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Date : 20141113


Dossier : IMM-11556-12

Référence : 2014 CF 1062

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2014

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

BAO MING XU

demandeur

                                                                          et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Jugement rendu oralement à Toronto, le 7 novembre 2013)

[1]               La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile du demandeur dans une décision datée du 23 octobre 2012. La Commission n’a pas cru que le demandeur était devenu un adepte du Falun Gong aux États-Unis ni qu’il avait continué de le pratiquer après être rentré en Chine. Elle a conclu que la demande d’asile était frauduleuse et a par conséquent rejeté l’avis de convocation que le demandeur avait produit pour démontrer qu’il était recherché par les autorités chinoises. Enfin, elle a aussi conclu que la pratique du Falun Gong du demandeur au Canada n’était pas authentique.

[2]               J’estime que le rejet systématique de la crédibilité du demandeur était raisonnable pour les motifs suivants :

1.         Les éléments de preuve fournis par le demandeur au sujet du moment où il a commencé à pratiquer le Falun Gong sur un bateau en Chine sont contradictoires. À un moment donné, il a indiqué qu’il avait commencé en janvier 2007 et à un autre, en juillet 2007.

2.         Les éléments de preuve fournis par le demandeur au sujet du moment où il a lancé son groupe de pratique du Falun Gong sont incohérents. À un moment donné, il a déclaré que c’était en 2007, mais à un autre, il a affirmé que les autorités avaient posé des questions au sujet du groupe en octobre 2006.

3.         Les éléments de preuve du demandeur au sujet de la composition de son groupe de Falun Gong sont incohérents. À un moment donné, il a déclaré que le groupe était constitué de membres et de parents, et à un autre, qu’il s’agissait de membres, de parents, d’amis et de voisins.

4.         Enfin, les éléments de preuve fournis par le demandeur au sujet du nombre de membres de son groupe qui ont été arrêtés après la descente du PSB sont contradictoires. Dans son Formulaire de renseignements personnels, il a indiqué quatre membres, et dans son témoignage, trois.  

[3]               Il y a trois questions en litige :

Première question en litige : Était-il raisonnable que la Commission rejette l’avis de convocation du PSB comme étant frauduleux alors que d’autres documents d’apparence similaire qui sont arrivés de la Chine dans la même enveloppe ont été acceptés?

[4]               J’estime que la Commission n’a pas rejeté l’avis de convocation pour la simple raison  qu’on peut obtenir des documents contrefaits en Chine. Le rejet s’inscrit dans le contexte de la conclusion selon laquelle les allégations du demandeur concernant la pratique du Falun Gong en Chine étaient fausses. J’estime qu’il était raisonnable de conclure que, si le demandeur a inventé de toutes pièces cet élément, alors le seul document étayant les allégations, était lui aussi une fabrication.

Deuxième question en litige : La Commission a-t-elle imposé une norme trop exigeante au demandeur en ce qui concerne sa connaissance du Falun Gong?

[5]               Le contexte est important en l’espèce. Le demandeur pratiquait le Falun Gong depuis huit ans avant l’audience. Il a passé deux de ces années aux États-Unis, où il pratiquait tous les jours seul et une fois la semaine en groupe. Il a affirmé qu’il avait lu le Zhuan Falun six ou sept fois, mais qu’il ne comprenait pas tout. Cet élément de preuve corrobore le fait que, même s’il sait lire, il n’a qu’une cinquième année. À son retour en Chine, il a dirigé un groupe de pratiquants et a enseigné quatre des cinq exercices au groupe.

[6]               Le demandeur invoque trois décisions de la Cour fédérale, selon lesquelles le seuil de connaissance d’une religion auquel les demandeurs doivent satisfaire est peu élevé. Voir Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 270, au paragraphe 16; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 346, aux paragraphes 10 et 11; et Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 288, aux paragraphes 59 à 61. Toutefois, ces affaires mettaient en cause des demandeurs qui pratiquaient le Falun Gong depuis peu, comparativement au demandeur en l’espèce. De plus, les demandeurs, dans ces affaires, ne prétendaient pas qu’ils dirigeaient des groupes de pratiquants du Falon Gong.

[7]               Par conséquent, j’estime que ces affaires ne s’appliquent pas. Je conclus qu’il était raisonnable d’exiger du demandeur  une plus grande connaissance en raison de ses huit années de pratique et de son rôle de maître.

Troisième question en litige : La norme plus exigeante a-t-elle été appliquée de façon raisonnable?

[8]               Le demandeur connait le Falun Gong. Par exemple, il a décrit correctement l’exercice n3; il a pu indiquer que l’exercice no 1 comportait dix mouvements, qu’il a décrits correctement; il a nommé les cinq exercices correctement; et il a aussi nommé les neuf chapitres du Zhuan Falun. Toutefois, ces connaissances n’ont pas convaincu la Commission.

[9]               La Commission a souligné que, des neuf chapitres du Zhuan Falun, le demandeur n’en connaissait que deux. De plus, il ne savait rien des principes sur le bien-être physique, même s’il s’agissait de la raison pour laquelle il avait commencé à pratiquer. En outre, le demandeur n’avait aucune connaissance sur deux sujets; il ne savait pas comment l’énergie circule au toucher du corps ni la signification des poings creux.  

[10]           Je suis d’avis que, au vu des faits de l’espèce, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ne connait pas suffisamment le Falun Gong appartient aux issues possibles acceptables.

[11]           Pour ces motifs, la demande est rejetée.

[12]           Les parties ont indiqué qu’il n’y avait pas de question à certifier en appel.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE, le 7 novembre 2013 :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-11556-12

 

INTITULÉ :

BAO MING XU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 NovembrE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 13 NovembrE 2014

 

COMPARUTIONS :

Jennifer Luu

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blanshay & Lewis

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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