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Date : 20141104


Dossier : IMM 7208 13

Référence : 2014 CF 1040

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2014

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

THANH TAM TRAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               En 1989, M. Than Tam Tran est arrivé au Canada en provenance du Vietnam et il est devenu résident permanent. En 2013, un juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a déclaré M. Tran coupable de l’infraction de production de marijuana et il l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois à purger dans la communauté (soit à une peine d’emprisonnement avec sursis). Par la suite, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a renvoyé le dossier de M. Tran à la Section de l’immigration pour qu’elle détermine s’il devait être déclaré interdit de territoire au Canada parce qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction à l’égard de laquelle une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois lui avait été infligée, ou d’une infraction punissable d’un emprisonnement d’au moins 10 ans (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés., LC 2001, c 27, [LIPR], al. 36(1)a)). Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer le dossier de M. Tran à la Section de l’immigration, l’agent a tenu compte des facteurs suivants :

  • l’âge de M. Tran lorsqu’il est arrivé au Canada (19 ans), le temps qu’il a passé au Canada (24 ans), et l’important soutien familial dont il bénéficie au Canada;
  • les piètres conditions de vie au Vietnam;
  • les expériences d’emploi de M. Tran et son établissement au Canada;
  • les antécédents judiciaires de M. Tran, y compris une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies et des arrestations relatives à diverses autres accusations;
  • les circonstances dans lesquelles il avait commis l’infraction à l’origine de l’examen de son dossier (la production de marijuana), la peine maximale (un emprisonnement de 7 ans à l’époque de l’infraction, qui a toutefois été augmenté à 14 ans par la suite), et la peine effectivement infligée (une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois);
  • la possibilité de réinsertion sociale (assez faible);
  • l’intérêt supérieur des cinq enfants de M. Tran.

[2]               Compte tenu de ces facteurs, l’agent a décidé de renvoyer le dossier de M. Tran à la Section de l’immigration pour qu’elle détermine s’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. Il s’agit de la décision que M. Tran cherche à contester dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Il soutient que l’agent a commis trois erreurs : (1) en concluant qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction à l’égard de laquelle une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois avait été infligée; (2) en concluant qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement d’au moins 10 ans; et (3) en rendant une décision déraisonnable sur le fondement d’éléments de preuve extrinsèques, à savoir des arrestations et des accusations n’ayant pas donné lieu à des déclarations de culpabilité. Il me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent réexamine la question de son interdiction de territoire.

[3]               Je conviens avec M. Tran que l’agent a fait erreur. J’estime que la peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois infligée à M. Tran n’équivalait pas à une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois; l’infraction qu’il a commise était punissable d’un emprisonnement maximal de 7 ans (et non de 10 ans ou plus); et l’agent n’aurait pas dû prendre en compte des allégations qui ne se sont pas soldées par des déclarations de culpabilité. Je dois donc faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner à un autre agent d’examiner à nouveau la question de l’interdiction de territoire de M. Tran.

[4]               En l’espèce, il y a trois questions en litige :

1.      Est-ce qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois équivaut à une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois?

2.      Est-ce que M. Tran a été déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement d’au moins 10 ans?

3.      La conclusion de l’agent était elle déraisonnable?

II.                La décision de l’agent

[5]               L’agent a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Tran était interdit de territoire au Canada parce qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans ou pour s’être vu infligé une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer le dossier de M. Tran à la Section de l’immigration pour enquête, l’agent a pris en compte les différents facteurs susmentionnés.

[6]               En dernière analyse, l’agent a conclu que M. Tran avait commis une infraction grave et qu’il avait pris part à d’autres activités criminelles. De plus, il n’y avait pas suffisamment de facteurs atténuants pour justifier que l’agent ne revoie pas l’affaire pour enquête.

A.                Première question en litige – Est-ce qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois équivaut à une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois?

[7]               Le ministre fait valoir qu’il a clairement été établi qu’une peine avec sursis est une peine d’emprisonnement, de sorte qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois est nécessairement une peine d’une durée de plus de 6 mois.

[8]               Je ne suis pas d’accord. À mon avis, la décision de l’agent était déraisonnable.

[9]               Le ministre fait à juste titre observer que dans R c Proulx, 2000 CSC 5, la Cour suprême du Canada a jugé qu’une peine avec sursis était une peine d’emprisonnement. Toutefois, dans des arrêts subséquents, la Cour a précisé qu’il faut tenir compte du contexte pour déterminer si la mention explicite dans une loi d’une peine d’emprisonnement vise une peine avec sursis. Dans certains cas, la mention de la durée d’une peine d’emprisonnement visera les peines avec sursis, alors que dans d’autres cas seules les peines purgées en prison seront visées. À titre d’exemple, la Cour suprême a statué que le mot « emprisonnement » n’est pas toujours employé dans le même sens, toutes fins confondues, dans le Code criminel (R c Middleton, 2009 CSC 21, au paragraphe 14). De toute évidence, s’il n’a pas toujours la même signification dans le Code criminel, il ne l’a pas non plus dans les lois fédérales. Le fait qu’une peine avec sursis soit décrite dans le Code en termes généraux comme une peine d’emprisonnement ne signifie pas nécessairement qu’elle devrait être considérée comme une peine d’emprisonnement sous le régime d’autres lois comme la LIPR. Le contexte importe.

[10]           Ainsi, l’alinéa 36(1)a) énonce les motifs pour lesquels une personne peut être considérée interdite de territoire pour « grande criminalité ». La grande criminalité englobe tant la commission d’un crime grave (un crime punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans) et les grands criminels (ceux qui se voient infliger une peine d’emprisonnement de 6 mois ou plus). Or, les tribunaux infligent des peines d’emprisonnement avec sursis aux personnes qui ne sont pas considérées comme des grands criminels. Comme la Cour suprême l’a énoncé dans l’arrêt Proulx, une peine avec sursis est « une solution de rechange à l’incarcération de certains délinquants non dangereux » (au paragraphe 21). Il semblerait aller à l’encontre de l’objet de l’alinéa 36(1)a) – déterminer ceux qui tombent sous le coup de la « grande criminalité » – que les peines d’emprisonnement avec sursis soient visées par cette disposition.

[11]           De plus, en ce qui trait à l’alinéa 36(1)a) en particulier, la Cour suprême a précisé que la  mention de la durée d’une peine d’emprisonnement dans cette disposition vise la période de temps que le délinquant a été condamné à passer en prison, de sorte que les peines d’emprisonnement avec sursis seraient exclues (Medovarkski c Canada (MCI), 2005 CSC 51, au paragraphe 11). La Cour a précisé ce qui suit :

Conformément à ces objectifs, la LIPR crée un nouveau régime par lequel la peine d’emprisonnement de plus de six mois emporte interdiction de territoire : al. 36(1)a) LIPR […] [L]a Loi est claire : un emprisonnement de plus de six mois emporte interdiction de territoire […] (Non souligné dans l’original.)

[12]           Le ministre s’appuie en outre sur des affaires dans lesquelles il s’agissait de déterminer si la mention d’une peine d’emprisonnement visait la durée totale d’une peine infligée par le tribunal ou uniquement le temps effectivement passé en prison par le délinquant avant sa libération conditionnelle. À titre d’exemple, dans le cas d’une personne ayant été condamnée à une peine d’emprisonnement de 4 ans, mais n’ayant purgé que 10 mois en prison avant de bénéficier d’une libération conditionnelle, la Cour a été appelée à déterminer s’il s’agissait d’une peine de plus de 2 ans (pour l’application du paragraphe 64(2) de la LIPR). Elle a répondu par l’affirmative – c’est la peine effectivement infligée qui doit être prise en compte et non le temps effectivement passé sous garde. Voir Martin c Canada (MCI), 2005 CF 60, conf. par 2005 CAF 347; Cartwright c Canada (MCI), 2003 CFT 792.

[13]           Par analogie, le ministre soutient que, même en l’absence de période d’incarcération, la peine tombe sous le coup de l’alinéa 36(1)a) si elle excède 6 mois. C’est la durée de la peine qui importe, selon le ministre, et non le temps effectivement passé en prison.

[14]           Je ne suis pas d’accord. Dans les décisions citées par le ministre, les délinquants avaient été condamnés à des peines d’emprisonnement de 4 ans et de 3 ans, respectivement. Bien qu’ils aient rapidement bénéficié d’une libération conditionnelle, leurs peines d’emprisonnement demeuraient effectives et les délinquants étaient susceptibles d’être à nouveau incarcérés advenant l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle. En l’espèce, M. Tran n’a jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement. Selon moi, pour cette raison, il ne fait aucun doute que les décisions relatives à des libérations conditionnelles se distinguent de la présente espèce.

[15]           Je suis donc d’avis que la conclusion de l’agent selon laquelle la peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois infligée à M. Tran équivalait à une peine d’emprisonnement de plus 6 mois était déraisonnable.

B.                 Deuxième question en litige – M. Tran a-t-il été reconnu coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement d’au moins 10 ans?

[16]           Le ministre fait valoir que M. Tran devrait être considéré comme ayant été reconnu coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans étant donné que le législateur, avant que l’agent rende sa décision, à fait passer le maximum de 7 ans à 14 ans.

[17]           Je ne suis pas de cet avis.

[18]           L’alinéa 36(1)a) porte qu’une personne est interdite de territoire au Canada pour grande criminalité si elle a été « déclaré[e] coupable d’une infraction […] punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ».

[19]           Je relève que la Cour d’appel fédérale a récemment statué que, pour l’application de la clause d’exclusion figurant à la section Fb) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, il y a lieu de prendre en compte la peine applicable à l’époque de l’examen effectué à des fins d’immigration et non celle applicable au moment où le verdict de culpabilité a été prononcé pour évaluer la gravité d’un crime (Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 157, au paragraphe 6). Toutefois, cela ne signifie pas qu’il en est de même dans le contexte de l’alinéa 36(1)a). La seule question qui se pose sous le régime de l’article 1Fb) est celle de savoir si le crime est « grave » sans égard à la peine qui aurait pu être infligée au délinquant (toutefois, voir l’arrêt Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, dans lequel la Cour a indiqué que le fait qu’un crime soit punissable d’une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement indique habituellement qu’il s’agit d’un crime grave (au paragraphe 62)). Par contraste, l’alinéa 36(1)a) énonce un critère précis consistant à déterminer si l’auteur du crime a été déclaré coupable d’un crime punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans. Comme je le comprends, l’alinéa 36(1)a) vise la peine maximale applicable au moment de la condamnation. L’article 1Fb) ne comporte pas de libellé similaire.

[20]           En l’espèce, M. Tran n’a pas été reconnu coupable d’un crime punissable d’une peine d’au moins 10 ans d’emprisonnement. La peine maximale à l’époque de la condamnation était une peine de 7 ans d’emprisonnement. Certes la peine maximale a par la suite été augmentée à 14 ans, mais M. Tran n’était pas passible d’une peine de cette durée. L’infraction à l’égard de laquelle il a été reconnu coupable ne tombe donc pas sous le coup de l’alinéa 36(1)a), et la décision contraire de l’agent est déraisonnable.

C.                 Troisième question en litige – La conclusion de l’agent était elle déraisonnable?

[21]           Le ministre fait valoir que l’agent, dans l’exercice de sa discrétion, pouvait tenir compte des arrestations et des accusations, par la suite retirées, dont M. Tran a fait l’objet.

[22]           La jurisprudence établit clairement que des arrestations et des accusations ne constituent pas en soi des éléments de preuve d’une conduite criminelle (Veerasingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1661, au paragraphe 5). Toutefois, la preuve relative aux circonstances ayant donné lieu à des arrestations et des accusations, si elle est fiable, peut être prise en compte (au paragraphe 6).

[23]           Dans la présente espèce, l’agent a pris en compte les arrestations et les accusations comme s’il s’agissait d’éléments de preuve permettant d’établir que le demandeur s’était livré à des actes criminels. Plus particulièrement, vu les démêlés que M. Tran avait eus avec la justice auparavant, il a conclu qu’il était probable que M. Tran [traduction] « récidive étant donné qu’il l’avait fait par le passé ». Toutefois, ces arrestations et ces accusations ne constituaient manifestement pas des éléments de preuve établissant que M. Tran avait récidivé étant donné qu’il s’agissait de simples allégations, et non d’éléments de preuve d’une conduite criminelle.

[24]           L’agent s’est aussi appuyé sur des rapports de police relatifs à des actes qui n’avaient pas mené à des arrestations ou des accusations. Là encore, il ne s’agit pas d’éléments de preuve d’une conduite criminelle, mais simplement de documents dans lesquels sont consignées les allégations des policiers (Rajagopal c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 523, au paragraphe 43; Younis c Canada, 2008 CF 944, au paragraphe 55).

[25]           Je suis donc d’avis que la conclusion de l’agent selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que M. Tran était interdit de territoire pour grande criminalité était déraisonnable en raison du fait qu’il s’est appuyé sur des allégations – des arrestations, des accusations et des rapports de police – n’ayant pas été prouvées.

III.             Conclusion et dispositif

[26]           Un agent de l’ASFC a conclu que M. Tran – qui avait été reconnu coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal de 7 ans et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois – était visé par l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, selon lequel une personne est interdite de territoire au Canada si elle a commis un crime punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans ou pour lequel une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois a été infligée. J’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que la décision de l’agent n’est pas raisonnable. De plus, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, l’agent s’est appuyé à tort sur des allégations non prouvées. Je dois donc faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner à un autre agent d’examiner à nouveau le dossier de M. Tran.

[27]           Étant donné que les parties ont demandé qu’on leur offre la possibilité de présenter des observations relativement à une question de portée générale, j’examinerai, le cas échéant, les observations produites à cet égard dans les dix jours suivant le prononcé du jugement rendu en l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que                            

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.                  Les parties peuvent présenter des observations concernant une question de portée générale dans les dix jours suivant le prononcé du présent jugement.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Grande criminalité

Serious Criminality

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM 7208 13

 

INTITULÉ :

THANH TAM TRAN c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 juin 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS :

Le 4 novembre 2014

 

COMPARRUTIONS :

Peter Edelmann

Aris Daghighian

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Banafsheh Sokhansanj

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Edelmann & Company

Law Offices

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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