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Date : 20141110


Dossier : IMM-7222-13

Référence : 2014 CF 1055

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2014

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

CHARLES MBO MONSEDJU

Demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en application de paragraphe 72 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 [LIPR], de la décision rendue le 28 octobre 2013 (Décision) par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rejetant la demande d’asile du demandeur et concluant que celui-ci n’a pas la qualité de « réfugié au sens de la Convention » ni celle de « personne à protéger », aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

[2]               Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que la demande de révision judiciaire doit être rejetée.

II.                Faits

[3]               Le demandeur est un citoyen de la République Démocratique du Congo [RDC]. Il a travaillé comme chauffeur pour le Programme des Nations Unies pour le développement de février 2005 jusqu’à avril 2011. Celui-ci soutient être persécuté en raison de son appartenance à l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social [UDPS], un parti politique congolais. En effet, il allègue avoir eu divers problèmes au cours des années en 2006, 2010 et 2011.

[4]               Le demandeur allègue avoir été arrêté une première fois en 2006 en raison de son militantisme. Il affirme avoir alors passé trois jours dans une petite cellule sans électricité, sans être vêtu et sans accès à de la nourriture ou à de l’eau.

[5]               Le demandeur allègue qu’en date du 10 octobre 2010, il a participé à une manifestation visant à dénoncer l’assassinat d’un homme ayant jeté une pierre sur la voiture du président Joseph Kibala et qu’à la suite de cette manifestation il fut enlevé, battu et emprisonné avant d’être relâché deux jours plus tard sans être interrogé. Les autorités l’auraient photographié à sa sortie de prison.

[6]               Le 27 mars 2011 à 4h 00 le matin, des hommes cagoulés sont entrés chez lui de force. Le demandeur s’est échappé par de la fenêtre arrière. Celui-ci allègue que ces hommes cagoulés ont violé collectivement sa femme et ont volé ses objets de valeur alors qu’il était caché chez son voisin.

[7]               Le 29 mars 2011, un ami du frère du demandeur qui travaille pour l’Agence nationale de renseignement [ANR] a rencontré le demandeur et lui remit la photographie prise lors de sa libération. Le demandeur allègue que cet ami de son frère l’a alors informé qu’il était nécessaire qu’il quitte le pays, car un groupe de quatre personnes détenant sa photo était chargé de l’arrêter.

[8]               Le 11 avril 2011, le demandeur a obtenu un visa pour se rendre au Canada afin de suivre une formation dans le cadre de ses activités de bénévolat.

[9]               Le demandeur allègue avoir téléphoné à sa sœur le 15 mai 2011 et que celle-ci l’aurait alors informé que sa maison avait été pillée quelques jours avant et que sa famille avait quitté la résidence pour un endroit inconnu. Le demandeur a appris par la suite que ceux-ci se seraient réfugiés dans une église à Kinshasa.

III.             Décision

[10]           La SPR considère que le demandeur n’a pas allégué de façon crédible les faits importants au soutien de sa requête. Selon elle, le demandeur n’est pas fiable, celui-ci ayant menti au tribunal, modifié certains faits de son Formulaire de renseignements personnels [FRP], caché des faits délibérément et produit de faux documents.

[11]           Selon la SPR, l’ensemble du témoignage du demandeur n’est pas crédible. Le tribunal conclut que celui-ci n’a pas participé à la manifestation d’octobre 2010 et qu’il n’a pas été arrêté suite à celle-ci.

[12]           La SPR tire des inférences négatives de l’ensemble du témoignage du demandeur incluant les facteurs suivants :

1.      Le demandeur a amendé son FRP de la façon suivante : i) il a d’abord indiqué que la photo soumise sur laquelle on peut le voir entouré de soldats a été prise lors de son arrestation pour en ensuite indiquer qu’elle fut prise lors de sa libération; ii) il a d’abord indiqué qu’un ami de sa famille, un agent de l’ANR, est venu le rencontrer chez sa sœur pour ensuite indiquer qu’il s’agissait de sa cousine; iii) il a modifié la date de sa première détention ainsi que la date à laquelle il a participé à la manifestation. Selon la SPR, les nombreuses modifications au FRP du demandeur minent sa crédibilité;

2.      La photographie soumise par le demandeur afin de faire la preuve de son arrestation le montre entouré de soldats. Or, cette photo ne correspond pas au type de photo prise à la suite de l’arrestation d’un individu. Selon la SPR il ne s’agit pas d’une photographie de « type prisonnier », mais d’une photo prise dans d’autres circonstances;

3.      Le demandeur a fourni une fausse lettre d’OXFAM indiquant qu’il était chef de mission d’OXFAM Québec afin de garantir son entrée au Canada. La SPR en déduit donc que le demandeur a accès à des services de complaisance lui permettant de produire de faux documents;

4.      La SPR, en observant le demandeur lors de son témoignage, en vient à la conclusion qu’il est évident que celui-ci a fabriqué de toutes pièces le récit de l’invasion de son domicile. Qui plus est, la lettre de son épouse n’est pas plus crédible. Finalement, la SPR doute que le demandeur ait pu échapper aux hommes cagoulés, qui seraient entrés dans sa maison en passant par la fenêtre arrière, que ce groupe n’aurait pas pensé à surveiller;

5.      Le demandeur a attendu trois semaines après son arrivée au Canada pour faire sa demande d’asile;

6.      Le demandeur a utilisé son propre passeport afin de quitter son pays. La SPR souligne que la jurisprudence établit que la SPR peut raisonnablement conclure que le fait qu’un individu utilise son propre passeport pour quitter son pays indique que celle-ci ne craint pas les autorités centrales (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 601, au para 10); et

7.      le demandeur a fait trois demandes de visa aux États-Unis, mais a initialement caché cette information à la SPR, croyant que cela nuirait à sa demande.

[13]           Le demandeur soutient être membre de l’UDPS, ce que la SPR accepte.


IV.             Questions en litige

[14]           Il y a trois questions en litige :

1.                  La SPR a-t-elle erré dans son analyse de la crédibilité du demandeur?

2.                  La SPR a-t-elle erré en omettant de mentionner la preuve documentaire dans son évaluation de la crédibilité du demandeur?

3.                  La SPR a-t-elle erré en considérant que le demandeur n’était pas en danger du fait de son appartenance à l’UDPS?

Aux fins de la présente décision, je suis d’avis que les questions 2 et 3 doivent être analysées conjointement.

V.                Observations des parties

A.                Observations du demandeur

[15]           Le demandeur soutient qu’il n’a pas menti durant son audience devant la SPR.

[16]           Le demandeur soutient également que la modification du mot « sœur » pour le mot « cousine » dans son FRP se justifie par le fait que les Canadiens ne reconnaissent pas le terme générique « sœur » afin de décrire les femmes proches d’un individu.

[17]           Outre ces précisions, l’essentiel de l’argumentaire du demandeur repose sur le fait que, puisque la SPR reconnaît qu’il est membre de l’UDPS, celle-ci aurait dû faire une analyse plus approfondie des craintes du demandeur en lien avec son appartenance politique. Ainsi, le demandeur argumente que le simple fait d’être membre de l’UDPS en RDC doit conduire la SPR à conclure qu’il est effectivement en danger et à lui accorder le statut de réfugié.

[18]           Le demandeur souligne que de nombreux éléments de preuve du dossier indiquent que les membres de l’UDPS sont victimes de persécution, telle que des arrestations arbitraires, des actes de tortures et des mauvais traitements. Le demandeur soutient également que la SPR n’aurait pas dû passer sous silence ces éléments de preuve. La SPR se devait d’analyser les documents relatifs aux persécutions subies par les membres de l’UDPS (Kaleja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 252, au para 25).

[19]           Le demandeur argumente que bien que la SPR n’avait pas l’obligation de faire référence à tous les éléments de preuve, il existe dans la jurisprudence un principe à l’effet que plus la preuve passée sous silence est pertinente plus notre Cour sera portée à accueillir la demande de révision judiciaire (Malaba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 84, au para 19 à 23).

B.                 Observations du défendeur

[20]           Le défendeur souligne, en reprenant l’essentiel des conclusions de la SPR, que compte tenu des nombreuses incohérences dans le témoignage du demandeur, il était raisonnable de remettre en doute la véracité de son témoignage.

[21]           Le défendeur soutient que le tribunal pouvait à bon droit juger que les mensonges du défendeur relativement à des faits importants dans ses déclarations et le fait qu’il ait fourni des documents trompeurs mine sa crédibilité (Lawal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 558, au para 24 [Lawal]).

[22]           Le défendeur souligne que le tribunal a explicitement identifié les motifs de crainte du demandeur dans sa Décision qui repose sur le fait qu’il est membre de l’UDPS. Le défendeur mentionne également que bien que le tribunal a conclu que celui-ci était un membre de l’UDPS en raison de sa carte de membre et d’une lettre attestant ce fait, la SPR a surtout conclu que la quasi-totalité des faits centraux relatés par le demandeur était fausse.

[23]           Citant Alba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1116, aux paras 31-32 [Alba], le défendeur soutient que le demandeur n’est pas parvenu à faire le lien entre la preuve documentaire et sa situation personnelle; la preuve documentaire n’étant pas suffisante en elle-même.

[24]           Finalement, le défendeur soutient que l’argument central du demandeur voulant que le simple fait qu’il est membre de l’UDPS en fasse une personne à protéger ne peut être retenu. Le défendeur soutient notamment que, la preuve révèle que 18 millions de cartes de membre ont été émises par l’UDPS et qu’on ne peut soutenir que chaque personne détenant une carte de l’UDPS est un réfugié.


VI.             Analyse

A.                La norme de contrôle

[25]           La norme de la décision raisonnable s’applique à l’analyse de la crédibilité du demandeur (Francis c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1078, aux paras 3-5). La norme de la décision raisonnable s’applique également aux questions posées par le demandeur quant à l’analyse de la preuve et de la prise en compte de l’association du demandeur à l’UDPS (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47; Nyembo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1058, au para 8).

B.                 L’analyse de la crédibilité

[26]           L’analyse faite par la SPR de la crédibilité du demandeur est raisonnable dans son ensemble.

[27]           Il était raisonnable de tirer des inférences négatives des amendements que le demandeur a faits à son FRP. J’accepte que le changement du terme « sœur » pour « cousine » fait par le demandeur à son FRP puisse avoir été fait dans le but de refléter le terme utilisé au Canada pour désigner le lien de parenté que le demandeur a avec cette personne. Cependant, il est raisonnable de penser que les changements quant à la date de la manifestation et de l’arrestation du demandeur permettent de tirer des inférences négatives. De fait, ces dates sont d’une grande importance puisqu’elles se devaient de correspondre à la date de la manifestation qui a eu lieu afin de dénoncer le mort de l’homme ayant lancé une pierre à la voiture de Joseph Kibala. De plus, je suis perplexe quant au fait que le demandeur était confus quant au moment de la prise de la photographie qui, selon ses allégations, fut prise lors de sa détention. À mon avis, rien n’indique que les conclusions de la SPR sur ce point sont déraisonnables. La SPR a raisonnablement conclu que la photographie fournie par le défendeur ne permettait pas de déduire qu’il fut détenu en tant que prisonnier politique.

[28]           Relativement au viol qu’aurait subi la femme du demandeur, la SPR mentionne : « Le tribunal a pu observer le demandeur lorsqu’il a raconté ces faits, et il est clair que celui-ci mentait et qu’il n’avait pas vécu les événements relatés ». Il est établi par la jurisprudence que la SPR est dans une position privilégiée pour observer le comportement d’un témoin et tirer des conclusions quant à sa crédibilité (Rahal v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, au para 42). Je suis d’avis que la SPR a suffisamment et rationnellement étayé ses conclusions à cet égard.

[29]           L’un des éléments centraux de la présente affaire est la tentative du demandeur de cacher des faits et d’induire en erreur les autorités canadiennes. Le demandeur a fourni une fausse lettre afin de se faire passer pour un chef de mission d’OXFAM. Il a également caché ses trois demandes de visa aux États-Unis. Bien que je comprenne qu’une personne souffrant d’une grave persécution dans son pays d’origine tentera de le fuir par tous moyens tant légaux qu’illégaux, en l’espèce, les manœuvres du demandeur visant à induire le tribunal en erreur ne militent certainement pas en faveur de sa crédibilité. Tel que le souligne le défendeur, le tribunal pouvait raisonnablement déduire que le fait que le défendeur ait tenté de tromper le tribunal affecte sa crédibilité (Lawal, au para 24).

C.                 La prise en compte de la preuve documentaire et de l’association du demandeur à l’UDPS

[30]           La majorité des arguments du demandeur concerne la prise en compte inadéquate de la preuve documentaire et de l’association du demandeur à l’UDPS par le tribunal.

[31]           Le demandeur soutient que la SPR a erré en ne considérant pas la documentation selon laquelle les membres de l’UDPS sont persécutés. Cependant, tel que le souligne le défendeur, le demandeur n’a pas établi de lien entre la preuve documentaire et sa situation personnelle.

[32]           De fait, la SPR a reconnu que le demandeur est membre de l’UDPS et qu’il souhaite fuir son pays pour se soustraire au pouvoir en place (Décision, au para 10), mais n’a simplement pas cru l’ensemble de son témoignage.

[33]           Le principal argument du demandeur repose sur le fait que la SPR n’aurait pas considéré adéquatement qu’il est membre de l’UDPS et la preuve documentaire établissant que les membres de ce groupe sont persécutés.

[34]           La présente Cour a reconnu, dans certains cas, que le fait de ne pas directement référer aux éléments de preuve n’est pas automatiquement fatal lorsque la SPR indique que ceux-ci furent considérés (Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 27, aux paras 12-14). En effet, la SPR mentionne avoir tenu compte de la preuve et aucun élément de la Décision ne permet d’en douter.

[35]           Plusieurs éléments de la preuve documentaire indiquent que ce sont les membres de l’UDPS qui participent aux manifestations de même que les activistes favorables à ce mouvement qui sont la cible de persécutions, en l’occurrence :

1.                  Le UK Border Agency Operational Guidance Note (mai 2012), 3.6.5. et 3.6.9., fait référence aux persécutions subies par les membres de l’UDPS qui participent aux manifestations non autorisées;

2.                  Le UK Border Agency Country of Origin Information Report (mars 2012), 16.11., fait également référence aux persécutions subies par les membres de l’UDPS qui participent aux manifestations non autorisées;

3.                  Un Communiqué de presse de La voix des sans voix (27 septembre 2010), pièce C-18, fait référence aux arrestations de 28 militants de l’UDPS;

4.                  Un Reportage de Congo News – Retour de Tshisekedi: Muyej, Kimbuta et Mavungu avaient un compromis (16 mars 2013), pièce C-21, traitant de l’assassinat de onze militants de l’UDPS;

5.                  Un Reportage du Congo News (14 mars 2013), pièce C-25, traitant également de l’assassinat de onze militants de l’UDPS;

6.                  Un Reportage de La Dynamique Congolaise, Magazine politique (27 janvier 2013), pièce C-26, traitant de l’arrestation d’une cinquantaine de militants de l’UDPS au cours d’une marche visant à dénoncer le régime de Joseph Kabila.

[36]           Or, bien que le demandeur est parvenu à démontrer qu’il est un membre de l’UDPS, la SPR a conclu qu’il est invraisemblable qu’il ait participé à des manifestations, ou qu’il se soit impliqué au sein de l’UDPS comme activiste. Je suis d’accord avec les conclusions de la SPR. Il n’est pas suffisant pour le demandeur d’établir qu’il est membre de l’UDPS afin d’établir sa crainte de persécution; le demandeur devait démontrer qu’il est activement impliqué dans ce parti.

[37]           Pour les raisons mentionnées ci-haut, je suis d’avis que la SPR a raisonnablement conclu que le demandeur n’a pas démontré qu’il satisfait aux exigences des articles 96 et 97 de la LIPR.

[38]           Je note également que le demandeur a quitté la RDC en utilisant son propre passeport et, qu’au moment de son arrivée au Canada, le demandeur avait l’intention de retourner en RDC. À mon avis, ces faits sont révélateurs et m’amènent à la conclusion que le demandeur n’a pas fait la preuve d’une crainte subjective de persécution.

VII.          Conclusions

[39]           La demande de révision judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7222-13

 

INTITULÉ :

CHARLES MBO MONSEDJU c. MINISTRE DE CITOYENNETÉ ET D’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 SEPTEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LOCKE J.

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 NOVEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Annick Legault

 

pour le demandeur

 

Me Charles Junior Jean

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Annick Legault

Avocate

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-Procureur Général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour le défendeur

 

 

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