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Date : 20140919

Dossier : DES-2-10

Référence : 2014 CF 1050

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

demandeur

et

HANI AL TELBANI

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]                           Le 1er juin 2010, le Procureur général du Canada a déposé en Cour fédérale, conformément à l’article 38.04(1) de la Loi sur la preuve au Canada (« LPC »), un avis de demande afin d’obtenir une ordonnance portant sur la divulgation de certains extraits dans 31 documents. Ces documents devaient faire partie du dossier de l’office fédéral visé par les deux demandes de contrôle judiciaire déposées par le défendeur, tel que le prévoit la Règle 318 des Règles des Cours fédérales.

[2]                           La divulgation des renseignements contenus dans ces 31 documents est refusée au défendeur suite aux avis donnés au Procureur général conformément aux paragraphes 38.01(1) et (3), comme le prévoit le paragraphe 38.02(1)a) de la LPC. Le Procureur général demande à la Cour de confirmer cette interdiction, ou à défaut, d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 38.06(2) d’autoriser la divulgation des renseignements sous réserve des conditions qu’elle estime indiquées pour limiter le préjudice porté aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale. Le défendeur s’objecte évidemment à cette demande et cherche à obtenir la divulgation, intégrale ou à tout le moins partielle, des renseignements que cherche à protéger le Procureur général.

[3]                           Les présents motifs font suite à une audition publique des deux parties, suivie d’une audition ex parte et in camera du demandeur et de ses témoins à laquelle participait deux amici curiae nommés par la Cour. Les présents motifs font état de l’historique des procédures, des arguments soulevés par les parties et les amici et des principes juridiques qui m’ont guidé dans le traitement de cette demande. Ils s’accompagnent d’une ordonnance confidentielle dans laquelle se trouvent les conclusions précises auxquelles j’en suis arrivé eu égard aux renseignements dont on demande la non-divulgation.

Historique des procédures

[4]                           Le défendeur est né le 26 septembre 1982 en Arabie Saoudite. Étant citoyen de la Palestine, il est considéré apatride; il est devenu résident permanent du Canada le 21 janvier 2004. Le 4 juin 2008, on lui a refusé le droit d’embarquement à bord d’un vol d’Air Canada en direction de l’Arabie Saoudite, où il devait apparemment se rendre pour maintenir le statut de résident qu’il détient dans ce pays. Ce faisant, on a remis au défendeur copie d’une Directive d’urgence datée du 4 juin 2008 indiquant que le Ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités (le « Ministre ») avait conclu qu’il posait une menace immédiate pour la sûreté de l’aviation.

[5]                           Cette décision a donné lieu à la première demande de contrôle judiciaire, déposée par le défendeur le 19 juin 2008 (dossier T-973-08). Le défendeur y conteste la décision d’ajouter son nom sur la Liste des personnes précisées (« LPP ») dans le cadre du Programme de protection des passagers, la Directive d’urgence émise sous l’autorité de l’article 4.76 de la Loi sur l’aéronautique. Dans le cadre de cette demande, le défendeur a également contesté la validité constitutionnelle de la Liste des personnes à risques, du Programme de protection des passagers de Transport Canada ainsi que de la disposition précitée de la Loi sur l’aéronautique au motif que ces instruments contreviennent aux articles 6, 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[6]                           Le 24 juin 2008, un avocat du Ministère de la Justice à Montréal a donné au Procureur général l’avis prescrit par le paragraphe 38.01(1) de la LPC. Cet avis visait sept (7) documents. En conséquence, Transport Canada a transmis au défendeur le 30 juillet 2008 un dossier dont étaient exclus ces sept documents, et a par la suite transmis ces documents au défendeur après les avoir caviardés. Devant le refus de Transport Canada de lui transmettre le dossier intégral auquel il prétendait avoir un droit d’accès, le défendeur a déposé une requête afin d’obtenir la divulgation complète du dossier le concernant, en application de la Règle 317 des Règles des Cours fédérales. Saisi de cette requête, le juge Frenette l’a rejetée dans une décision rendue le 27 novembre 2008 et a ordonné la suspension de l’instance afin de permettre au Procureur général de présenter un avis de demande conformément à l’article 38 de la LPC, de façon à ce que la question de savoir si les renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables visés par l’avis donné en vertu du paragraphe 38.01(1) puisse être tranchée dans une instance distincte, conformément à l’article 38.04 de la LPC. Le défendeur en a appelé de cette décision, mais s’est désisté de son appel le 22 septembre 2009.

[7]                           Parallèlement à cette première demande de contrôle judiciaire, le défendeur a fait une demande d’urgence de réexamen auprès du Bureau de réexamen de Transport Canada (le « Bureau ») le 6 juin 2008. Le 29 octobre 2008, le Bureau a recommandé au sous-ministre des Transports de déclarer que la décision d’inscrire le nom du défendeur sur la LPP et d’émettre une Directive d’urgence était nulle et sans effet. Le Bureau recommandait par conséquent de retirer le nom du défendeur de la LPP. Cette recommandation n’a été transmise au défendeur qu’au mois de juin 2009; aucune information n’a été fournie à la Cour quant à ce long délai pour lui communiquer cette décision.

[8]                           Le 10 septembre 2009, le sous-ministre des Transports a décidé de ne pas suivre la recommandation du Bureau et a conclu qu’il pouvait raisonnablement soupçonner le défendeur d’être une menace à la sûreté de l’aviation. Il a par le fait même décidé de maintenir le nom du défendeur sur la LPP.

[9]                           Suite à cette nouvelle décision, le défendeur a déposé le 14 octobre 2009 une deuxième demande de contrôle judiciaire (dossier T-1696-09).

[10]                       Le 8 avril 2010, un « fonctionnaire » au sens du paragraphe 38.01(3) de la LPC a avisé le Procureur général que des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables pouvaient être divulgués dans le cadre d’une instance. Cet avis impliquait des renseignements contenus dans 31 documents. Le 15 avril 2010, le Procureur général a autorisé la divulgation intégrale de 7 documents et la divulgation d’une version caviardée des 24 autres documents; le défendeur a reçu ces documents le 7 mai 2010.

[11]                       Le 23 avril 2010, le juge en chef ordonnait que les deux dossiers de contrôle judiciaire procèdent simultanément et que le dossier de Transport Canada soit transmis au greffe, incluant les documents sous leur forme caviardée. L’ordonnance du juge Frenette a également été suspendue, et il a été décidé que les délais et procédures liés à une demande sous l’autorité de l’article 38 de la LPC fassent l’objet d’une conférence de gestion d’instance.

[12]                       Le 1er juin 2010, le Procureur général a déposé sa demande de non-divulgation conformément au paragraphe 38.04(1) de la LPC pour les deux demandes de contrôle judiciaire. Par la suite, soit le 21 juin 2010, le Procureur général a déposé copie de l’affidavit public d’ « Éric », employé du Service canadien du renseignement de sécurité (le « Service ») au soutien de sa demande. Le défendeur a déposé le 27 août 2010 une requête en radiation de cet affidavit, requête qui a été rejetée le 22 décembre 2010. Cet affidavit devait ultimement être remplacé par un affidavit identique souscrit par un autre employé du Service, M. Robert Young. Cet affidavit explique en termes généraux le mandat du Service, les raisons pour lesquelles les enquêtes du Service doivent demeurer secrètes et les différentes catégories d’information dont le Service estime que la divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale du Canada.

[13]                       Conformément à une ordonnance du juge en chef rendue le 22 juin 2010, M. Al Telbani a été désigné par la Cour comme défendeur dans cette instance, du fait qu’il est une partie dont les intérêts sont touchés par les renseignements pour lesquels le Procureur général veut obtenir une ordonnance de non-divulgation.

[14]                       Le 10 novembre 2010, la Cour ordonnait la nomination de deux avocats à titre d’amicus curiae (les « amici ») dans le présent dossier, Me François Dadour et Me Sylvain Lussier. Le déroulement normal des procédures a cependant été interrompu par la requête du défendeur déposée le 17 février 2011 visant à obtenir le paiement de ses frais par le demandeur. Le soussigné a rejeté cette requête le 27 juillet 2011, et l’appel de cette décision a été rejeté le 20 juin 2012. Suite à une directive émise par cette Cour le 4 avril 2013 fixant l’échéancier pour la poursuite du présent dossier, le Procureur général a déposé son affidavit public le 6 mai 2013 et le défendeur a déposé son propre affidavit le 31 mai 2013.

[15]                       L’audition publique des deux parties s’est tenue à Montréal le 15 octobre 2013. S’en sont par la suite suivies des discussions entre les amici et les avocats du Procureur général quant aux renseignements dont la non-divulgation est recherchée par le Procureur général. Les amici ont formulé diverses propositions auxquelles ont réagi les avocats du Procureur général. Au terme de cet exercice qui s’est poursuivi pendant quelques mois, 16 des 31 documents dans lesquels se trouvent de l’information que le Procureur général cherche à protéger ont fait l’objet d’une position commune entre les avocats de ce dernier et les amici. Quant aux 15 autres documents, ils ont fait l’objet d’une entente partielle : les amici et le Procureur général sont d’accord pour dire que certains renseignements devraient être protégés, mais ne s’entendent pas sur d’autres renseignements.

[16]                       Suite à cet exercice, une audience ex parte et in camera a eu lieu à Ottawa les 3, 4 et 11 avril 2014. À cette occasion, le Procureur général a présenté les deux témoins qui ont souscrit des affidavits secrets au soutien de la demande de non-divulgation, et les amici ont pu procéder à leur contre-interrogatoire. Les amici ont ensuite présenté leurs observations, sur la base des représentations écrites qu’ils avaient préalablement déposées à la Cour et signifiées au demandeur, et les avocats du Procureur général ont fait de même, également sur la base des représentations écrites déposées plus tôt à la Cour et signifiées aux amici.

Questions en litige

[17]                       La question centrale soulevée par la présente demande consiste évidemment à déterminer si l’interdiction de divulguer les renseignements identifiés par le Procureur général, telle que prévue à l’alinéa 38.02(1)a) de la LPC, doit être confirmée par cette Cour conformément au paragraphe 38.06(3), ou si la divulgation doit plutôt être autorisée, intégralement ou sous réserve de certaines conditions, conformément aux paragraphes 38.06(1) ou (2).

[18]                       Les amici ont cependant soulevé quelques questions préliminaires portant sur leur rôle et leur fonction, sur le caractère circonscrit du principal renseignement en litige et sur l’incertitude découlant de l’absence d’alternative actuelle à la non-divulgation de l’information litigieuse dans la procédure sous-jacente. Je traiterai des deux dernières questions dans le cadre de mon exposé des principes qui me guideront dans l’examen de la demande du Procureur général, tandis que je traiterai du rôle des amici en introduction à mes remarques.

Le cadre juridique

[19]                       Il n’est certes pas nécessaire de réitérer que la publicité des débats est un principe fondamental de notre système judiciaire. Les restrictions apportées à ce principe par le législateur et la jurisprudence ont été soigneusement délimitées, et découlent de l’équilibrage auquel il faut parfois procéder pour tenir compte d’autres intérêts importants à protéger, notamment le privilège relatif aux indicateurs de police et le droit à un procès équitable : voir Personne désignée c Vancouver Sun, 2007 CST 43, [2007] 3 R.C.S. 253; Charkaoui (Re), 2008 CF 61; Bisaillon c Keable, [1983] 2 R.C.S. 60.

[20]                       Les articles 38 et suivants de la LPC créent une autre restriction au principe de la publicité des débats. L’article 38.01 oblige tous les participants à une instance, ainsi que les fonctionnaires non participants, à aviser le Procureur général de la possibilité que des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables soient divulgués. Dans les 10 jours suivants la réception de l’avis, le Procureur général doit prendre une décision relative à la divulgation (art. 38.03(3)). Dans l’hypothèse où le Procureur général n’autorise pas inconditionnellement la divulgation des renseignements et où aucun accord de divulgation n’est conclu, la question de la divulgation peut être soumise à la Cour fédérale (art. 38.04). Une telle demande ne constitue pas un contrôle judiciaire de la décision prise par le Procureur général; le juge désigné saisi de cette demande doit plutôt déterminer si l’interdiction de divulgation des renseignements que l’on cherche à protéger doit être confirmée ou non.

[21]                       Les dispositions pertinentes de la LPC à ce chapitre sont reproduites à l’annexe A, soient les dispositions suivantes 38.01(1) et (3), 38.02(1), 38.03, 38.031, 38.04, 38.06.

[22]                       Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère les articles 38 ss. de la LPC, le juge désigné applique les critères développés par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c Ribic, 2003 CAF 246. Le juge devra d’abord établir si les renseignements dont la divulgation est demandée sont pertinents pour l’instance dans laquelle on veut les utiliser. Ce fardeau repose sur la personne qui demande la divulgation. S’il est d’avis que les renseignements sont pertinents, le juge doit ensuite se demander si la divulgation des renseignements serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. À cette étape, c’est le Procureur général qui doit prouver le préjudice qui pourrait découler d’une ordonnance de divulgation. Enfin, si le juge estime que la divulgation des renseignements sensibles serait préjudiciable, il doit déterminer si l’intérêt public qui justifierait la divulgation l’emporte sur l’intérêt public qui justifierait la non-divulgation. C’est à la partie qui demande la divulgation qu’il incombe de prouver que la balance de l’intérêt public penche en sa faveur. Cette analyse en trois étapes a été reprise par cette Cour dans plusieurs affaires (voir, entre autres, Canada (Procureur général) c Khawaja, 2007 CF 490, [2008] 1 RCF 547; Canada (Procureur général) c Canada (Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar), 2007 CF 766, [2008] 3 RCF 248; Khadr c Canada (Procureur général), 2008 CF 549), et les parties s’entendent sur son application dans le cadre de la présente demande.

Analyse

[23]                       Tel que mentionné précédemment, j’aborderai maintenant le rôle des amici dans le cadre de la présente procédure, avant de me pencher sur les principes qui me guideront dans l’examen de la demande d’ordonnance présentée par le Procureur général.

- Le rôle des amici dans le cadre de la présente procédure

[24]                       Les amici ont fait valoir, dans leurs représentations écrites, que le mandat et les attributions qui leur ont été confié les amènent à jouer un « rôle opposé » à celui du Ministère public. Lors de l’audition, ils sont allés encore plus loin en affirmant que les intérêts des amici et ceux de l’avocate du défendeur convergent parce qu’ils sont pareillement les « adversaires » du Procureur général. Ils s’appuient sur la formulation de l’ordonnance ayant ordonné leur nomination, plus particulièrement sur le pouvoir qui leur est conféré de « contre-interroger » les affiants et les témoins du demandeur, ainsi que sur la nécessité d’un système « robuste » pour garantir une juste détermination des questions dans le cadre d’une procédure à huis clos et ex parte.

[25]                       Cette conception du rôle que sont appelés à jouer les amici dans le cadre d’une procédure découlant de l’article 38 de la LPC, du moins lorsqu’elle s’inscrit dans le contexte d’une procédure civile sous-jacente, m’apparaît erronée. Bien que la perception du rôle qui était le leur n’ait pas eu d’impact significatif sur le déroulement du présent dossier dans la mesure où les amici se sont acquittés du mandat qui leur avait été confié en respectant rigoureusement les termes de l’ordonnance, il importe néanmoins de préciser l’esprit dans lequel ils doivent normalement aborder leur fonction.

[26]                       Les articles 38 ss. de la LPC ne prévoient pas explicitement la possibilité pour la Cour de nommer un amicus. Il est cependant bien établi que la Cour peut, de son propre chef, désigner un amicus lorsqu’elle se penche sur une demande visée à l’article 38 de la LPC : Harkat (Re), 2004 CF 1717, au para 20. Le juge en chef Lutfy a même indiqué dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Khawaja, 2007 CF 463 (au para 57) que le pouvoir discrétionnaire que possède le juge désigné de nommer un amicus pour les fins d’une demande présentée sous l’autorité de l’article 38 contribuait à favoriser le respect des principes de justice fondamentale lorsque sont en cause des considérations de sécurité nationale. Le Procureur général n’a d’ailleurs pas contesté la nomination de deux amici dans le présent dossier et a convenu d’entrée de jeu du bien-fondé d’une telle nomination.

[27]                       Ceci dit, il n’existe pas de définition précise du rôle de l’amicus qui soit applicable à toutes les situations possibles où une cour peut trouver bénéfique d’obtenir les conseils d’un avocat qui n’agit pas pour les parties : R c Cairenius (2008), 232 CCC(3d) 13, aux paras 52-59; R c Samra (1998), 41 O.R.(3d) 434 (C.A). On s’entend généralement pour dire que la nomination d’un amicus vise généralement à représenter les intérêts qui ne sont pas représentés devant la cour, à informer cette dernière de certains facteurs dont elle ne serait pas autrement au courant, ou de la conseiller sur une question de droit : voir Procureur général du Canada et al v Aluminium Company of Canada, (1987) 35 D.L.R.(4th) 495, à la p. 505 (C.A.C.-B.).

[28]                       Il ne fait pas de doute, cependant, que l’amicus n’est pas l’avocat de l’accusé (dans une instance criminelle) ou du défendeur (dans une instance civile). Le rôle d’un amicus n’est pas davantage assimilable à celui d’un avocat spécial nommé sous l’autorité de l’article 83 de la LIPR dans le contexte d’un certificat de sécurité. Son rôle est de prêter main-forte au tribunal et d’assurer la bonne administration de la justice, et son seul « client » est le tribunal ou le juge qui l’a nommé. Comme le rappelait le juge Fish (s’exprimant au nom des dissidents)  dans l’arrêt Ontario c Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 (au para 87), « [u]ne fois nommé, l’amicus a une obligation de loyauté et d’intégrité envers le tribunal, et non vis-à-vis de l’une ou l’autre des parties à l’instance ».

[29]                       Il ne saurait d’ailleurs en aller autrement si l’amicus doit pouvoir jouer intégralement le rôle qui lui est imparti. En effet, il n’est pas inconcevable qu’il ait à faire valoir des arguments ou des points de droit qui ne soient pas nécessairement favorables à l’accusé ou au défendeur. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour suprême a unanimement conclu dans l’arrêt Criminal Lawyers’ Association qu’une fois nommé amicus, l’avocat qui accepte de tenir le rôle d’avocat de la défense n’est plus l’ami de la Cour (voir les paragraphes 56 pour la majorité et 114 pour la minorité). Bien que la Cour se soit divisée sur la question de savoir si une cour supérieure a le pouvoir inhérent de fixer le taux de rémunération d’un amicus, tous les juges ont considéré que le rôle d’un amicus et celui d’un avocat de la défense sont antinomiques. J’estime qu’il en va de même dans le cadre d’une procédure civile, même si la ligne de démarcation n’est peut-être pas toujours aussi claire et que les conséquences d’une confusion des genres ne seraient pas nécessairement aussi dramatiques.

[30]                       Bref, le fait de jouer un rôle qui peut parfois être opposé à celui du Procureur général ne fait pas de l’amicus un avocat de la défense ou de la partie civile. L’objectif de l’amicus et l’état d’esprit dans lequel il agit n’est pas de prendre fait et cause pour l’accusé ou le défendeur, mais d’apporter à la Cour un éclairage qu’elle ne recevrait pas autrement et de l’aider à prendre une décision qui soit dans le meilleur intérêt de la justice. Le fait que ces intérêts puissent converger dans certaines circonstances n’y change rien et ne représente pour ainsi dire qu’un bénéfice marginal résultant de la nomination d’un amicus. Ce dernier se doit donc d’agir en tout temps avec transparence, sans jamais tenter de prendre les avocats du Procureur général par surprise. Les tactiques et les stratégies que pourrait à bon droit utiliser un avocat de la défense et même, dans certaines circonstances, un avocat spécial, ne sont pas de mise dans le cadre d’une procédure découlant de l’article 38 de la LPC.

[31]                       Ceci dit, le rôle de l’amicus dans une telle procédure pourra être modulé par le juge qui le nomme pour tenir compte du caractère très particulier d’une demande présentée sous l’autorité de l’article 38 de la LPC. La nature même des renseignements auxquels l’amicus aura accès, la gravité des enjeux que soulève l’équilibrage de la sécurité nationale et l’équité des procédures, et le degré de transparence avec lequel le Procureur général ainsi que les témoins appelés au soutien de la demande s’acquittent de leur fonction, sont autant de facteurs qui pourront amener un amicus à jouer un rôle plus ou moins interventionniste selon les circonstances.

[32]                       Je terminerais en soulignant que l’ordonnance rendue 10 novembre 2010 était tout à fait limpide et ne laissait subsister aucun doute quant au rôle qu’étaient appelés à jouer les amici. Il y était notamment ordonné que Me Dadour et Me Lussier soient nommés « pour agir à titre d’amici curiae dans la présente instance afin d’assister la Cour dans sa préparation pour les audiences à huis clos et d’intervenir dans ces mêmes audiences », et qu’ils ne puissent communiquer avec le défendeur ou sa procureure à partir du moment où ils auront eu accès aux renseignements et informations confidentiels. Quant au pouvoir de contre-interroger les affiants et les témoins du demandeur, il s’agit là d’une clause qui se retrouve dans toutes les ordonnances émises par cette Cour dans des dossiers similaires. Encore une fois, l’objet de tels contre-interrogatoires n’est pas de prendre fait et cause pour le défendeur et d’épouser ses intérêts comme si l’amicus avait une relation avocat-client avec le défendeur, mais bien plutôt de vérifier la fiabilité et la force probante de la preuve déposée par le demandeur et la robustesse de ses arguments.

[33]                       La Cour n’a évidemment pas été impliqué dans les discussions qu’ont eues les avocats du Procureur général et les amici eu égard à la divulgation des renseignements contenus dans les 31 documents en cause dans la présente demande. À l’évidence, ces discussions ont porté fruit dans la mesure où un accord est intervenu sur plusieurs des renseignements dont on tentait d’obtenir la non-divulgation. Sans doute eut-il été utile pour la Cour (et peut-être aussi pour le Procureur général) de connaître avant l’audition ex parte et in camera les motifs qui sous-tendent la position des amici lorsqu’il y a désaccord entre eux. Ceci dit, la position du Procureur général n’est guère plus explicite et ne repose pour chaque renseignement que sur xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x représentant de façon générique le fondement de l’exclusion recherchée. Bref, je ne vois rien de répréhensible dans la façon dont les amici se sont acquittés de leur tâche, et je ne considère pas davantage qu’ils auraient dû obtenir la permission de la Cour avant de présenter leurs observations préliminaires par écrit. Cette démarche était autorisée par l’ordonnance du 10 novembre 2010, et leur mémoire a été acheminé au Procureur général près d’un mois avant l’audition.

[34]                       Ces précisions étant apportées, je procéderai maintenant à l’analyse en trois étapes développée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ribic.

a) La pertinence des renseignements visés par la demande de non-divulgation

[35]                       Tel que mentionné plus haut, la demande d’ordonnance présentée par le Procureur général en vertu du paragraphe 38.06(3) de la LPC ne vise qu’un nombre limité de documents (31). Qui plus est, ce n’est pas l’intégralité de ces documents dont on demande la non-divulgation; seuls certains passages de ces documents sont visés. Enfin, il importe de souligner que plusieurs de ces documents sont redondants ou reprennent les mêmes informations, ce qui limite d’autant la quantité de renseignements que l’on cherche à protéger.

[36]                       Seize des trente-et-un documents qui font l’objet d’une demande de non-divulgation ont fait l’objet d’une entente totale entre les avocats du Procureur général et les amici. Bien que cette entente ne lie pas la Cour, elle n’en sera pas moins d’un très grand intérêt lorsque viendra le moment de déterminer si la non-divulgation de certains renseignements réclamée par le Procureur général est justifiée ou non. Il faut dire que les informations caviardées dans ces seize documents ne sont pas vraiment pertinentes pour les fins des contrôles judiciaires sous-jacents, dans la mesure où elles révèlent essentiellement les noms de certains employés du Service ainsi que des numéros de téléphone de nature opérationnelle qui ne sont pas connus du public. Dans un document, l’information caviardée se rapporte à un dossier xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tandis que dans un autre document, l’information pourrait révéler le succès ou l’échec d’une enquête. En fait, la seule information apparaissant dans quelques uns de ces seize documents (ainsi que dans d’autres documents sur lesquels une entente globale n’est pas intervenue) qui pourrait potentiellement être d’une certaine utilité pour le défendeur ont été obtenues auprès de tierces parties, j’aurai l’occasion un peu plus loin d’expliciter mon raisonnement à cet égard.

[37]                       Ne subsistent donc que 15 documents qui ne font pas l’objet d’une position commune dans leur entièreté entre les avocats du Procureur général et les amici. Encore une fois, il convient de répéter que le Procureur général ne réclame pas la non-divulgation de l’intégralité de ces 15 documents mais uniquement de certaines portions (plus ou moins substantielles) de ces documents. D’autre part, le désaccord entre les avocats du Procureur général et les amici ne porte pas sur tous les extraits que l’on cherche à protéger, mais uniquement sur certains d’entre eux.

[38]                       Tel que mentionné dans l’arrêt Ribic, la première tâche du juge désigné chargé d’examiner une demande de non-divulgation conformément à l’article 38 de la LPC consiste à déterminer si les renseignements dont on recherche l’exclusion sont pertinents ou non dans le cadre de la procédure sous-jacente. Bien que le fardeau incombe à la partie qui demande la divulgation, le seuil à rencontrer est peu élevé. Dans le cadre d’une procédure criminelle, le critère de la pertinence sera tributaire de la règle développée dans l’arrêt R c Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, à savoir que les renseignements en cause peuvent raisonnablement être utiles à la défense.

[39]                       Le critère de la pertinence ne sera pas le même dans le cadre d’une procédure civile, comme c’était le cas dans l’affaire Canada (Procureur général) c Almaki, 2010 CF 1106, ou encore dans le cadre d’une procédure d’enquête (Canada (Procureur général) c Canada (Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar), 2007 CF 766).

[40]                       En l’occurrence, les procédures sous-jacentes sont deux contrôles judiciaires à l’encontre de décisions prises par Transport Canada. En cette matière, c’est la Règle 317 des Règles des Cours fédérales qui régit la pertinence et détermine les documents qui doivent être produits par l’office fédéral dont les décisions font l’objet d’un contrôle judiciaire. Cette Règle prévoit qu’une partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels « pertinents quant à la demande ». Cette Règle a été interprété largement au point d’englober tout document « qui peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande » : Canada (Commission des droits de la personne) c Pathak, [1995] 2 C.F. 455, à la p. 460 (CAF). Dans une autre affaire, on a conclu qu’un document pouvait être pertinent même si le décideur ne s’y est pas référé ou ne l’a pas utilisé au soutien de sa décision : Friends of the West Country Association c Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (1997), 46 Admin. L.R.(2d) 144, 130 F.T.R. 206 (C.F.). C’est dire que l’obligation de déposer un dossier complet couvre non seulement les documents que le décideur avait en sa possession lors de la prise de décision, mais aussi les documents qui devraient l’être aux fins du contrôle judiciaire : Kamel c Procureur général du Canada, 2006 CF 676, au para 13.

[41]                       En l’occurrence, le Procureur général a concédé qu’une grande partie de l’information dont il sollicite la non-divulgation est pertinente pour les fins des demandes de contrôle judiciaire présentées par le défendeur. Ne sont exclus, au stade de la pertinence, que les renseignements portant sur les noms et les coordonnées de certains employés du Service, ainsi que sur les procédures internes et administratives comme des numéros de dossiers. Pour tous les autres renseignements, il faut passer à la deuxième étape de l’arrêt Ribic et déterminer si leur divulgation porterait préjudice à la sécurité nationale.

b) L’identification d’un préjudice à la sécurité nationale

[42]                        Lorsqu’il est établi que les renseignements sont pertinents, c’est au Procureur général qu’incombe le fardeau de démontrer que ces renseignements, s’ils sont divulgués, « sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale », pour reprendre le libellé de la définition que donne l’article 38 à l’expression « renseignements potentiellement préjudiciables ». À ce chapitre, l’évaluation que fait le Procureur général sera d’un poids considérable, étant donné les sources particulières d’information et d’expertise auxquelles il a accès. Comme le précisait la Cour d’appel dans l’arrêt Ribic (au para 19) :

Cela veut dire que les conclusions du procureur général concernant son évaluation du préjudice pour la sécurité nationale, la défense nationale ou les relations internationales, devraient, parce qu’il a accès à des sources particulières d’information et d’expertise, se voir accorder un poids considérable de la part du juge appelé à décider, en application du paragraphe 38.06(1), si la divulgation des renseignements causerait le préjudice appréhendé. Le procureur général exerce un rôle protecteur envers la sécurité du public. Si l’évaluation qu’il fait du préjudice est raisonnable, le juge doit l’accepter…

Voir aussi : Canada (Procureur général) c Khawaja, 2007 CF 490, [2008] 1 RCF 547, au para 64; Canada (Procureur général) c Almaki, 2010 CF 1106, [2012] 2 R.C.F. 508, au para 70.

[43]                       Par conséquent, la Cour doit faire preuve de retenue lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une demande de non-divulgation sous l’autorité de l’article 38 de la LPC. Cette attitude se justifie d’autant plus que le concept même de « sécurité nationale » est fluide et ne se prête pas à une définition précise. Mes collègues les juges Mosley et Noël se sont livrés à une longue analyse de ce concept dans les arrêts Almaki et Canada (Procureur général) c Canada (Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar), 2007 CF 766, [2008] 3 R.C.F. 248, et ils en ont notamment tiré la conclusion que la sécurité nationale ne se réduisait pas à la préservation de l’intégrité nationale ou à la capacité de répondre à l’usage ou à la menace d’usage de la force, et s’entendait au minimum de la préservation du mode de vie canadien, notamment de la protection de la sécurité des personnes, des institutions et des libertés au Canada. Je fais miens leurs propos. La difficulté d’identifier précisément ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale constitue, à mon avis, un motif supplémentaire militant en faveur d’un niveau assez élevé de déférence de la part de cette Cour à l’endroit de l’évaluation faite par les autorités gouvernementales. S’exprimant à ce propos, la Cour suprême écrivait dans l’arrêt Suresh c Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au para 85 :

…dans le contexte des dispositions régissant l’expulsion, il faut interpréter l’expression « danger pour la sécurité du Canada » d’une manière large et équitable, et en conformité avec les normes internationales. Nous reconnaissons que l’expression « danger pour la sécurité du Canada » est difficile à définir. Nous convenons aussi que la conclusion qu’il existe ou on un « danger pour la sécurité du Canada » repose en grande partie sur les faits et ressortit à la politique, au sens large. Tous ces éléments militent en faveur de l’application d’une approche large et souple en matière de sécurité nationale et, comme nous l’avons déjà expliqué, d’une norme de contrôle judiciaire caractérisée par la retenue. Si la ministre peut produire une preuve étayant raisonnablement la conclusion que l’intéressé constitue un danger pour la sécurité du Canada, les tribunaux ne doivent pas intervenir et modifier sa décision.

[44]                       Ceci étant dit, la Cour ne saurait abdiquer le rôle que lui a confié le législateur et se contenter d’entériner aveuglément les demandes de non-divulgation que peut lui présenter le Procureur général. Bien que la Cour doive faire preuve de retenue, elle est néanmoins en droit de s’attendre à ce que le Procureur général établisse, à partir de faits établis par la preuve, que le préjudice allégué n’est pas une simple possibilité ou un conjecture mais constitue une probabilité : Arar, para 49; Almaki, para 70. En d’autres termes, il ne suffira pas de spéculer qu’un renseignement pourrait éventuellement être dommageable pour la sécurité nationale; il faudra établir, à partir d’une preuve concrète et fiable, que le préjudice est sérieux et ne repose pas sur de simples hypothèses. Nous n’en sommes plus à l’époque où les tribunaux devaient s’incliner chaque fois qu’un ministre refusait la production d’un document en se prévalant du privilège de la Couronne relatif à la sécurité nationale. Avec l’entrée en vigueur de l’article 36.2 de la LPC (S.C. 1980-81-82, c 111, art 4), maintenant devenu l’article 38, la Cour fédérale s’est vue confier le mandat de déterminer si des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’article 38.04. Pour s’acquitter de ce rôle, la Cour doit non seulement prendre connaissance des renseignements que le Procureur général cherche à ne pas rendre publics, mais doit également vérifier que ces renseignements sont bel et bien visés par l’interdiction de divulguer prévue à l’article 38.02(1) de la LPC.

[45]                       On reconnaît que la divulgation de certaines catégories de renseignements portera généralement préjudice à la sécurité nationale. Dès 1988, cette Cour indiquait que la divulgation de renseignements qui identifiaient ou qui tendaient à identifier des sources de renseignements humaines ou technique, des sujets d’enquête passés ou présents, la nature et le contenu de renseignements classifiés, des techniques d’investigation ou des méthodes d’enquête, ou encore la durée, l’envergure, le succès ou l’échec d’enquêtes, pouvaient être considérées comme préjudiciables pour la sécurité nationale : voir Henrie c Canada, [1989] 2 CF 229, au para 29; voir aussi, dans la même veine, Singh c Canada (Procureur général), 2000 CanLII 15563, au para 32.

[46]                       Ma collègue la juge Dawson, alors qu’elle était encore membre de cette Cour, a donné les exemples suivants de renseignements dont on doit préserver le caractère confidentiel :

1.         Les renseignements provenant de sources humaines, lorsque leur divulgation permettrait d’identifier la source et risquerait de mettre sa vie en danger […] La mise en danger d’une source humaine risque en outre de dissuader d’autres sources ou sources potentielles de renseignements, qui auront scrupule à fournir des informations s’ils ne sont pas sûrs que leur identité sera protégée.

2.         Les renseignements provenant d’agents du Service, lorsque la divulgation permettrait d’identifier l’agent et mettrait sa vie en péril.

3.         Les renseignements concernant des enquêtes en cours lorsque la divulgation de ces renseignements alerterait ceux qui agissent contre les intérêts du Canada, leur permettant de se soustraire aux recherches.

4.         Les secrets transmis par des pays étrangers ou des services de renseignement étrangers, lorsque la divulgation non autorisée de ces renseignements porterait ces pays ou ces services à ne plus confier de secrets à un destinataire qui n’est pas digne de confiance ou qui n’est pas à même d’en assurer la confidentialité […]

5.         Les renseignements concernant les techniques et les moyens de surveillance ainsi que certaines méthodes ou techniques d’enquête employées par le Service, lorsque cette divulgation aiderait à se soustraire à la détection, à la surveillance ou à l’interception de leurs communications, des personnes ayant attiré l’attention du Service.

Harkat (Re), 2005 CF 393, au paragraphe 89.

[47]                       Dans l’affidavit public qu’il a souscrit au soutien de la présente demande de non-divulgation, M. Robert Young a catégorisé les renseignements que le Service cherche à protéger en empruntant plus ou moins à cette classification. Deux autres affidavits confidentiels ont également été déposés et reprennent cette même classification en particularisant davantage les informations visées. Ces catégories sont les suivantes :

- L’information qui révélerait ou tendrait à révéler l’intérêt du Service en ce qui concerne certains individus, groupes ou sujets, y compris l’existence ou l’inexistence de dossiers actuels ou passés, l’intensité des enquêtes ou le degré de succès ou l’insuccès des enquêtes;

- L’information qui révélerait ou tendrait à révéler les modes de fonctionnement et les techniques d’enquête utilisées par le Service;

- L’information qui révélerait ou tendrait à révéler les rapports que le Service entretient avec d’autres services de police, de sécurité ou de renseignement et divulguerait des renseignements échangés sous le sceau du secret avec ces organismes;

- L’information qui révélerait ou tendrait à révéler l’identité de certains employés, des procédures internes et des méthodes administratives du Service, comme des noms et des numéros de dossiers;

- L’information qui révélerait ou tendrait à révéler les sources humaines des renseignements du Service ou le contenu des renseignements fournis par des sources humaines qui, s’ils étaient divulgués, pourraient permettre d’identifier les sources humaines en question.

[48]                       Dans le cadre du présent dossier, et suite aux discussions qui ont eu lieu entre les avocats du Procureur général et les amici, les seules informations qui n’ont pas fait l’objet d’une entente relèvent exclusivement des trois premières catégories de renseignement mentionnées dans le paragraphe qui précède. Il va sans dire que certains renseignements peuvent tomber dans plus d’une catégorie. Je m’attarderai donc maintenant à chacune de ces trois catégories.

[49]                       Le Procureur général cherche d’abord à obtenir la non-divulgation d’informations concernant l’intérêt que pourrait avoir le Service pour M. Al Telbani et les enquêtes relatives à ses activités ou à celles d’autres personnes avec lesquelles il est ou a été en contact. Il est vrai que M. Al Telbani est évidemment au courant de l’intérêt que porte le Service à ses activités en ligne suite à l’entrevue qu’il a eue avec le Service le 2 juin 2008, au cours de laquelle il a été confronté à certains faits concernant le soutien technique qu’il apporterait à des activités extrémistes. Ce que le Service cherche à protéger, ce sont d’autres faits qui n’ont pas été portés à la connaissance de M. Al Telbani susceptibles de révéler la nature et la portée de l’enquête xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx de même que les évaluations et les analyses qui en ont découlé.

[50]                       Il ne me semble pas faire de doute, comme l’a soutenu le témoin qui a souscrit un affidavit au nom du SCRS, qu’un service de sécurité ne peut exercer efficacement ses activités si les personnes qui sont visées par ses enquêtes sont en mesure de savoir qu’elles présentent un intérêt ou de savoir ce que le service en question sait à leur sujet à un moment précis, l’évaluation opérationnelle qui en résulte et même le fait que le service est en mesure de tirer certaines conclusions quant aux cibles de ses enquêtes. La divulgation de tels renseignements permettrait à une personne ciblée de prendre des mesures pour se soustraire aux démarches du Service, ou même d’introduire dans l’enquête de l’information fausse ou trompeuse. L’ampleur et la fiabilité de l’information recueillie par le Service s’en trouverait amoindrie, et sa capacité d’identifier et de contrer des menaces potentielles s’en trouverait compromise.

[51]                       Dans le cas présent, l’entrevue du défendeur avec le Service xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la divulgation de l’information fournie par le Service à Transport Canada dans le cadre de sa recommandation à l’effet d’ajouter le nom du défendeur sur la LPP fournirait à ce dernier une aide précieuse dans son rôle présumé de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx  xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx  En lui fournissant des informations précises relativement à l’enquête xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Cela aurait des conséquences négatives non seulement pour les fins de la présente enquête, mais également pour d’autres enquêtes menées par le Service xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[52]                       Pour les motifs qui précèdent, je suis donc d’avis que la divulgation de tous les extraits xxxxxx xxxxxx xxxxx dans les quinze documents n’ayant pas fait l’objet d’un accord total entre le Procureur général et les amici porterait atteinte à la sécurité nationale. La véritable question, bien entendu, consiste à savoir si les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, et si oui, à quelles conditions et sous quelle forme l’information doit être divulguée. Avant de passer à cette dernière étape du test, il convient cependant d’examiner les deux autres catégories d’information dont le Procureur général réclame la non- divulgation et qui n’ont pas fait l’objet d’entente avec les amici.

[53]                       La seconde catégorie de renseignements dont on cherche à obtenir la non-divulgation sont ceux qui révéleraient ou tendraient à révéler les modes de fonctionnement et les techniques d’enquête utilisées par le Service. À ce chapitre, l’affiant du Service a témoigné que la divulgation de ce type de renseignements nuirait à l’efficacité des techniques et des méthodes qui pourraient être utilisées dans le cadre de la présente enquête ou d’enquêtes portant sur d’autres personnes, dans la mesure où les individus susceptibles d’être visés par de telles enquêtes pourraient être en mesure de contrecarrer les efforts du Service ou à tout le moins de diminuer l’efficacité des moyens présentement utilisés.

[54]                       Ce risque est d’autant plus élevé dans la présente affaire que le défendeur a complété une maîtrise en sécurité des systèmes d’information. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Il n’est pas sans intérêt non plus de noter qu’au dire de l’affiant, le défendeur était visiblement secoué d’apprendre lors de son entrevue que le Service avait découvert ses alias et cherchait à savoir comment on avait découvert qu’il était « Mujahid Taqni ». Dans ce contexte, les préoccupations du Procureur général m’apparaissent particulièrement bien fondées. On ne peut certainement pas écarter la possibilité réelle que le défendeur puisse être en mesure d’exploiter l’information visée par la présente demande pour nuire à l’enquête dont lui ou d’autres personnes pourraient faire l’objet, ce qui compliquerait sensiblement la tâche du Service et même, éventuellement, de tierces parties.

[55]                       Au nombre des informations que l’on cherche à protéger, il y en a une bien particulière qui tendrait à démontrer, selon la thèse du Procureur général, que le défendeur constitue une menace à la sécurité aérienne. Cette information, qui se retrouve sous diverses formes dans plusieurs documents, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Lors des audiences in camera et ex parte, les amici ont référé à cette information comme « l’éléphant dans la pièce ».

[56]                       Le Procureur général s’objecte vigoureusement à la divulgation de cette information pour deux raisons. Il soutient tout d’abord que cette information xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.  Au surplus, on prétend que la divulgation de cette information permettrait au défendeur de soupçonner, sinon d’avoir la certitude, que cette information xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.                xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[57]                         Lors de son contre-interrogatoire, xx xxxxxxxxxxxx a reconnu que xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx       xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx    xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx              xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx .

[58]                        Encore une fois, le fait que la divulgation des informations relevant de cette deuxième catégorie et xxxxxx xxxxxxxxxxx dans les documents contestés porterait atteinte à la sécurité nationale ne met pas un terme à l’analyse que doit faire cette Cour dans le cadre de l’analyse requise par l’article 38 de la LPC. Le fait que le défendeur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sera évidemment une considération importante à soupeser à l’étape de la mise en balance des préjudices que commande l’arrêt Ribic.

[59]                       La dernière catégorie de renseignements faisant l’objet d’un désaccord entre le Procureur général et les amici sont ceux qui révéleraient ou tendraient à révéler les rapports qu’entretient le Service avec d’autres services de renseignement ou qui divulgueraient ou tendraient à divulguer des informations échangées sous le sceau du secret avec ces organismes. Les nombreux extraits que l’on voudrait protéger sous cette rubrique reprennent tous la même information, qui tient en xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[60]                       Le Procureur général a fait valoir qu’il était essentiel pour le Service de coopérer avec d’autres services secrets pour remplir le mandat que lui a été confié de conseiller le gouvernement en matière de lutte au terrorisme. Il en va ainsi parce que les actes terroristes ne sont pas nécessairement planifiés, financés, dirigés ou exécutés par les résidents d’un seul pays ou à l’intérieur des frontières d’un seul État. Par conséquent, la seule façon d’enquêter efficacement sur ces menaces pour tenter de les prévenir implique une étroite collaboration et un partage d’information au niveau international.

[61]                       Or, ce partage d’informations secrètes par les services secrets étrangers avec lesquels le Service a une entente globale ou ponctuelle se fait toujours en prenant pour acquis que la source ou le contenu des renseignements ainsi obtenus ne sera pas dévoilée sans le consentement de l’organisme à l’origine de ces renseignements. C’est ce que l’on appelle parfois la « règle des tiers ». Il s’agit là d’une reconnaissance que les agences étrangères fournissent de l’information au Service non seulement parce que des ententes sont conclues pour s’assurer que cette information sera utilisée de façon confidentielle, mais également parce ces agences ont confiance que le gouvernement canadien en général, et le Service en particulier, est bien au fait et reconnaît la nécessité de préserver la confidentialité de ces renseignements et a pris des mesures à cet égard.

[62]                       Il va sans dire qu’une défaillance du gouvernement canadien ou du Service relativement à la protection des renseignements obtenus d’une agence étrangère pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le maintien des ententes déjà en vigueur ou sur la capacité du Service de conclure de nouvelles ententes avec d’autres agences étrangères. Comme il a été dit dans de nombreuses affaires, le Canada est un importateur net de renseignements secrets, et toute interruption ou diminution des échanges de ces renseignements nuirait au maintien de notre sécurité collective et au rôle que joue le Canada sur la scène internationale à cet égard. Dans l’arrêt Ruby c Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3, la Cour suprême a reconnu (aux paragraphes 43 et 54) l’importance de cette préoccupation « urgente et réelle ». Plus récemment, elle a indiqué dans Charkaoui c Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350 (au para 68) que le Canada est un importateur net de renseignements sur la sécurité, que ces derniers sont « essentiels pour la sécurité et la défense du Canada », et que leur divulgation « nuirait à la circulation et à la qualité de ces renseignements ». Mon collègue le juge Noël a bien résumé l’importance de cette règle dans l’affaire Arar, au paragraphe 77 de ses motifs :

Pour autant, la règle des tiers est à mon avis essentielle pour garantir le bon fonctionnement des organisations modernes chargées du renseignement ou de l’application de la loi. Cela est d’autant plus vrai que les activités criminelles organisées ne se limitent pas au territoire géographique d’un pays donné et que l’histoire récente a clairement montré que la planification d’activités terroristes n’a pas nécessairement lieu dans le pays visé par l’attaque, réduisant ainsi les possibilités de détection. Par conséquent, des liens étroits avec les agences étrangères de renseignement et d’application de la loi, à quoi s’ajoutent une solide coopération et un échange de renseignements entre telles agences, sont essentiels pour leur bon fonctionnement partout dans le monde.

Voir aussi : Khadr c Canada (Procureur général), 2008 CF 766, au para 92.

[63]                       Dans le cas présent, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[64]                       Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  x.

[65]                       xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

[66]                       Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

[67]                       Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx  xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .

[68]                       A priori, je ne doute pas que la divulgation de l’information xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx serait préjudiciable à l’intérêt national du Canada. La jurisprudence en cette matière, de même que le témoignage secret des affiants, me convainquent que le Service xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxx xxxxxxx. Il en résulterait très certainement une capacité diminuée de remplir le mandat xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx par le législateur, notamment en ce qui concerne la lutte au terrorisme tant au Canada que sur la scène internationale.

[69]                       xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx.

[70]                       Aussi importante que puisse être la règle des tiers, cependant, elle ne saurait être absolue. Cette « règle » n’a pas de fondement législatif, et le seul fait qu’une agence étrangère n’ait pas relevé le Service (ou toute autre agence canadienne) de son obligation de confidentialité ne saurait suffire, à lui seul, pour conclure que la divulgation d’un renseignement ainsi obtenu serait préjudiciable à la sécurité nationale. D’autres facteurs devront être considérés, notamment le fait que l’information en question ait subséquemment été dévoilée et fasse maintenant partie du domaine public, ainsi que l’écoulement du temps. Il faudra également tenir compte de l’importance que peut avoir pour le Canada le partage de renseignement avec un organisme étranger, tant au plan quantitatif que qualitatif. Comme l’affirmait mon collègue le juge Noël dans l’affaire Arar (au para 80) :

Lorsqu’on se demande si la divulgation de renseignements causera un préjudice, il importe également de considérer la nature de la relation du Canada avec l’agence de renseignement ou l’agence d’application de la loi d’où proviennent les renseignements. Il est admis que certaines agences présentent une importance plus grande pour le Canada et donc qu’il faut faire davantage pour protéger nos relations avec elles. Par conséquent, il faut agir avec circonspection lorsqu’on envisage la possibilité de transgresser la règle des tiers à l’égard de renseignements obtenus de nos alliés les plus importants.

[71]                       Dans le cas présent, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx revêtent une importance cruciale pour le Canada. J’accepte par ailleurs l’argument du Procureur général voulant que la divulgation d’un renseignement obtenu d’une agence avec laquelle le Canada entretient des liens moins cruciaux pourrait néanmoins avoir des répercussions à long terme, non seulement parce qu’il pourrait en résulter un tarissement des informations en provenance de cette agence mais également parce que cela pourrait décourager d’autres agences de maintenir ou de créer des liens avec le Canada.

[72]                       Un autre facteur dont il faut tenir compte, tant dans l’évaluation du préjudice que dans la mise en balance des intérêts publics, sera l’effort qu’a mis (ou non) le gouvernement canadien pour obtenir le consentement d’une agence étrangère à la divulgation d’un renseignement fourni par cette agence. Dans l’arrêt Ruby c Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589 (infirmé pour d’autres motifs par la Cour suprême), la Cour d’appel fédérale a semblé d’avis que les autorités canadiennes devaient faire un « effort raisonnable » pour solliciter le consentement de l’agence tiers qui a fourni les renseignements avant de conclure qu’il serait préjudiciable de divulguer cette information. Voir aussi, dans le même sens : Khawaja, aux paras 145-146; Charkaoui (Re), 2009 CF 476, aux paras 28-29.

[73]                       Plus récemment, cette Cour a quelque peu nuancé cette obligation. Dans l’arrêt Arar (aux paras 75 et 94), le juge Noël s’est dit d’avis qu’il ne convenait pas de tirer une conclusion négative du fait que le Procureur général n’avait pas sollicité le consentement d’une agence étrangère pour divulguer des renseignements, compte tenu du fait qu’une telle autorisation aurait vraisemblablement été refusée selon la preuve au dossier. Le juge Mosley, pour sa part, en est arrivé à la conclusion que le défaut d’adresser des demandes à des agences étrangères en vue d’obtenir leur consentement à la divulgation des renseignements qu’elles avaient transmis n’était pas fatale mais pouvait être prise en considération et avoir un effet défavorable sur une revendication du privilège, surtout lorsque les renseignements paraissent anodins à première vue. Dans l’arrêt Almaki, il a néanmoins accepté les représentations du Procureur général à l’effet qu’il serait futile de demander à certains pays de consentir à la divulgation de leurs renseignements.

[74]                       Dans la présente affaire, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , je conçois aisément qu’il est hautement improbable qu’un tel accord aurait été donné.

[75]                       Je suis donc d’avis que l’information dont on cherche à empêcher la divulgation au motif qu’elle émane de tierces parties passe la deuxième étape du test développé dans l’arrêt Ribic. Il n’en découle pas nécessairement que cette information doit être intégralement soustraite du dossier auquel a droit M. Al Telbani dans le cadre de ses demandes de contrôle judiciaire. Pour trancher cette question, il faut passer à la troisième étape du test et déterminer quel intérêt public l’emporte : celui qui milite pour la divulgation ou celui qui favorise plutôt la non-divulgation. Comme c’est le cas pour les autres catégories d’information dont on revendique la non-divulgation, il faudra à cette étape tenir compte d’autres considérations, comme l’écoulement du temps et le fait que certaines informations sont maintenant dans le domaine public. Dans cette optique, il faudra aussi examiner la possibilité de minimiser le préjudice que pourrait entraîner la divulgation d’un renseignement, en remplaçant par exemple un extrait jugé trop sensible par un résumé. À cet égard, il aurait été utile que l’on dépose devant la Cour le document original transmis par les tierces parties de façon à mieux pouvoir comparer le texte que l’on veut protéger avec ce document et ainsi mieux évaluer le dommage que pourrait causer une version expurgée ou un résumé de ce texte. Malgré la demande de la Cour à cet effet, le Procureur général n’a pas jugé bon de déposer les documents originaux transmis par les tierces parties et c’est donc avec un certain handicap que la Cour devra se livrer à cet examen.

c) La pondération des intérêts publics à la divulgation et à la non-divulgation

[76]                       En vertu de la jurisprudence qui s’est développée eu égard à l’interprétation de l’article 38 de la LPC, la partie qui cherche à obtenir la divulgation d’un renseignement doit apporter la preuve que l’intérêt public milite en sa faveur. Le paragraphe 38.06(2) prévoit en effet que la Cour peut, dans l’hypothèse où elle est convaincue que les raisons d’intérêt public militent en faveur de la divulgation, autoriser la divulgation des renseignements selon la forme et les conditions les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

[77]                       L’article 38 de la LPC ne précise pas le critère à appliquer, mais il va de soi que la Cour devra considérer plusieurs facteurs différents qui peuvent varier d’une affaire à une autre. Dans un contexte criminel, la question de savoir si les renseignements en cause établiront vraisemblablement un fait essentiel pour la défense est un facteur important dont il faut tenir compte dans le processus de pondération des intérêts. La présente affaire n’est pas de cette nature, dans la mesure où le défendeur ne fait pas l’objet d’accusations criminelles. Les demandes de contrôle judiciaire qu’a déposées le défendeur s’apparentent davantage à une procédure civile, et dans ce contexte la Cour d’appel fédérale a confirmé dans l’arrêt Ribic (au para 22) qu’il convenait d’appliquer un critère plus rigoureux que celui de la pertinence, et qu’il fallait plutôt se demander si les renseignements demandés sont susceptibles d’établir un fait crucial pour la partie qui les réclame.

[78]                       Dans cette optique, les tribunaux ont dégagé plusieurs facteurs à considérer lors de l’exercice de la pondération des intérêts divergents en matière de divulgation et de non-divulgation : voir Khan c Canada, [1996] 2 C.F. 316 (1ère inst.), au para 26; JosePereira E Hijos, S.A. c Canada (Procureur général), 2002 CAF 470, aux paras 16-17; Canada (Procureur général) c Kempo, 2004 CF 1678, au para 102; Arar, au para 98; Almaki, au para 174. Sans être nécessairement exhaustive, cette liste comprend notamment les éléments suivants :

- la nature de l’intérêt public que l’on tente de protéger par le secret;

- l’admissibilité du document, l’utilité et la valeur probante des renseignements qu’il contient;

- la gravité de l’accusation ou des questions soulevées dans la procédure sous-jacente;

- la question de savoir si la partie qui demande la divulgation a établi qu’il n’existe pas d’autres moyens raisonnables d’obtenir les renseignements;

- la question de savoir si les demandes de divulgation de renseignements visent véritablement la communication de certains documents ou constituent plutôt des interrogatoires à l’aveuglette;

- la question de savoir si les renseignements caviardé sont déjà connus du public et, dans l’affirmative, la manière dont les renseignements sont tombés dans le domaine public;

- la question de savoir s’il y a des intérêts supérieurs en jeu, par exemple une violation des droits garantis par la Charte, le droit de présenter une défense pleine et entière dans le contexte criminel, etc.

[79]                       L’avocate du demandeur et les amici ont également fait valoir que la stigmatisation créée par l’association du défendeur à un groupe ou à des activités terroristes et l’application de mesures préventives restreignant sa liberté faisaient également intervenir les droits garantis par les articles 7, 8, 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour sa part, le Procureur général a fait valoir que l’interdiction de prendre un vol commercial à laquelle a été soumise le défendeur ne restreignaient pas ses droits à la liberté ou à la sécurité, tels qu’interprétés par les tribunaux, étant donné qu’une telle interdiction ne s’apparente pas à une interférence avec des choix personnels fondamentaux  ou ce qui constitue l’essence même de la dignité humaine, ni même avec une atteinte à l’intégrité psychologique d’un individu. Ce débat n’a pas été fait et aura lieu dans le cadre des deux demandes de contrôle judiciaire présentées par le défendeur. Pour cette raison, je m’abstiendrai de me prononcer sur cette question, directement ou indirectement, à l’occasion de la demande de non-divulgation.

[80]                       Pour les fins de la présente discussion, il suffit de dire que les arguments du défendeur fondés sur la Charte ne sont pas dénués de tout fondement et ne peuvent pas être écartés du revers de la main. Par conséquent, cette Cour doit en tenir compte dans la pondération des intérêts en présence. Dans la mesure où la non-divulgation d’un renseignement pourrait compromettre non seulement le droit à l’équité procédurale mais également la possibilité pour le défendeur de faire valoir ses droits fondamentaux, il s’agira d’un facteur supplémentaire à considérer.

[81]                       Ceci m’amène maintenant à traiter de façon plus détaillée des différentes informations dont on recherche la non-divulgation et sur lesquels le Procureur général et les amici n’ont pas réussi à proposer une solution commune. Le premier de ces documents est celui qui se trouve en annexe à la lettre envoyée par le sous-directeur du Service au sous-ministre des Transports en date du 3 septembre 2009, et qui se trouve à l’onglet xx de l’affidavit supplémentaire ex parte de xxx xxxxxxxxxx. Dans cette lettre, le sous-directeur du Service avise la sous-ministre des Transports, sous l’autorité de l’article 19 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, que le Service a acquis de l’information relative à la possibilité que M. Al Telbani soit relié à des activités criminelles et terroristes. L’information en question est jointe en annexe à la lettre. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

[82]                       xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx   xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

[83]                       S’appuyant sur le témoignage du témoin du Service, le Procureur général a fait valoir trois raisons pour protéger xxxxxxxxx  xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

[84]                       En revanche, les amici ont soulevé plusieurs arguments à l’encontre de ces justifications. Ils ont tout d’abord soutenu que le Service xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx en se présentant chez M. Al Telbani le 2 juin 2008 et en l’interpellant sous son pseudonyme Mujahid Taqni. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx M. Al Telbani aurait confirmé avoir utilisé ce pseudonyme pour participer à des discussions sur des forums internet. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx M. Al Telbani avec cette information et en misant xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pour ainsi l’inciter à mettre un terme à ses activités, le Service s’est donc trouvé à lui révéler implicitement l’intérêt qu’il lui portait et l’ampleur de son enquête. Cet argument me semble convainquant.

[85]                       Les amici ajoutent que le Service a également xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. À ce chapitre, l’argument des amici me semble moins convaincant. Xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

[86]                       Enfin, les amici plaident xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx .

[87]                       En contrepartie, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx constitue sans contredit une information importante dans le contexte du contrôle judiciaire sous-jacent. Il ne faut pas oublier que ce qui est contesté par M. Al Telbani, c’est la décision du Ministre d’inclure son nom sur la Liste des personnes précisées au motif qu’il constituait un danger pour la sûreté de l’aviation. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[88]                       Il est vrai que M. Al Telbani est au courant de plusieurs des informations sur lesquelles on s’est appuyé pour ajouter son nom à la LPP, comme l’a soutenu le Procureur général. La lettre qu’a fait parvenir le sous-ministre adjoint à la sécurité et à la sûreté de Transport Canada à son avocate, le 10 juin 2009, énonce les facteurs qui seront pris en considération dans le cadre de la demande de réexamen présentée par M. Al Telbani :

    Que votre client bénéficie d’une formation technique relativement à la sécurisation des systèmes informatiques (« Information Systems security »)

•     Que votre client a fourni un support technique aux participants du site Internet Al Ekhlas dans le but d’assurer la sécurité de leurs communications et ce, en déjouant les systèmes de surveillance.

•     Que votre client a participé, en utilisant le pseudonyme « Mujahid Taqni », à des discussions sur différents sites Internet relativement à la sécurisation des communications à l’encontre des systèmes de surveillance.

•     Que les discussions et activités des forums de discussions sur internet ont pour objectif de fournir un support aux « mujahideen » terroristes qui combattent les pays européens et nord américains.

•     Que votre client a créé et géré un périodique électronique Mujahid Taqni, publié sur le site Al Eklas, spécialisé dans le partage d’information sur des sujets d’importance pour les « mujahideen » terroristes tel que comment sécuriser les communications contre les systèmes de surveillance et comment commettre des actes de terrorisme notamment en relation avec la sûreté aérienne.

[89]                       Ces informations, qui découlent en bonne partie de l’entrevue qu’avait eue le Service avec M. Al Telbani un an plus tôt, ne relient cependant pas explicitement ce dernier à des menaces à la sécurité aérienne. Le seul lien avec cette préoccupation qui se trouve dans la preuve publique réside dans un article publié dans le numéro du 20 février 2007 de la revue Al-mujahid taqni, dont le défendeur est l’éditeur, sous le titre « Smart weapons : Short-range ground-to-air missiles » (Dossier du défendeur, p. 244.12).

[90]                       Il va sans dire que le fait xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ne suffit pas pour que soit respecté le principe de l’équité procédurale et pour lui permettre de faire valoir tous les arguments susceptibles de lui donner gain de cause eu égard à sa contestation de la légalité de la décision prise par Transport Canada. On ne peut exiger du défendeur qu’il spécule à propos des motifs qui ont pu entraîner la décision d’ajouter son nom à la LPP ou qu’il tente de contrer tous les faits qui ont pu être retenus contre lui à l’aveuglette.

[91]                       Je suis donc d’avis xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx constitue une information non seulement pertinente mais potentiellement extrêmement significative pour établir la légalité de la décision contestée par M. Al Telbani. Il se peut bien, comme l’a plaidé le Procureur général, que l’information qui fait déjà partie du dossier public soit suffisante pour établir que la décision de Transport Canada était raisonnable. Il se peut également que l’information dont on recherche l’exclusion s’avère en bout de ligne plus préjudiciable au défendeur qu’au demandeur dans le contexte du contrôle judiciaire. Il ne m’appartient pas de me prononcer sur ces questions. Pour les fins de la demande qui fait l’objet des présentes procédures, il me suffit de conclure que la non-divulgation xx xxxxxxxx xxxxx xxxx pourrait avoir des répercussions importantes sur l’issue du contrôle judiciaire et priver M. Al Telbani d’un argument important.

[92]                       Les amici ont porté à l’attention de la Cour une décision rendue par la Cour européenne de justice portant sur la compatibilité d’une ordonnance de contrôle (similaire à nos certificats de sécurité) avec la garantie d’équité procédurale prévue à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Dans cette affaire, la Cour a admis que la question de savoir si la preuve communiquée à l’individu visée était suffisante pour lui permettre de contester l’ordonnance devait être évaluée au cas par cas. La Cour s’est néanmoins dite d’avis que l’équité procédurale ne serait pas respectée dans l’hypothèse où la preuve de caractère public se résume à des assertions générales et que la décision de maintenir le certificat repose uniquement ou dans une mesure déterminante sur de la preuve secrète : Affaire A. et autres c Royaume-Uni (Requête no 3455/05), 19 février 2009, au para 220.

[93]                       Bien que cette décision ne lie évidemment pas cette Cour et qu’elle s’applique dans un contexte juridique très différent du nôtre, elle n’en recèle pas moins des enseignements intéressants. Comme la Cour s’est fait fort de le rappeler, il n’est pas nécessaire qu’un individu connaisse le détail ou la source des éléments de preuve sur lesquels le décideur s’appuie pour prendre une décision. Ce qui importe, c’est que l’individu visé soit suffisamment informé de ce qu’on lui reproche pour être en mesure de faire valoir des arguments susceptibles de réfuter ces allégations. En l’occurrence, M. Al Telbani ne sait rien de ce qu’on lui reproche en rapport avec la sécurité aérienne si ce n’est l’allégation très vague dans la lettre mentionnée plus haut du sous-ministre adjoint à l’effet qu’il a « créé et géré un périodique électronique…spécialisé dans le partage d’information sur des sujets d’importance pour les « mujahideen » terroristes tel que…comment commettre des actes de terrorisme notamment en relation avec la sûreté aérienne ». On voit mal, sur la base de cette seule information, comment M. Al Telbani pourrait contester la décision qui a été prise de le placer sur la LPP en fournissant par exemple des explications quant xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

[94]                       Est-ce à dire que cette information doit nécessairement lui être divulguée? Loin s’en faut. Les tribunaux ont indiqué à plusieurs reprises que l’équité procédurale ne requiert pas toujours la divulgation totale de la preuve, et que les exigences découlant des principes de justice fondamentale doivent être interprétées en fonction du contexte et n’exigeaient pas nécessairement la procédure la plus favorable qui puisse être imaginée : voir Ruby c Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, aux paras 39 ss. Dans le cas présent, l’enjeu de la procédure sous-jacente n’est pas de la même amplitude que la privation de liberté qui découlerait d’une condamnation criminelle ou d’un certificat de sécurité. Bien que je ne minimise pas l’impact que peut avoir l’interdiction d’utiliser un vol commercial et que je n’exclue pas la possibilité qu’une telle interdiction puisse faire intervenir l’article 7 de la Charte, il n’en demeure pas moins que l’intérêt public dans la divulgation en pareil cas m’apparaît devoir céder le pas devant l’intérêt public de ne pas dévoiler une information qui pourrait avoir des répercussions très dommageables pour la sécurité nationale. Comme l’affirmait le juge McKay dans l’arrêt Singh (J.B.) C Canada (Procureur general), [2000] F.C.J. No 1007 (au paragraphe 32), « The public interest served by maintaining secrecy in the national security context is weighty. In the balancing of public interest here at play, that interest would only be outweighed in a clear and compelling case for disclosure”. Cette conclusion m’apparaît devoir s’imposer d’autant plus que le rôle du juge chargé de se prononcer sur une demande de contrôle judiciaire est bien différent de celui que doit assumer le juge chargé d’entendre un procès criminel ou une demande de réparation en matière civile. Je reviendrai sur cet aspect de la question un peu plus loin.

[95]                       Plusieurs des documents dont on demande le caviardage contiennent par ailleurs un résumé du document xx ou réfèrent au fait xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Les amici ont proposé de lever partiellement le caviardage de ces passages, de telle sorte que soit divulgué le fait que M. Al Telbani xxxxx xx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seraient caviardées. Cette possibilité me paraît devoir être écartée, dans la mesure où M. Al Telbani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

[96]                       Les amici ont fait valoir que cette information aurait pu être obtenue xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx . xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Mais M. Al Telbani ayant été interviewé par le Service, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

[97]                       La deuxième catégorie d’informations que l’on cherche à protéger, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[98]                       Les motifs invoqués à l’appui de la non-divulgation de cette information procèdent de la même logique que celle qui sous-tend l’exclusion du document xx. Dans les deux cas, la divulgation de l’information permettrait à M. Al Telbani xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Étant donné l’importance de protéger les techniques d’enquête du Service, et malgré la pertinence de cette information aux fins d’établir la légalité ou l’illégalité de la décision prise par Transport Canada d’ajouter son nom à la LPP, je suis d’avis que cette information doit être protégée et qu’aucun résumé ne peut minimiser le préjudice pour la sécurité nationale. Par conséquent, je suis d’avis que le caviardage de cette information dans les documents 6, 8, 9, 14, 16, 18, 23, 27, 28, 29 et 30 doit être maintenu.

[99]                       Les deux dernières informations que cherche à protéger le Procureur général émanent de tierces parties. La première aurait été transmise au Service par xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx     xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. La seconde information a été communiquée au Service par xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxx.

[100]                    Le témoin du Service a concédé que l’essentiel de cette information apparaissait ici et là dans le dossier public, et tout particulièrement dans la lettre signée par le sous-ministre adjoint pour la sécurité et la sûreté dont j’ai reproduit plus haut (paragraphe 88) les extraits pertinents. On retrouve également cette information, quoique sous une forme différente, dans le sommaire de l’entrevue que le Service a eue avec M. El Telbani, ainsi que dans l’une des revues en ligne qui fait partie du dossier public, The Technical Mujahid, publié par le Al-Fajr Media Center, décrit comme « Al-Qaida’s official online logistical network ». On a cependant fait valoir que l’information dont on recherche la non-divulgation est xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx    xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[101]                   Il est vrai que le nom des tierces parties impliquées n’apparaît nulle part dans les extraits que l’on veut protéger. Qui plus est, le témoin du Service a admis que l’on n’avait pas tenté d’obtenir le consentement de ces tierces parties à ce que l’information soit divulguée. Enfin, l’information en question est connue de M. Al Telbani et ne diffère pas de ce qui est déjà dans le domaine public; en fait, la lettre du sous-ministre adjoint à la sécurité et à la sûreté de Transport Canada reprend pour l’essentiel cette information.        xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx  xxxx. Au surplus, la non-divulgation de cette information ne porterait pas préjudice à M. Al Telbani et ne l’empêcherait pas de contester efficacement les décisions qui font l’objet des deux demandes de contrôle judiciaire sous-jacentes à la présente procédure, étant donné qu’il est maintenant au courant de cette information par d’autres sources (notamment suite à la lettre du sous-ministre adjoint). Dans ces circonstances, et compte tenu de l’importance que revêt pour la sécurité nationale du Canada la nécessité de protéger la confidentialité des informations communiquées au Service par des tierces parties , j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de non-divulgation de ces informations.

[102]                   xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx   xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx. Pour toutes ces raisons, j’estime que le préjudice pour la sécurité nationale de divulguer l’information obtenue de tierces parties l’emporte sur le préjudice qu’entraîne la non-divulgation pour la publicité des débats judiciaires et le droit d’une personne de faire valoir sa cause.

[103]                   Avant de mettre un terme à ces motifs, il convient de se pencher sur la possibilité qu’ont évoquée les amici et le Procureur général de minimiser le préjudice que pourrait entraîner pour M. Al Telbani la non-divulgation des renseignements visés par la présente requête en autorisant leur divulgation au juge qui sera chargé d’entendre les deux demandes de contrôle judiciaire. Tout en reconnaissant qu’une telle façon de procéder puisse trouver un certain appui dans la jurisprudence, les amici ont fait valoir que la Cour ne possédait probablement pas la compétence pour ordonner une telle mesure. Le Procureur général, pour sa part, a clairement indiqué que sa préférence était d’obtenir une ordonnance de non divulgation étanche mais qu’il n’était pas opposé à ce qu’un juge désigné chargé de se prononcer sur les demandes de contrôle judiciaire puisse consulter la preuve secrète en s’adjoignant même le concours d’un amicus pour l’assister dans cette tâche.

[104]                   C’est la première fois qu’une telle façon de procéder est considérée, tout simplement parce que c’est la première fois qu’une demande de non-divulgation fondée sur l’article 38 de la LPC se greffe à une procédure judiciaire qui sera entendue au fond par un juge de cette Cour. Contrairement à la situation qui prévaut dans le contexte d’une procédure criminelle ou civile entendue par une cour provinciale (supérieure ou inférieure) dont les juges ne sont pas habilités à prendre connaissance de renseignements potentiellement préjudiciables à la sécurité nationale, rien ne s’oppose à ce que le juge saisi d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision prise par un « office fédéral » au terme de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales soit un juge désigné conformément à l’article 38 de la LPC. Faut-il en conclure qu’il s’agit là d’une mesure de minimisation du préjudice dont il peut être tenu compte dans l’exercice d’équilibrage auquel nous convie l’arrêt Ribic?

[105]                   En matière criminelle, l’article 38.14 de la LPC autorise une cour à rendre toute ordonnance qu’elle estime nécessaire pour protéger le droit de l’accusé à un procès équitable. Cette disposition, qui s’avérait sans doute nécessaire pour assurer la constitutionnalité du régime mis en place par les articles 38 ss de la LPC, permet au juge du procès d’annuler certains chefs d’accusation ou encore de déclarer l’arrêt complet des procédures. Pour éviter cependant qu’une telle mesure soit prise inutilement et qu’un juge statue à tort que l’équité du procès sera compromise parce qu’il a un dossier incomplet entre les mains, le législateur a prévu un mécanisme permettant la divulgation au juge d’instance des renseignements qui pourraient être utiles pour assurer l’équité du procès. Comme l’affirmait la Cour suprême dans l’arrêt R c Ahmad, au para 31 :

Nous devons présumer que le législateur était conscient de la possibilité qu’un arrêt des procédures soit inutilement prononcé si le juge du procès se voyait refuser l’accès à des renseignements ne pouvant être divulgués pour des raisons valides ayant trait au secret d’État. Vu les ressources considérables investies dans les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions touchant la sécurité nationale, et l’injustice que causerait à la société un arrêt inutile des procédures dans les cas de cette nature, le législateur ne peut avoir voulu un tel résultat.

[106]                   Ce mécanisme permettant de faire preuve d’une certaine souplesse dans l’application de l’article 38 se trouve au paragraphe 38.06(2) de la LPC, qui se lit comme suit :

Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

[107]                   Cette voie a d’ailleurs été empruntée dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Khawaja, 2007 CF 490. À cette occasion, mon collègue le juge Mosley a, de façon exceptionnelle, communiqué aux avocats des parties un résumé des renseignements dont la divulgation avait été interdite en vertu de l’article 38, et il a ordonné que l’utilisation de ce résumé se limite aux procédures pénales et qu’il soit mis à la disposition du poursuivant et du juge du procès au cas il serait nécessaire de se prononcer sur l’équité du procès. Cette façon de procéder a reçu l’aval implicite de la Cour suprême dans l’affaire Ahmad (au para 44).

[108]                   La Cour suprême a beaucoup insisté sur la souplesse du régime mis en place par l’article 38 dans l’arrêt Ahmad, et a même évoqué dans le passage qui suit la possibilité que soit communiqué au juge du procès les renseignements mêmes qui font l’objet d’une ordonnance de non-divulgation :

[45] Les problèmes que crée le partage des responsabilités entre les tribunaux peuvent être résolus de différentes manières. Par exemple, le juge de la Cour fédérale exerçant le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 38.06(2) pourrait estimer qu’il est possible d’autoriser la divulgation de renseignements au juge de la cour criminelle sans risquer de porter préjudice à la sécurité nationale, en posant comme seule condition que ce dernier ne divulgue pas les renseignements à l’accusé ou qu’il les examine dans un lieu protégé désigné. La divulgation des renseignements au juge du procès seulement, comme c’est la norme dans d’autres pays, et à seule fin  de déterminer l’incidence de leur non-divulgation sur l’équité du procès, s’avérera souvent la solution la plus appropriée. Cela est particulièrement vrai si l’on tient compte du risque minimal que présente le fait de donner cet accès au juge présidant un procès, personne investie des pouvoirs et responsabilités d’une charge publique élevée.

[109]                   Je note enfin que la Cour suprême a également mentionné la possibilité pour le juge du procès de nommer un avocat spécial opposé à la poursuite, qui pourrait être informé de la question au moyen d’une autorisation donnée par le procureur général en vertu de l’article 38.03. Bref, il ressort de la décision rendue par la Cour suprême dans l’arrêt Ahmad que le pouvoir discrétionnaire étendu conféré par l’article 38 doit être interprété de façon à favoriser la recherche d’un juste équilibre entre l’intérêt public en matière de secret d’État et l’intérêt public relatif à l’administration efficace d’un système de justice équitable.

[110]                   Les amici ont soutenu que les modalités offertes au juge du procès pour moduler l’incidence de la non-divulgation  et octroyer une réparation ne sont pas disponibles dans une procédure autre que criminelle, étant donné que l’article 38.14 ne trouve application que dans le cadre d’un procès criminel. Cette lecture restrictive de l’article 38 ne me paraît pas justifiée. Il est vrai que l’arrêt Ahmad s’inscrivait dans un contexte criminel et soulevait la question de savoir si le Parlement pouvait constitutionnellement retirer aux juges qui président des procès criminels le soin de déterminer si des renseignements à l’égard desquels est invoquée la sécurité nationale devaient être divulgués, pour confier ce pouvoir aux juges de la Cour fédérale. Pourtant, une lecture attentive de cette décision révèle que la Cour n’entendait pas restreindre ses propos relativement à la souplesse de ce régime au seul contexte criminel, comme les extraits cités plus haut en font foi. Certes, il est vrai que l’article 38.14 ne s’applique qu’en matière criminelle. La présence de cet article peut cependant s’expliquer par la nécessité qu’a ressentie le Parlement de prévoir explicitement que le régime mis en place ne portait d’aucune façon atteinte au droit à un procès juste et équitable garanti par l’alinéa 11d) de la Charte.

[111]                   Tel que mentionné plus haut, cette Cour est saisie pour la première fois de la question de savoir si l’information faisant l’objet d’une ordonnance de non-divulgation conformément à l’article 38.06 peut néanmoins être transmise, sous une forme ou sous une autre, au juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire sous-jacente à la présente procédure. Le seul précédent en la matière est l’arrêt Mikail et Procureur général du Canada, 2011 FC 674, dans le cadre duquel le juge Noël devait notamment se prononcer sur une demande d’intervention du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) pour pouvoir déposer à titre confidentiel et sous pli scellé devant le juge chargé du contrôle judiciaire d’une de ses décisions, des documents qu’il avait reçu hors de la présence de la plaignante. À cette occasion, le juge Noël a clairement envisagé la possibilité que le juge désigné saisi du contrôle judiciaire puisse tenir une audience ex parte et à huis-clos pour considérer les documents faisant l’objet d’une ordonnance de non-divulgation, sans s’attarder davantage sur les modalités d’une telle audition. Le juge qui a subséquemment entendu la demande de contrôle judiciaire a effectivement tenu une audience ex parte et à huis-clos, mais n’a pas davantage élaboré sur les documents non-divulgués dans la mesure où ils n’étaient pas pertinents pour trancher la demande de contrôle judiciaire.

[112]                   Je note par ailleurs que le juge Mosley, dans l’arrêt Almaki, a explicitement donné instruction aux amici nommés dans cette affaire d’identifier les documents qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance autorisant la divulgation au juge chargé du procès, sous l’une ou l’autre forme prévue au paragraphe 38.06(2) de la LPC. Or, les procédures sous-jacentes dans cette affaire consistaient en des actions civiles intentées par plusieurs demandeurs devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour réclamer des dommages-intérêts compensatoires du gouvernement du Canada pour la présumée complicité de ce dernier à l’égard de leur détention et de leur torture en Syrie et en Égypte et pour la violation de leurs droits constitutionnels : voir DES-1-11, en date du 19 septembre 2011. Cette ordonnance donne clairement à penser qu’aux yeux du juge Mosley, le paragraphe 38.06(2) donne le pouvoir au juge désigné de transmettre au juge chargé d’une instance civile l’information dont il ou elle a par ailleurs ordonné la non-divulgation.

[113]                   Cette même approche me semble devoir être suivie dans la présente instance. Même si M. Al Telbani ne fait pas face à des accusations criminelles, les répercussions que peut avoir le maintien de son nom sur la LPP n’en sont pas moins importantes. Il se peut même que le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire en arrive à la conclusion que ses droits constitutionnels ont été enfreints. Dans ce contexte, il est impérieux que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée sur la base de toute l’information qui était devant le décideur original. Les décisions de l’administration publique ne sauraient être à l’abri du pouvoir de révision des tribunaux supérieurs, et il importe que la légalité et la constitutionnalité de décisions qui peuvent avoir un impact considérable sur les administrés puisse être appréciée en tenant compte le plus possible de toute l’information pertinente. Il y va non seulement de l’intérêt du justiciable mais également de l’intérêt public. De la même façon que l’on ne saurait tolérer l’assujettissement d’une personne à une décision administrative illégale ou, pire, contraire aux droits et libertés fondamentales, il serait tout aussi dommageable pour nos institutions que l’exercice tout à fait légitime d’un pouvoir délégué soit annulé parce que le juge de révision n’a pas toute l’information à laquelle avait accès le décideur.

[114]                   Bref, j’estime que la possibilité de nommer un juge désigné pour entendre une demande de contrôle judiciaire lorsque cette dernière porte sur une décision de l’administration fédérale augmente les possibilités qu’offrent le paragraphe 38.06(2) lorsque vient le moment de considérer les conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté à la sécurité nationale. S’il est possible d’envisager la divulgation de renseignements sensibles à un juge d’une cour provinciale, il doit a fortiori être souhaitable de transmettre une telle information à un juge désigné quand le contexte s’y prête. Ce faisant, l’on s’assurera que la demande de contrôle judiciaire sera traitée au mérite et ne sera pas rejetée ou accueillie faute d’information. Il serait tout aussi dommageable pour l’administration de la justice et la primauté du droit qu’une décision soit jugée raisonnable ou déraisonnable du seul fait qu’un juge n’ait pas en mains tous les renseignements dont disposait la personne qui a pris cette décision.

CONCLUSION

[115]                   Dans les pages qui précèdent, j’ai examiné les renseignements que le Procureur général désire protéger à la lumière des critères développés dans l’arrêt Ribic. J’en suis venu à la conclusion que, mis à part les renseignements qui pourraient identifier des employés du Service ou qui portent sur des détails administratifs, les renseignements expurgés sont pertinents eu égard aux deux demandes de contrôle judiciaire sous-jacentes. J’estime également que le demandeur s’est déchargé de son fardeau d’établir que la divulgation des renseignements expurgés causerait un préjudice à la sécurité nationale. Enfin, je suis d’avis que l’intérêt public dans la non-divulgation l’emporte, à des degrés divers, sur l’intérêt public dans la divulgation.

[116]                   Ceci étant dit, il m’apparaît crucial dans le présent dossier que le juge chargé du contrôle judiciaire puisse prendre connaissance des renseignements expurgés pour pouvoir évaluer la légalité des décisions contestées, ou à tout le moins pour pouvoir déterminer s’il est possible de se prononcer sur cette question malgré l’ignorance dans laquelle se trouve M. El Telbani à l’égard de certains faits. Les demandes de contrôle judiciaire devront donc être entendues par un juge désigné. Il appartiendra à ce juge désigné de décider si des auditions ex parte et à huis clos doivent être tenus, et si un amicus curiae ou un avocat spécial doit être nommé pour l’assister dans sa tâche.

[117]                   Les avocats du Procureur général et les amici devront soumettre des représentations écrites à la Cour le ou avant le 3 octobre 2014 si, à leur avis, les présents motifs et l’ordonnance confidentielle qui les accompagne (voir annexe B) renferment des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables qui ne devraient pas être rendus publiques et, le cas échéant, ils devront indiquer quelle parties devraient être caviardées.  Ces représentations devront préciser la nature du préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale qu’une divulgation publique serait susceptible de créer.

« Yves de Montigny »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 septembre 2014


ANNEXE A

Loi sur la preuve au Canada

LRC (1985), ch C-5

Canada Evidence Act

RSC, 1985, c C-5

38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance.

38.01 (1) Every participant who, in connection with a proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information that the participant believes is sensitive information or potentially injurious information shall, as soon as possible, notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding.

[…]

(3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.

(3) An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information may be disclosed in connection with a proceeding may notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding.

38.02 (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance :

38.02 (1) Subject to subsection 38.01(6), no person shall disclose in connection with a proceeding

a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4);

(a) information about which notice is given under any of subsections 38.01(1) to (4);

b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 38.01(5);

(b) the fact that notice is given to the Attorney General of Canada under any of subsections 38.01(1) to (4), or to the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence under subsection 38.01(5);

c) le fait qu’une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l’article 38.04, qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu’une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;

(c) the fact that an application is made to the Federal Court under section 38.04 or that an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in connection with the application is instituted; or

d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).

(d) the fact that an agreement is entered into under section 38.031 or subsection 38.04(6).

38.03 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

38.03 (1) The Attorney General of Canada may, at any time and subject to any conditions that he or she considers appropriate, authorize the disclosure of all or part of the information and facts the disclosure of which is prohibited under subsection 38.02(1).

(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

(2) In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Attorney General of Canada may authorize disclosure only with the agreement of the Minister of National Defence.

(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

(3) The Attorney General of Canada shall, within 10 days after the day on which he or she first receives a notice about information under any of subsections 38.01(1) to (4), notify in writing every person who provided notice under section 38.01 about that information of his or her decision with respect to disclosure of the information.

38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

38.031 (1) The Attorney General of Canada and a person who has given notice under subsection 38.01(1) or (2) and is not required to disclose information but wishes, in connection with a proceeding, to disclose any facts referred to in paragraphs 38.02(1)(b) to (d) or information about which he or she gave the notice, or to cause that disclosure, may, before the person applies to the Federal Court under paragraph 38.04(2)(c), enter into an agreement that permits the disclosure of part of the facts or information or disclosure of the facts or information subject to conditions.

(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

(2) If an agreement is entered into under subsection (1), the person may not apply to the Federal Court under paragraph 38.04(2)(c) with respect to the information about which he or she gave notice to the Attorney General of Canada under subsection 38.01(1) or (2).

38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4).

38.04 (1) The Attorney General of Canada may, at any time and in any circumstances, apply to the Federal Court for an order with respect to the disclosure of information about which notice was given under any of subsections 38.01(1) to (4).

(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

(2) If, with respect to information about which notice was given under any of subsections 38.01(1) to (4), the Attorney General of Canada does not provide notice of a decision in accordance with subsection 38.03(3) or, other than by an agreement under section 38.031, does not authorize the disclosure of the information or authorizes the disclosure of only part of the information or authorizes the disclosure subject to any conditions,

a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;

(a) the Attorney General of Canada shall apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information if a person who gave notice under subsection 38.01(1) or (2) is a witness;

b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;

(b) a person, other than a witness, who is required to disclose information in connection with a proceeding shall apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information; and

c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.

(c) a person who is not required to disclose information in connection with a proceeding but who wishes to disclose it or to cause its disclosure may apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information.

(3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

(3) A person who applies to the Federal Court under paragraph (2)(b) or (c) shall provide notice of the application to the Attorney General of Canada.

(4) Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

(4) Subject to paragraph (5)(a.1), an application under this section is confidential. During the period when an application is confidential, the Chief Administrator of the Courts Administration Service may, subject to section 38.12, take any measure that he or she considers appropriate to protect the confidentiality of the application and the information to which it relates.

(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :

(5) As soon as the Federal Court is seized of an application under this section, the judge

a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’opportunité de rendre publique la demande;

(a) shall hear the representations of the Attorney General of Canada and, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, with respect to making the application public;

a.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;

(a.1) shall, if he or she decides that the application should be made public, make an order to that effect;

a.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

(a.2) shall hear the representations of the Attorney General of Canada and, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, concerning the identity of all parties or witnesses whose interests may be affected by either the prohibition of disclosure or the conditions to which disclosure is subject, and concerning the persons who should be given notice of any hearing of the matter;

b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

(b) shall decide whether it is necessary to hold any hearing of the matter;

c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :

(c) if he or she decides that a hearing should be held, shall

(i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

(i) determine who should be given notice of the hearing,

(ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

(ii) order the Attorney General of Canada to notify those persons, and

(iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;

(iii) determine the content and form of the notice; and

d) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

(d) if he or she considers it appropriate in the circumstances, may give any person the opportunity to make representations.

(6) Après la saisine de la Cour fédérale d’une demande présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel ou le renvoi pour examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu’il soit disposé de l’appel ou de l’examen :

(6) After the Federal Court is seized of an application made under paragraph (2)(c) or, in the case of an appeal from, or a review of, an order of the judge made under any of subsections 38.06(1) to (3) in connection with that application, before the appeal or review is disposed of,

a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

(a) the Attorney General of Canada and the person who made the application may enter into an agreement that permits the disclosure of part of the facts referred to in paragraphs 38.02(1)(b) to (d) or part of the information or disclosure of the facts or information subject to conditions; and

b) si un accord est conclu, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen.

(b) if an agreement is entered into, the Court’s consideration of the application or any hearing, review or appeal shall be terminated.

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

(7) Subject to subsection (6), after the Federal Court is seized of an application made under this section or, in the case of an appeal from, or a review of, an order of the judge made under any of subsections 38.06(1) to (3), before the appeal or review is disposed of, if the Attorney General of Canada authorizes the disclosure of all or part of the information or withdraws conditions to which the disclosure is subject, the Court’s consideration of the application or any hearing, appeal or review shall be terminated in relation to that information, to the extent of the authorization or the withdrawal.

38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

38.06 (1) Unless the judge concludes that the disclosure of the information or facts referred to in subsection 38.02(1) would be injurious to international relations or national defence or national security, the judge may, by order, authorize the disclosure of the information or facts.

(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

(2) If the judge concludes that the disclosure of the information or facts would be injurious to international relations or national defence or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers appropriate, of all or part of the information or facts, a summary of the information or a written admission of facts relating to the information.

(3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

(3) If the judge does not authorize disclosure under subsection (1) or (2), the judge shall, by order, confirm the prohibition of disclosure.

(3.01) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

(3.01) An order of the judge that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order has expired or, if the order is appealed, the time provided or granted to appeal a judgment of an appeal court that confirms the order has expired and no further appeal from a judgment that confirms the order is available.

(3.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

(3.1) The judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base his or her decision on that evidence.

(4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve du fait, des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

(4) A person who wishes to introduce into evidence material the disclosure of which is authorized under subsection (2) but who may not be able to do so in a proceeding by reason of the rules of admissibility that apply in the proceeding may request from a judge an order permitting the introduction into evidence of the material in a form or subject to any conditions fixed by that judge, as long as that form and those conditions comply with the order made under subsection (2).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.

(5) For the purpose of subsection (4), the judge shall consider all the factors that would be relevant for a determination of admissibility in the proceeding.

 


ANNEXE B

Onglet

# PGC

Description

Pages avec caviardages selon art 38 LPC

Décision

1

0002.0004

Data Sheet SPL

Alias

 

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord

 

 

1

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord

 

 

1

 

Le caviardage est levé, sur proposition du PGC.

 

 

1

 

 

1

 

Sommaire « global » proposé

 

1

 

Aucun sommaire n’est nécessaire.

Data Sheet

8 Mai 2008 (brouillon /DRAFT)

This is the « written information  provided in support of the specification to add an individual on the SPL list” (OOR report, onglet 23 p.8)

 

3 (para 2)

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

3 (para 3)

 

Le caviardage est maintenu, et aucun sommaire n’est possible. Voir les motifs de la décision.

 

3 (para 3)

Le caviardage est maintenu. Voir les motifs de la décision.

 

3 (para 4)

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

 

3 (para 5)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

3 (para 5)

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

3 (para 6)

 

Lever le caviardage sur « It is assessed that […] Al Telbani could yield a wealth of intelligence as […] to the establishment of Al Telbani’s global extremist network. »Cette proposition des amici est retenue, dans la mesure où  les mots caviardés permettent d’anonymiser l’information.

 

 

3 (para 6)

 

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx

 

 

3 (para 7)

Le caviardage est maintenu pour éviter la divulgation d’information découlant du document xxx

 

2

0002.0005

Data Sheet

Alias

 

1

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

1

 

Le caviardage est levé sur les passages xx xxxxx xx xx xxxx, et maintenu sur l’information xxxxxxxxxxxx sur proposition du PGC. Un sommaire n’est pas nécessaire. Les amici sont d’accord.

 

1

 

 

1

 

 

1

 

Sommaire « global » proposé

 

1

3

0002.0006

 

SPL Recommendation

Advisory Group Meeting May 8 2008

 

3, 4

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

4

0002.0007

 

Air Canada Flight Information

 

3

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

5

0002.0008

Data Sheet

Alias

 

1

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

1

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

1

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

1

Tout le caviardage xx xxxxx xx xx xxxx (à l’exception du premier en haut de la page) est levé, sur proposition du PGC. Aucun sommaire n’est requis.

 

1

 

 

1

 

Sommaire « global » proposé

 

1

 

 

2

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

Data Sheet

8 mai 2008 (version finale)

 

3 (para 2)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

This is the « written information provided in support of the specification to add an individual on the SPL list” (OOR report, onglet 23 p.8)

 

3 (para 3)

 

Le caviardage est levé, sur proposition des amici. Le PGC est d’accord

 

3 (para 3)

Le caviardage est maintenu pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

3 (para 3)

Lever le caviardage sur « His very specialised technical knowledge may also help facilitate the planning of […] AQ attacks ».

 

 

3 (para 4)

Lever le caviardage sur « Al Telbani could pose a future threat to aviation security ». Pour le reste, le caviardage est maintenu pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

 

3 (para 5)

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

 

 

3 (para 6)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

3 (para 6)

Le caviardage est maintenu. Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 

 

3 (para 7)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

3 (para 7)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

4 (para 1)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

4 (para 1)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

6

0002.0009

Data Sheet

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

1

Tout le caviardage xx xxxxx xx xxxx est levé, sur proposition du PGC. Aucun sommaire n’est requis.

 

1

 

 

1

Sommaire « global » proposé

 

1

Data Sheet

23 mai 2008 (version finale)

This is the « written information provided in support of the specification to add an individual on the SPL list” (OOR report, onglet 23 p.8)

 

p.3, par. 2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p.3, par. 3

Lever le caviardage sur « Al Qaeda’s threats to aviation (past successful and unsuccessful use of planes to attack Western targets) is well documented ».

 

 

p.3, par. 3

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 3, par. 4

Le caviardage est maintenu, dans la mesure où la divulgation de cette information permettrait à M. Al Telbani de déduire que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 3, par. 5

Le caviardage est maintenu pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

p. 3, par. 6

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 4, par. 2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

P. 4, par. 2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

p. 4, par. 3

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

xxxxxxxxxxxxxxxx

 

P. 4, par. 3

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

P. 4, par. 4

 

Le caviardage est maintenu pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

p. 4, par. 5

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

7

0002.0010

 

SPL Terms of Reference

 

5

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

8

0003.0011

 

Transport Canada Briefing Note

 

2 (para 1)

Lever le caviardage sur « and information » et sur « involving aviation ».

 

 

2 (para 4)

Lever le caviardage sur « based on information » et sur « links to terrorism and threats against aviation security ». Les amici sont d’accord.

 

 

3 (para 5)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

9

0003.0012

* Même document qu’à l’onglet 8

Transport Canada Briefing Note

 

 

2 (para 1)

Lever le caviardage sur « and information » et sur « involving aviation ».

 

 

2 (para 4)

Lever le caviardage sur « based on information » et sur « links to terrorism and threats against aviation security ». Les amici sont d’accord.

 

 

5

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

10

0003.0014

 

SPL Terms of Reference

 

5

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

11

0003.0015

 

PL Recommendations

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

12

0003.0016

 

Advisory Group Meeting January 6 2009

Record of Decision

 

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

13

0003.0017

* Même document qu’à l’onglet 2

Data Sheet

Alias

 

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

1

Sur proposition du PGC, le caviardage sur les passages xx xxxxx xx xx xxxxx est levé. Le caviardage sur l’information xxxxxxxxx xx xxxx est maintenu. Les amici sont d’accord.

14

0003.0019

* Même document qu’à l’onglet 6

Data Sheet

Alias

 

1, 2

Le caviardage est maintenu, sauf pour le caviardage xx xxxxx xx xx xxxx. Voir la décision pour l’onglet 6.

Data Sheet

23 mai 2008

(version finale)

 

 

3, 4

Le caviardage est maintenu. Voir la décision pour l’onglet 6.

15

0003.0020

Advisory Group Meeting January 6, 2009

Record of Meeting

 

1, 3

2

2

Le caviardage de toutes ces informations est maintenu. Les amici sont d’accord.

16

0003.0021

SPL Advisory Group Meeting 22 December 2008

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

1 (para 3)

Lever le caviardage sur « Is there a requirement to directly link the individual to the aircraft or aerodrome that he is in or the fact that he will pose an immediate threat at the destination? ». Le PGC est d’accord avec cette proposition des amici.

 

 

1 (para 3)

Lever le caviardage sur « The Individual had motive and means ». Cette information n’est pas xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

 

 

2 (para 3)

Lever le caviardage sur « Information previously released indicates the individual was a member of or individual committed to an international terrorist organization ». Les amici sont d’accord avec cette proposition du PGC.

 

 

2 (para 3)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

2 (para 5)

Lever le caviardage sur « CSIS indicated they would respond to apparent inadequacies in their information cited by the OOR and that they would request permission to release relevant information regarding the file, which has not previously been made available to SPLAG or the Minister ». Le PGC et les amici sont d’accord.

 

 

Maintenir le caviardage sur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

2 (para 8)

Lever le caviardage sur « US reaction to removal of the individual from the SPL was also discussed. The decision to remove the individual may have international implications ». Le PGC est d’accord avec cette position les amici.

 

 

3 (para 1)

Le caviardage est maintenu. Le sommaire suivant est inséré: « Les caviardages référent à l’intention du Service de fournir, le cas échéant, des renseignements additionnels ». Le PGC est d’accord avec ce sommaire proposé par les amici.

 

 

3

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

17

0003.0022

Advisory Group Meeting December 9 2008

Record of Meeting

 

1, 2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

18

0003.0023

Transport Canada Intelligence Report

 

p.2, par. 2

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

p. 1, par. 3

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 1, par. 3

Le caviardage est maintenu pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

 

p. 2, titre

Le caviardage est maintenu.

 

p. 2, par. 1

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

p. 2, par. 2

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

p. 2, par. 3

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p. 2, par. 4

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p.2, note 2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p. 2, note 3

Le caviardage est maintenu. Ces renseignements identifient ou tendent à identifier xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 3, titre

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

p. 3, par. 1

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

p. 3, par. 1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p.3, par. 2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p. 3, par. 2

Le caviardage est maintenu. Ces renseignements identifient ou tendent à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 3, par. 2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p. 3, par. 3

Le caviardage est maintenu, pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

 

p. 3, par. 3

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p. 3, titre

Le caviardage est maintenu.

 

 

p. 3, par. 4

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

 

 

p. 3, par. 4

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord

 

 

p.3, par. 5

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord

 

 

p. 3, par. 6

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

 

 

p. 4, par. 1

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx.

19

0003.0027

Specified Person

List

recommendation

 

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

20

0003.0028

Advisory Group Meeting

May 8 2008

Record of Decision

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

21

0003.0029

* Même document qu’aux onglets 2 et 13

 

Data Sheet

Alias

 

 

Le caviardage est levé sur les passages xx xxxxx xx xxxx, et maintenu sur l’information xxxxxxxxx xxxx, sur proposition du PGC. Un sommaire n’est pas nécessaire. Les amici sont d’accord.

22

0003.0031

* Document semblable à celui de l’onglet 1

Data Sheet

Alias

xxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx

1

Voir la décision pour l’onglet 1.

Data Sheet

xxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxx

 

3

Voir la décision pour l’onglet 1

23

0003.0033

OOR Report

xxxxxxxxxxxxxxx

7 (note bas de page 18)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

 

8 (para 2)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

8 (note bas de page 24)

Le caviardage est levé sur « It should be noted that the Data Sheet contained no information of any kind that would indicate that the Applicant used the names listed as aliases in any way intended to mislead ».

 

 

10 (para 3)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

10 (para 3)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

11 (para 3)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

11 (para 3)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

11 (note bas de page 36)

 

Le caviardage sur « to add four aliases » est levé. Les amici sont d’accord avec cette proposition du PGC.

 

12 (para 1)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

24 (note bas de page 53)

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

26 (para 6)

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

Annex A to OOR report

Evaluation of Classified Information

 

p. 33

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p. 35

Voir la décision pour le document 5 à la p. 3.

 

 

p. 36, par. 3, 4

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 36, par. 5

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

pp. 36, 37, par. 6

Le caviardage est levé. Ces informations ne tendent pas à identifier xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx et ne tendent pas identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 37, par. 2

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 37, par. 3

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 37, par. 4

Le caviardage est maintenu, parce que la divulgation de cette information pourrait permettre à M. Al Telbani de déduire que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 37, par. 5

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx et pour éviter de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 37, par. 6

Le caviardage est levé sur « The above information contains two arresting assertions that are highly relevant to the issue of membership, association or involvement in AQ ».

 

 

p. 38, par. 1

Lever le caviardage sur AQ.

 

 

p. 39, tableau

Le caviardage est levé sur « AQ Threat to Aviation », sur proposition du PGC. Le reste du caviardage est maintenu.

 

 

p. 39

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

pp. 39 et 40

Le caviardage est maintenu, sauf sur « Al Qaida’s threats to aviation (past successful and unsuccessful use of planes to attack Western targets) is well documented ». Voir Document 6, aux pp. 3-4

 

 

p. 40, par. 7

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

pp. 40, 41

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 41

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 41

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 41

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

p. 41, 42

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

p. 42

Le caviardage est maintenu, pour éviter la divulgation d’information découlant du document xx et pour ne pas identifier ou tendre à identifier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

24

0003.0034

 

SPL Terms of Reference

MOU between TC and CSIS

Advisory Group Meeting (Record of Meeting for

meetings dated: May 8 2008;  May 23 2008;  June 5 2008; June 10 2008; July 21, 2008; August 19 2008

 

 

5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

29

 

25

0003.0035

* Même document qu’à l’onglet 2

 

Transport Canada Memorandum

 

3

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

4

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

Data Sheet

Alias

 

5

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

 

 

5

Le caviardage xx xxxxx xx xx xxxx sur cette page est levé, sur proposition du PGC.

26

0003.0036

 

Directive d’urgence

4 juin 2008

Passenger Protect Program Operations

 

 

13, 26, 27, 28, 36, 37,38

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

NON PERTINENT (# TEL MAISON EMPLOYÉ DE TRANSPORT CANADA)

 

35

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord pour dire que cette information n’est pas pertinente.

27

0003.0037

Notes du sous-ministre des transports

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

1

Le caviardage est maintenu, sauf sur « Roommate ». Les amici sont d’accord.

 

 

2

 

 

Lever le caviardage sur « How do we know he is doing all this ». Le caviardage est maintenu sur xxxxxxx  xx xxxxxxxx xxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

xxXXXxxxxxxxx

3

Le caviardage est maintenu. Al Telbani pourrait déduire que xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

 

28

0003.0038

* Même document qu’à l’onglet 6

 

Data Sheet

Alia

 

1

Le caviardage du texte xx xxxxx xx xx xxxx est levé, sur proposition du PGC.

 

Data Sheet

23 mai 2008

(version finale)

 

This is the « written information

provided in support of the specification

to add an individual on the SPL list” (OOR report, onglet 23 p.8)

 

3, 4

Le caviardage est maintenu. Voir la décision pour l’onglet 6.

 

29

0003.0039

* Même document qu’à l’onglet 23

 

 

 

Voir la décision pour l’onglet 23, aux pp. 32-42.

30

0003.0040

* Même document qu’à l’onglet 18

 

 

 

Voir la décision pour l’onglet 18.

31

0003.0041

Advisory Letter

 

1

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 

2

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord

Email

 

3

Le caviardage est maintenu, et aucun sommaire n’est possible. Voir les motifs de la décision.

 

 

4

Le caviardage est maintenu, et aucun sommaire n’est possible. Voir les motifs de la décision.

 

 

5

Le caviardage est maintenu.

 

 

 

Le caviardage est maintenu. Les amici sont d’accord.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

DES-2-10

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

HANI AL TELBANI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :

LE 15 octobre 2013

DATES DES AUDIENCES À HUIS-CLOS / EX PARTE :

les 3, 4 et 11 avril 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

LE 19 septembre 2014

COMPARUTIONS :

ME LUC CADIEUX

ME CATHERYNE BEAUDETTE

ME DANIEL LATULIPPE

ME ALEXANDER GAY

Pour le demandeur

ME JOHANNE DOYON

Pour le défendeur

ME FRANÇOIS DADOUR

ME SYLVAIN LUSSIER

AMICI CURIAE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le demandeur

Doyon et Associés Inc.

Avocats

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

Poupart, Dadour, Touma et associés

Montréal (Québec)

Osler Hoskin & Harcourt LLP

Montréal (Québec)

AMICI CURIAE

 

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