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Date : 20141113


Dossier : IMM-12545-12

Référence : 2014 CF 1074

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE et CERTIFIÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2014

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

SURESHKUMAR SAVUNTHARARASA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR ou la Loi), qui vise la décision par laquelle l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a refusé, le 5 décembre 2012, de reporter l’exécution de la mesure de renvoi qui visait le demandeur. M. Sureshkumar Savunthararasa (le demandeur) est un Sri Lankais d’origine ethnique tamoule. Il cherche à obtenir une ordonnance de mandamus obligeant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le Ministre) à effectuer un examen du risque auquel il sera exposé à son retour au Sri Lanka, ou, subsidiairement, l’annulation, par la Cour, de la décision de l’ASFC et le renvoi de celle-ci pour nouvel examen. La demande a été entendue le 3 décembre 2013; les parties ont présenté des observations supplémentaires de vive voix après que la Cour leur eut donné deux directives lors de l’audience tenue le 2 juin 2014, ainsi que des observations concernant les questions à des fins de certification le 30 août 2014.

[2]               La Cour a instruit le présent appel conjointement avec la demande de contrôle judiciaire dans l’affaire Peter c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2014 CF 1073 [Peter]. Les deux demandeurs étaient représentés par la même avocate. Par conséquent, j’ordonne qu’une copie des présents motifs soit placée dans le dossier de la demande de la décision Peter. De plus, le protonotaire Aalto a accordé à l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (l’ACAADR) l’autorisation d’intervenir et de déposer un mémoire des faits. J’ai donc permis à l’ACAADR de présenter des observations à la Cour dans les deux affaires relativement aux questions soulevées par les parties.

[3]               Les deux affaires ont deux questions en litige en commun. La première est de savoir si l’alinéa 112(2)b.1) (l’interdiction relative à l’ERAR), lequel fut intégré à la LIPR par la Loi sur des mesures de réformes équitables concernant les réfugiés, LC 2010, c 88, est contraire aux principes de justice fondamentale, donc à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte). L’alinéa 112(2)b.1) interdit la présentation d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) dans les douze mois suivant le rejet de la demande d’asile d’un demandeur.

[4]               La deuxième question en litige est celle de savoir si le processus de renvoi employé pour établir s’il convient de reporter le renvoi du demandeur du Canada au titre de l’article 48 de la Loi est contraire à l’article 7 de la Charte. Cette question en litige englobe les questions concernant le critère applicable en matière de renvoi qui a été construit par les Cours fédérales et appliqué par l’agent d’exécution de la Loi dans les bureaux intérieurs (l’agent chargé des renvois ou l’agent), la compétence et le pouvoir de l’agent de procéder à l’examen du risque, ainsi que d’autres aspects connexes du processus de renvoi, notamment le rôle de la Cour fédérale lorsqu’elle est saisie de requêtes en sursis du renvoi du demandeur à la suite du rejet, par l’agent chargé des renvois, d’une demande de report.

[5]               Les questions soulevées par M. Savunthararasa en ce qui a trait à la validité constitutionnelle de l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi et du processus de renvoi sont identiques à celles examinées et tranchées par la décision Peter. Dans cette affaire, j’ai examiné la preuve et les observations des parties et j’ai conclu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi et le processus de renvoi ne sont pas contraires à l’article 7 de la Charte. Le jugement que j’ai rendu dans l’affaire de Peter, et ses motifs, valent en l’espèce; la même situation s’impose : le rejet de la thèse du demandeur selon laquelle les dispositions législatives et les processus utilisés pour établir s’il convient de reporter le renvoi d’un demandeur sont anticonstitutionnels.

[6]               L’autre question en litige qu’il reste à trancher dans la présente procédure est celle de savoir si l’agent a rendu une décision raisonnable lorsqu’il a rejeté la demande de report du renvoi qui a été présentée par le demandeur. Je conclus que la décision de l’agent chargé du renvoi était raisonnable. Mes motifs à l’appui de ces conclusions sont exposés ci-dessous.

I.                   FAITS ET PROCÉDURES

[7]               Le demandeur est un Sri Lankais d’origine ethnique tamoule originaire de Jaffna, une ville située dans le nord du pays. Il a quitté le Sri Lanka le 3 juillet 2009, est passé par l’Équateur, le Guatemala, le Panama, le Mexique et, en dernier lieu, les États‑Unis, avant d’arriver au Canada le 5 juillet 2011. Il est entré au pays de manière illégale. Il a demandé l’asile le 7 juillet 2011 dans les bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada situés à Etobicoke (Ontario).

[8]               Le 13 février 2012, la demande d’asile du demandeur a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR ou la Commission). La Commission a conclu que son récit n’était pas vraisemblable, que sa crainte n’était pas bien fondée et que, de toute manière, les conditions s’étaient améliorées au Sri Lanka. Il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dirigée contre la décision de la SPR, autorisation qui fut rejetée par la Cour fédérale le 16 août 2012.

[9]               Il a été avisé le 15 novembre 2012 que son renvoi était fixé au 15 décembre 2012. La division de l’exécution de la loi de l’ASFC a reçu la demande de report du renvoi présentée par le demandeur le 29 novembre 2012 et elle a répondu par la négative à sa demande le 10 décembre 2012. Il a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de l’ASFC de refuser de reporter son renvoi. Il a aussi déposé une requête devant la Cour en vue d’obtenir le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi le 6 décembre 2012.

[10]           La demande pendante du demandeur a été jointe, à la demande de son avocate, à trois autres demandes : par la décision Balasingam c le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2012 CF 1525, datée du 20 décembre 2012, le juge Hughes a fait droit à la demande d’ordonnance de sursis.

II.                LA DÉCISION RELATIVE AU RENVOI

[11]           Le demandeur a présenté une demande en vue du report de son renvoi du Canada, jusqu’à ce que sa demande d’ERAR soit tranchée. Sa demande était fondée sur des allégations selon lesquelles les éléments de preuve s’accumulaient au sujet de la dégradation des conditions au Sri Lanka pour les personnes ayant le même profil que lui – un jeune Tamoul du nord du Sri Lanka, qui a passé du temps à l’étranger et qui est un demandeur d’asile débouté au Canada. La demande était appuyée par une quantité importante de renseignements contextuels concernant la situation dans le pays au Sri Lanka ainsi qu’un affidavit souscrit par Mme Patricia Watts, une parajuriste auprès du conseil du demandeur. Elle a affirmé solennellement, entre autres, que plusieurs des clients du conseil de M. Peter qui avaient des profils de risque similaires avaient été détenus, enlevés et battus après leur arrivée au Sri Lanka.

[12]           Les observations du demandeur ont été disjointes en deux parties : tout d’abord, les motifs de droit pour lesquels le renvoi du demandeur ne pouvait pas avoir lieu sans qu’un examen quant au risque soit effectué et, deuxièmement, les risques auxquels il serait exposé dans l’éventualité où il serait renvoyé.

[13]           Les protections juridiques à l’encontre du renvoi sans la tenue d’un ERAR ont été exposées dans certains documents, notamment le guide des procédures en matière d’ERAR de CIC (CIC, Personnes à protéger : examen des risques avant renvoi), diverses conventions internationales, la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale se rapportant aux décisions relatives au report de renvois. En ce qui a trait au profil de risque du demandeur, les risques personnels étaient fondés sur de nouveaux renseignements quant à la situation actuelle dans le pays, sur le fondement desquels il est soutenu qu’une personne ayant le même profil que lui serait exposée à un risque à son retour au Sri Lanka. J’examinerai ces éléments de preuve un peu plus en détail plus loin dans les présents motifs.

[14]           L’agent a observé que son pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi est limité, et qu’il était limité aux cas où le renvoi exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain.

[15]           L’agent a aussi relevé que la SPR avait rejeté la demande d’asile du demandeur, parce qu’elle ne jugeait pas que son récit était crédible d’un point de vue général, ni que sa crainte était fondée. Il a conclu, en renvoyant aux nombreux articles et rapports produits devant la SPR, que le demandeur n’était pas une personne recherchée, du fait qu’il ne figurait pas sur la liste de personnes à surveiller aux fins de sécurité, et qu’il n’était pas soupçonné d’être membre ou sympathisant des TLET. L’agent a aussi conclu que rien ne démontrait qu’il participait à des manifestations ou à des activités en soutien aux TLET. La SPR n’a pu conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était exposé au risque d’être arrêté ou d’être traité comme suspect lié aux TLET ou comme sympathisant de cette organisation, s’il devait être renvoyé au Sri Lanka.

[16]           L’agent a reconnu que certains des éléments de preuve présentés étaient nouveaux, mais il a conclu que les articles n’allaient pas dans le sens des allégations quant au risque personnel du demandeur. L’agent a conclu que, abstraction faite de l’origine ethnique tamoule du demandeur et du fait qu’il provenait du Sri Lanka, aucun autre élément de preuve n’allait dans le sens des affirmations selon lesquelles il était exposé à un risque au regard des critères du profil de risque. Il a observé que le demandeur n’avait pas produit quelque élément de preuve que ce soit dont on pouvait inférer l’existence d’un risque personnel. Il ressortait des situations des victimes, qui avaient été mentionnées dans les articles produits, que la participation personnelle aux activités des TLET jouait un rôle à l’égard des actes de violence dont ces victimes ont fait l’objet, ce qui n’était pas le cas du demandeur. De plus, il n’a produit aucun élément de preuve dont il ressort qu’il avait ouvertement participé à des manifestations contre le gouvernement du Sri Lanka ou qu’il l’avait ouvertement critiqué.

[17]           De plus, en ce qui concerne les membres de la famille du demandeur qui étaient restés au Sri Lanka, et qui ont le même profil, les éléments de preuve produits ne suffisaient pas pour démontrer qu’ils étaient exposés à un risque.

[18]           En ce qui concerne les articles qui ont été produits en preuve et qui rapportaient que les personnes renvoyées au Sri Lanka étaient exposées à un risque, rien ne démontrait que le demandeur était dans un cas similaire : il n’avait pas de liens antérieurs, réels ou perçus, avec les TLET, et il n’avait pas été expulsé vers le Sri Lanka avec un groupe en provenance du Royaume-Uni sur des vols nolisés.

[19]           L’agent a signalé que les éléments relatés dans l’affidavit de Mme Watts étaient en grande partie anecdotiques et qu’ils n’étaient pas attestés par quelque élément de preuve objectif que ce soit.

[20]           En dernier lieu, l’agent a signalé que le demandeur s’était initialement réclamé de la protection des États‑Unis contre la persécution et qu’il s’était désisté de cette demande avant de venir au Canada. Après l’arrivée du demandeur au Canada, la SPR a examiné le risque auquel il était exposé au titre des articles 96 et 97 de la Loi, et le refus, par la SPR, de lui accorder la qualité de réfugié au sens de la Convention a été confirmé par notre Cour lorsqu’elle ne lui a pas accordé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. L’agent a conclu que le demandeur avait bénéficié de l’application régulière de la loi, parce que le risque auquel il était exposé avait fait l’objet d’un examen et que l’agent avait conclu, compte tenu des renseignements dont il disposait, que le report de son renvoi n’était pas justifié, par les motifs dont il a fait état.

III.             LA NORME DE CONTRÔLE

[21]           Il convient d’examiner la décision d’un agent d’exécution de la loi de reporter le renvoi au regard de la norme de la raisonnabilité, à moins que cette décision ne soulève une question de droit, auquel cas elle doit être examinée selon la norme de la décision correcte : (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286, 343 DLR (4th) 128, au paragraphe 27 [Shpati]).

IV.             AnalysE

[22]           À l’instar du demandeur dans l’affaire Peter, le demandeur en l’espèce n’a pas produit d’éléments exposant des problèmes ou des observations visant spécifiquement à attaquer la raisonnabilité de la décision de l’agent chargé des renvois. Ses observations lors des débats étaient aussi limitées et générales, et elles comprenaient surtout des renvois à la nouvelle preuve documentaire concernant la situation dans le pays au Sri Lanka depuis la décision de la SPR.

[23]           Cette preuve contenait énormément de renvois à des documents concernant la situation dans le pays qui étaient postérieurs à la décision de la SPR. Il était soutenu que ces documents précisaient que, malgré la fin du conflit armé, des violations graves et systématiques des droits fondamentaux ont toujours cours au Sri Lanka.

[24]           Parmi les plus pertinents de ces éléments de preuve, relevons les renvois aux rapports datés de 2012, notamment ceux de Tamils against Genocide, Freedom from Torture, et Human Rights Watch, faisant mention de la détention et de la torture de Tamouls, dont des demandeurs d’asile déboutés, qui revenaient de pays occidentaux.

[25]           Je conclus que l’agent chargé des renvois a rendu une décision raisonnable lorsqu’il a jugé que le demandeur ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve, et donc n’a pas démontré que son renvoi doit être reporté en raison du fait qu’il l’exposerait à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain.

[26]           Les motifs de l’agent sont clairs. Ils témoignent d’une analyse minutieuse et pertinente quant aux questions soulevées par les éléments de preuve du demandeur, ainsi que de la compétence de l’agent. L’agent reconnaît que de nouveaux éléments de preuve quant à la situation dans le pays, postérieurs à la décision de la SPR, ont été produits, mais il a conclu, notamment, que les faits exposés dans ces articles n’allaient pas dans le sens des allégations quant au risque personnel qui ont été formulées par l’avocat du demandeur.

[27]           Les observations du demandeur ont en grande partie été rejetées en raison de l’insuffisance de la preuve, que ce soit en raison du fait qu’elle ne répondait pas à ses nombreuses affirmations quant à son profil, ou en raison du rejet des autres éléments de preuve produits qui ne correspondaient pas à la situation du demandeur, comme ceux concernant les violations dont les demandeurs d’asile Tamouls déboutés par le Royaume-Uni ont été victimes.

[28]           Le rejet de la preuve par affidavit souscrit par la parajuriste du cabinet du conseil est lui aussi raisonnable. Elle a affirmé solennellement que [traduction], « compte tenu de l’expérience du cabinet [du conseil du demandeur] », les demandes CH sont rarement considérées sous un œil favorable lorsque les demandeurs ne sont pas présents au Canada. Cette information avait surtout une valeur anecdotique et par la preuve documentaire ne va pas dans ce sens. Je réitère mes observations formulées dans la décision Peter quant au fait que je déplore que des cabinets d’avocats déposent des affidavits quant à des questions de fond lors des instances devant les décideurs.

[29]           En résumé, je conclus que la décision de l’agent chargé du renvoi appartient aux issues possibles acceptables et que les motifs à l’appui de la décision sont justifiés, transparents et intelligibles (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 47 et 53).

V.                Conclusion

[30]           La demande de contrôle judiciaire en l’espèce sera rejetée.

VI.             LA QUESTION À DES FINS DE CERTIFICATION

[31]           Je certifierai dans la présente affaire les mêmes questions que celles certifiées dans la décision Peter :

1.                  L’interdiction figurant à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi lorsque moins de 12 mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile contrevient-elle à l’article 7 de la Charte?

2.                  Si ce n’est pas le cas, le processus de renvoi actuel, utilisé dans les 12 mois suivant le dernier rejet de la demande d’asile, lorsqu’il est question de décider s’il faut reporter le renvoi à la demande d’un demandeur d’asile débouté afin de lui permettre de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi, contrevient-il à l’article 7 de la Charte?


JUGEMENT

LA COUR :

1.                  Rejette la demande.

2.                  Certifie les questions graves de portée générale suivantes :

a.                   L’interdiction figurant à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi lorsque moins de 12 mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile est-elle contraire à l’article 7 de la Charte?

b.                  Si tel n’est pas le cas, le processus de renvoi actuel, utilisé dans les 12 mois suivant le dernier rejet de la demande d’asile, lorsqu’il est question de décider s’il faut reporter le renvoi à la demande d’un demandeur d’asile débouté afin de lui permettre de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi, est-il contraire à l’article 7 de la Charte?

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

 

IMM-12545-12

INTITULÉ :

SURESHKUMAR SAVUNTHARARASA c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 DÉCEMBRE 2013 ET LE 3 JUIN 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

LE 13 NOVEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

Caitlin Maxwell

POUR LE DEMANDEUR

Kristina Dragaitis

Amy King

 

POUR LE DÉFENDEUR

Andrew Brouwer

Richard Wazana

POUR L’INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

L’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

pour l’intervenante

 

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