un montant de 215,89 $, le lendemain de la signification de l’affidavit aux demandeurs. Pour ce motif, je conclus que les photocopies du 28 mars 2013 ne sont pas justifiées comme étant raisonnables et nécessaires aux fins de l’instance et ne sont donc pas admises. Étant donné que les observations en réponse du défendeur précisent de façon satisfaisante le caractère nécessaire des autres dépenses, tous les autres frais de photocopies sont admis tels qu’ils figurent dans le mémoire de frais.

[13]           Étant donné que les demandeurs n’ont pas contesté les autres débours réclamés, j’ai examiné les documents et les dossiers et conclu que les réclamations sont raisonnables et nécessaires. Les réclamations concernant les services de courrier et de signification des documents sont admises telles que présentées.

[14]           Pour les motifs ci-dessus, le mémoire de frais du défendeur est admis pour un montant de 2 744,02 $. Un certificat de taxation sera délivré.

« Bruce Preston »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

21 octobre 2014

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2274-12

 

INTITULÉ :

LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES ET LE CHEF HAZEL FOX-RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER

LIEU DE LA TAXATION :

TORONTO (Ontario)

MOTIFS DE LA TAXATION RENDUS PAR :

BRUCE PRESTON

DATE DES MOTIFS :

LE 21 OCTOBRE 2014

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Paul Champ/Bijor Roy

POUR les demandeurs

Alexander Gay/Helen Gray

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Champ and Associates

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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