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Date : 201412


            Dossier : IMM-3728-13

Référence : 2014 CF 1064

 

Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2014

En présence de monsieur le juge Annis      

ENTRE :

WENQI HUANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION 

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la LIPR ou la Loi), vise une décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de visa de résident permanent de la demanderesse au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (la CEC). La demanderesse sollicite l’annulation de la décision et une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de traiter sa demande dans les soixante jours suivant l’ordonnance.

[2]               Je suis prêt à accueillir la demande, car le nombre d’anomalies contenues dans la décision est simplement trop élevé pour conclure que l’agent a bien évalué la demande de visa de la demanderesse.

[3]               Principalement, je conclus que les exigences décrites par l’agent, sur lesquelles la décision est fondée, ne correspondent pas suffisamment à celles figurant dans la description du poste de la classification nationale des professions (la CNP) 1221 (agents/agentes d’administration) et y sont en fait supérieures.

[4]               La description initiale de la CNP 1221 décrit le poste de la manière suivante :

Les agents/agentes d’administration supervisent et mettent en œuvre des procédures administratives, établissent l’ordre de priorité des tâches [point d’insertion] et coordonnent l’acquisition de services administratifs, tels que les locaux à bureaux, les fournitures et les services de sécurité.

[5]               L’agent cite cette description, mais ajoute, au point d’insertion inséré dans le passage ci-dessus, l’exigence supplémentaire « mènent des analyses des opérations administratives ». Par la suite, en définissant les exigences liées au poste, l’agent renvoie à l’exigence ajoutée, affirmant [traduction] « précisément, en ce qui concerne l’analyse des opérations administratives [...] », et rejette la demande de visa en concluant : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que (l’emploi de la demanderesse) satisfait à l’exigence de tenue d’analyses des opérations administratives [...] »

[6]               Même s’il est reconnu qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard du pouvoir discrétionnaire que peut exercer l’agent sur une question mixte de fait et de droit, je ne vois pas comment cette pratique s’appliquerait aux circonstances où un agent des visas a ajouté une exigence supérieure en matière de compétence à la description générale de la CNP et s’est fondé sur celle-ci pour rejeter une demande. En agissant ainsi, l’agent a dépassé son autorité, ce qui rend la décision déraisonnable et injustifiée.

[7]               La décision de l’agent comporte à mon avis d’autres problèmes. En effet, l’agent a, entre autres, 1) pris sa décision au motif que la demanderesse n’avait pas travaillé durant douze mois au moment de la présentation de sa demande, ce qui est clairement faux, 2) conclu que la demanderesse n’a pas réalisé les tâches « essentielles » établies dans la CNP 1221, bien que la classification ne contienne aucune telle tâche, 3) conclu qu’elle n’a pas réalisé les autres tâches établies dans la CNP à temps plein, alors qu’elle était employée à temps plein chez Joyce Beauty Health Centre (Joyce Beauty) et Kwok Shing Enterprises Ltd. (Kwok Shing) et 4) mentionné dans les notes uniquement les tâches réalisées durant son emploi chez Joyce Beauty, alors que son emploi chez Kwok Shing est plus récent et de plus longue durée.

[8]               Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la demande de résidence permanente présentée par Mme Huang est renvoyée en vue d’un nouvel examen par un agent différent qui décidera si son expérience de travail qualifié satisfait aux exigences établies dans la CNP 1221. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

[1]               LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée en vue d’un nouvel examen par un agent différent. Aucune question n’a été proposée pour certification.

« Peter Annis »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3728-13

 

INTITULÉ :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 novembre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 NOVEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Cecil L. Rotenberg

 

Pour lA demanderESSE

WENQI HUANG

 

Aleksandra Lipska

 

Pour le dÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

 

Pour lA demanderESSE

WENQI HUANG

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du
Canada

Ottawa, Canada

 

Pour le défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION 

 

 

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