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Date : 20141029

 


Dossier : T-145-10

Référence : 2014 CF 1027

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2014

En présence de monsieur le juge O'Keefe

ENTRE :

STEVEN WISE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               En application de l’article 18 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 [la Loi], un agent des douanes a infligé une pénalité au demandeur pour avoir omis de déclarer des espèces d’une valeur supérieure au montant réglementaire au moment de quitter le Canada. Le demandeur a demandé au ministre de réviser cette décision, mais le délégué du ministre a souscrit à la décision de l’agent. Le demandeur interjette maintenant appel auprès de la Cour sur le fondement du paragraphe 30(1) de la Loi.

[2]               Le demandeur sollicite les réparations suivantes :

1.                  Un jugement déclarant que le demandeur n’a pas contrevenu à la Loi;

2.                  Un jugement déclarant que le montant des espèces a été saisi illégalement;

3.                  Un jugement déclarant que la pénalité infligée n’était pas légitime;

4.                  Un remboursement intégral ou partiel de la pénalité, avec intérêts;

5.                  Une ordonnance exigeant que chaque organisme gouvernemental qui a consigné l’infraction dans ses dossiers corrige cette entrée;

6.                  Des dépens d’indemnisation substantielle.

I.                   Contexte

[3]               Le 14 février 2009, le demandeur et son épouse s’apprêtaient à prendre un vol pour Saint‑Martin lorsqu’ils ont été interpellés par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). L’agent les a avisés de leur obligation de déclarer tout montant égal ou supérieur à 10 000 $ CA, et il leur a demandé s’ils avaient ce genre de montant sur eux. Ils lui ont répondu que non, mais une fouille a révélé que le demandeur était en possession d’espèces valant 13 820,69 $ CA. L’agent a donc saisi l’argent et a infligé au demandeur une pénalité de 2 500 $ avant de les laisser partir, lui et son épouse, avec le reste.

II.                Décision

[4]               Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès du ministre conformément à l’article 25 de la Loi, en affirmant qu’il croyait qu’il n’était pas tenu de déclarer la somme d’argent puisque lui et son épouse en étaient les copropriétaires. Le délégué du ministre a toutefois rejeté cet argument et confirmé la décision de l’agent selon laquelle il y avait eu contravention au paragraphe 12(1). Le délégué du ministre a également conclu que la somme de 2 500 $ constituait une pénalité convenable puisque le demandeur avait fait des fausses déclarations à l’agent avant et pendant la fouille.

III.             Norme de contrôle

[5]               Bien qu’en principe la Cour soit saisie d’un appel, le recours est engagé par voie d’action et prend la forme d’un procès de novo. Il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue à l’égard de la décision sous-jacente, et les parties sont libres de présenter des éléments de preuve dont le délégué du ministre ne disposait pas (voir Tourki c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 50, 285 FTR 291, au paragraphe 16 [Tourki (CF)], conf. pour d’autres motifs par 2007 CAF 186, 284 DLR (4th) 356 [Tourki (CAF)]; Azouz c Canada (Ministre de la Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 1222, [2009] ACF no 1544, au paragraphe 16 [Azouz]).

IV.             Questions en litige

[6]               Le demandeur affirme que son appel soulève trois questions :

1.                  Le demandeur était-il en possession d’un montant en espèces supérieur à 9 999,99 $ CA? 

2.                  Les déclarations que l’agent a faites au demandeur immédiatement avant que ce dernier monte à bord de l’avion ont-elles amené le demandeur à contrevenir à la Loi?

3.                  Dans les circonstances, l’agent était-il tenu d’informer correctement le demandeur de la teneur des dispositions de la Loi, notamment des articles 12 et 13?

[7]               Le défendeur n’est pas du même avis. Il affirme que la seule question en litige est celle [traduction] « de savoir si le demandeur avait l’obligation de déclarer les espèces saisies ».

[8]               Je conviens avec le défendeur que la question déterminante est celle de savoir si le demandeur a contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi. Au-delà de cette question, il faut répondre à deux questions factuelles principales : (1) le demandeur et son épouse étaient-ils les copropriétaires de la somme? et (2) qu’est-ce que l’agent a dit au demandeur et à son épouse au sujet de leur obligation de déclarer les espèces?

[9]               Les sous-questions de droit sont les suivantes : (1) si les époux étaient les copropriétaires de la somme d’argent, le demandeur pouvait-il transporter jusqu’à 19 999,98 $ (soit deux fois 9 999,99 $)? (2) si l’agent a mal renseigné le demandeur, cette erreur dégagerait-elle le demandeur de son obligation de déclarer la somme d’argent? et (3) quelle est la mesure de réparation qui convient?

[10]           Je reformulerais les questions en litige de la manière suivante :

A.                Si les époux étaient les copropriétaires de la somme d’argent, le demandeur pouvait-il transporter jusqu’à 19 999,98 $?

B.                 Si l’agent a mal renseigné le demandeur, cette erreur dégagerait-elle le demandeur de son obligation de déclarer la somme d’argent en sa possession?

C.                 Quelle est la mesure de réparation qui convient?

V.                Observations du demandeur

[11]           Le demandeur soutient qu’en réalité, il n’a jamais eu plus de 9 999,99 $ en sa possession, parce que la somme d’argent qu’il transportait appartenait à lui et à son épouse; celle-ci aurait pu prendre toute partie de la somme qu’il avait en sa possession à tout moment. Selon le demandeur, le législateur n’a pu vouloir punir les conjoints parce qu’ils conservent leur argent dans un seul porte-monnaie au lieu de deux. Le demandeur soutient que les conjoints qui voyagent ensemble devraient être exemptés de l’obligation de déclaration lorsqu’ils ont en leur possession une somme d’argent inférieure à 20 000 $.

[12]           Subsidiairement, le demandeur soutient que l’agent de l’ASFC n’a pas expliqué convenablement les obligations en matière de déclaration et a donné au demandeur et à son épouse l’impression qu’il leur demandait s’ils transportaient collectivement plus de 20 000 $.

VI.             Observations du défendeur

[13]           Le défendeur affirme que l’agent a avisé le demandeur et son épouse que ceux-ci avaient l’obligation de déclarer toute somme d’argent qu’ils transportaient égale ou supérieure à 10 000 $, qu’il s’agît de leur argent ou non. Le défendeur soutient que l’agent les a bien renseignés puisque l’alinéa 12(3)a) de la Loi parle de « possession effective » et non de propriété. Selon le défendeur, la Cour fédérale a déjà déterminé dans le jugement Khattab c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 453, 371 FTR 35, au paragraphe 14 [Khattab], que le critère applicable est celui de la possession effective.

VII.          Analyse et décision

A.                Première question en litige : Si les époux étaient les copropriétaires de la somme d’argent, le demandeur pouvait-il transporter jusqu’à 19 999,98 $?

[14]           L’article 12 exige que les gens déclarent s’ils ont en leur possession effective des espèces d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire. Le montant réglementaire est de 10 000 $ suivant le paragraphe 2(1) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412.

[15]           La réponse à la question en litige en l’espèce dépend dans une large mesure de l’interprétation de l’expression « possession effective » employée à l’alinéa 12(3)a). Le demandeur soutient essentiellement qu’il faut donner à cette expression le sens de propriété, tandis que le défendeur affirme qu’elle renvoie simplement la possession matérielle.

[16]           La thèse du défendeur trouve appui dans l’affaire Khattab, où le demandeur avait traversé la frontière en ayant en sa possession plus de 18 000 $, mais soutenait que la moitié de cet argent appartenait à sa fille qui voyageait avec lui. Monsieur le juge Michel Beaudry a néanmoins conclu qu’il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) après avoir affirmé ce qui suit, au paragraphe 14 : « La Loi prévoit expressément que c’est la possession effective qui compte. La propriété des effets ou des devises n'a aucune pertinence. »

[17]           Bien que la Cour n’ait pas analysé la disposition en profondeur dans ce jugement, son interprétation de la loi est juste. Dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27, 154 DLR (4th) 193, au paragraphe 21, la Cour suprême du Canada a approuvé la méthode suivante d’interprétation des lois : [traduction] « …[I]l faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. » Quoi qu’il en soit, « [s]uivant le principe fondamental de l’interprétation des lois, il faut examiner le libellé explicite de la disposition » avant d’avoir recours à des facteurs externes (voir R c DAI, 2012 CSC 5, [2012] 1 RCS 149, au paragraphe 26).

[18]           En l’espèce, le législateur emploie l’expression « possession effective », qui, à mon sens, ne vise pas la propriété. La Cour d’appel fédérale a examiné, dans un contexte différent, les définitions de la possession et a admis qu’« une personne peut être en possession de quelque chose, même si elle n’en est pas propriétaire » (voir Ready John Inc c Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2004 CAF 222, 324 NR 54, au paragraphe 42).

[19]           Toutefois, dans le même arrêt, au paragraphe 46, la Cour a également affirmé que, lorsqu’elle est appliquée à un bien matériel personnel, la notion de possession « comporte l’idée de contrôle, souvent exclusif, ou de droit légal d’exercer le contrôle ». Si les époux étaient les copropriétaires des espèces, on peut à tout le moins soutenir que ni le demandeur ni son épouse ne possédaient la somme d’argent puisque ni l’un ni l’autre n’en avait le contrôle exclusif. Subsidiairement, on pourrait soutenir qu’ils possédaient l’argent tous deux puisque l’un ou l’autre pouvait exercer le contrôle à tout moment.

[20]           Par conséquent, le terme aurait pu être ambigu, mais il est ici nuancé par le mot « effective ». Cette nuance exclut la possession de droit et, à mon avis, elle limite le sens de l’expression à la possession matérielle. Le demandeur avait la possession du porte-monnaie et son épouse ne pouvait avoir accès à l’argent que s’il lui en donnait : il était donc le seul à en avoir la possession effective et devait, en conséquence, déclarer la somme d’argent conformément à l’alinéa 12(3)a).

[21]           Le plus solide argument que le demandeur invoque contre cette interprétation est qu’il semble absurde que ce soit la manière dont les conjoints transportent la somme d’argent sur eux, et non un montant précis, qui détermine s’ils ont l’obligation de déclarer la valeur des espèces. Un couple pourrait transporter la somme de 19 999,98 $ sans avoir à la déclarer, pourvu que les deux conjoints transportent chacun la somme de 9 999,99 $, mais un autre couple qui transporte exactement la somme de 10 000,00 $ dans un seul porte-monnaie sera pris en défaut.

[22]           Cet argument paraît arbitraire puisque le fait d’établir de telles distinctions ne contribue évidemment pas à la réalisation des objets de la Loi énoncés à l’article 3. Par exemple, l’alinéa 3a) énonce que la Loi a été promulguée notamment pour « détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes », et il semblerait que l’atteinte de cet objectif soit plus possible si l’on obligeait le premier couple, plutôt que le second, à déclarer l’argent qu’il a en sa possession dans l’exemple précédent.

[23]           Toutefois, la distinction est plus logique lorsque l’on considère qu’aucun des objectifs de la Loi ne peut être réalisé si celle-ci est inapplicable. À cet égard, il est plus sensé de retenir la possession plutôt que la propriété comme facteur faisant naître l’obligation de déclarer. Plus précisément, la possession effective est plus facile à comprendre pour les voyageurs et plus facile à prouver pour les agents. Par exemple, des gens qui voyagent ensemble pourraient simplement dire qu’ils possèdent l’argent conjointement alors qu’en vérité, cet argent n’appartient qu’à l’un d’entre eux. En pareil cas, un agent aurait de la difficulté à prouver à qui appartient l’argent et ainsi à conclure qu’il y a contravention à la Loi.

[24]           La possession effective ne pose pas le même problème. Il s’agit d’un concept très simple, et il y a peu de risque que des voyageurs soient confus quant à savoir s’ils ont 10 000 $ ou plus sur eux ou dans leurs bagages. Ce critère rend également la Loi beaucoup plus facile à appliquer. Le voyageur peut tout simplement être fouillé, et si l’agent trouve 10 000 $ ou plus, il peut saisir l’argent et infliger une pénalité au voyageur. L’agent n’a pas à aller plus loin : il n’est pas nécessaire qu’il tire des conclusions concernant la crédibilité ni qu’il fasse des recherches plus poussées au sujet de la provenance ou de la propriété de l’argent. Par conséquent, la distinction que le demandeur dénonce est passablement rationnelle du point de vue de l’application de la loi, et elle tend à la réalisation des objectifs généraux de la Loi. En conséquence, il n’y a aucune raison de s’écarter du sens ordinaire des mots à l’alinéa 12(3)a) et d’interpréter cette disposition de manière à y introduire une exception dans le cas des copropriétaires qui voyagent ensemble.

B.                 Deuxième question en litige : Si l’agent a mal renseigné le demandeur, cette erreur dégagerait-elle le demandeur de son obligation de déclarer la somme d’argent en sa possession?

[25]           Le paragraphe 12(1) crée une infraction de responsabilité stricte, et l’intention subjective du demandeur n’est pas un facteur pertinent (voir Thaiher Zeid c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 539, 326 FTR 219, aux paragraphes 53 à 55; Hoang c M.R.N., 2006 CF 182, [2006] 4 RCF 309, au paragraphe 30). Le demandeur pourrait donc être coupable d’avoir commis cette infraction même si l’agent ne lui avait pas expliqué le droit du tout.

[26]           Certes, comme c’est le cas pour toutes les infractions de responsabilité stricte, le demandeur pourrait être disculpé s’il avait fait preuve de toute la diligence raisonnable voulue dans les circonstances (voir R c Sault Ste. Marie, [1978] 2 RCS 1299, au paragraphe 60). Toutefois, cette défense ne couvre pas les erreurs de droit sauf dans certaines circonstances. Ainsi que la Cour suprême du Canada l’a expliqué récemment dans l’arrêt La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, [2013] 3 RCS 756, aux paragraphes 56 et 57 :

56        La défense de diligence raisonnable est recevable si le défendeur croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent. De plus, le défendeur qui démontre qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise pourra échapper à la responsabilité (Sault Ste-Marie, p. 1326). La défense de diligence raisonnable est assujettie à une norme objective et elle suppose l’examen de l’attitude d’une personne raisonnable placée en pareilles circonstances.

57        Cette défense ne sera cependant pas recevable si le défendeur n’invoque qu’une erreur de droit pour expliquer la commission de l’infraction. En droit canadien, l’erreur de droit ne peut servir à fonder une défense valable que si elle a été provoquée par une personne en autorité et si les conditions limitant l’application de cette défense énoncée dans l’arrêt R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55, sont respectées. Ainsi, il est inutile pour un défendeur de démontrer qu’il a déployé des efforts raisonnables pour connaître la loi ou que, par méconnaissance de celle-ci, il a agi de bonne foi. Une telle preuve ne saurait écarter sa responsabilité.

[27]           Puisque le demandeur en l’espèce allègue une erreur de droit, il doit démontrer qu’il s’agissait d’une erreur provoquée par une personne en autorité. Dans l’arrêt R c Jorgensen, [1995] 4 RCS 55, au paragraphe 36, [Jorgensen], la Cour suprême du Canada a expliqué cette excuse comme suit :

Pour qu'un accusé puisse se fonder sur cette excuse, il doit prouver, après avoir établi qu'il a commis une erreur de droit, qu'il a examiné sa position à l'égard de la loi, a consulté une personne en autorité compétente en la matière, a obtenu un avis raisonnable et s'est fondé sur cet avis pour accomplir ses actes.

[28]           Si j’applique ce qui précède aux faits de la présente espèce, un agent de l’ASFC est une personne en autorité compétente en la matière, et il aurait été raisonnable pour le demandeur de se fonder sur un avis qui lui aurait laissé entendre qu’il pouvait transporter 20 000 $ si un tel avis lui avait effectivement été donné.

[29]           Or, même si cet avis a été donné, on ne sait pas trop si toutes les conditions préalables seraient remplies. Plus précisément, les éléments de preuve démontrent que c’est l’agent qui a abordé le demandeur, et non l’inverse. En outre, la Cour suprême a affirmé au paragraphe 35 de l’arrêt Jorgensen que le fait de s’être fondé sur l’avis de l’agent pourrait être établi « par la preuve que l'avis a été obtenu avant le début des actions en cause et que les questions posées à la personne en autorité visaient expressément la situation de l'accusé ». En l’espèce, il ne semblerait pas que le demandeur ait posé quelque question que ce soit ni qu’il ait tenté de quelque manière que ce soit de clarifier la question de savoir combien d’argent il pouvait transporter compte tenu du fait qu’il voyageait avec son épouse. Il est donc difficile de dire si le demandeur a effectivement envisagé les conséquences juridiques de ses actes comme l’exige l’arrêt Jorgensen, au paragraphe 29.

[30]           Le demandeur invoque l’arrêt R v Cancoil Thermal Corp, [1986] OJ n290, 27 CCC (3d) 295 (CA Ont) [Cancoil], au soutien de sa défense [traduction] d’« erreur de droit provoquée par une personne en autorité ». Le demandeur soutient qu’il s’est fié à ce que l’agent lui a dit : l’agent lui a indiqué qu’il pouvait emporter pour lui et son épouse 9 999,99 $ chacun, sans qu’il ne soit nécessaire les déclarer ou ‑ d’après ce qu’il affirme ‑ 10 000 $ chacun pour un total de 20 000 $. J’estime qu’aucun élément de preuve n’étaye cette affirmation. L’agent n’a donné aucun avis semblable au demandeur. L’affaire Cancoil est très différente en ce que, dans cette affaire, un agent avait effectivement dit à l’accusé que celui-ci pouvait faire fonctionner la machine sans le dispositif de protection, alors que cela était contraire à la loi. J’estime que les éléments de preuve en l’espèce n’établissent pas l’existence d’une erreur de droit provoquée par une personne en autorité.

[31]           Compte tenu de mes conclusions, je suis d’avis que l’action (appel) du demandeur doit être rejetée et les dépens, adjugés en faveur du défendeur.

[32]           Puisque l’action (appel) est rejetée, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur la question des réparations.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que l’action (appel) du demandeur est rejetée et que les dépens sont adjugés en faveur du défendeur.

« John A. O'Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17

3. La présente loi a pour objet :

3. The object of this Act is

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including

(i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

(i) establishing record keeping and client identification requirements for financial services providers and other persons or entities that engage in businesses, professions or activities that are susceptible to being used for money laundering or the financing of terrorist activities,

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and

(iii) constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);

(iii) establishing an agency that is responsible for ensuring compliance with Parts 1 and 1.1 and for dealing with reported and other information;

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves;

c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes;

(c) to assist in fulfilling Canada’s international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity; and

[…]

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

(3) Le déclarant est, selon le cas :

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.

(4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :

(4) Every person arriving in or departing from Canada shall

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

(a) answer truthfully any questions asked by the officer in the performance of the officer’s duties and functions under this Part; and

b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

(b) if the person is arriving in or departing from Canada with any currency or monetary instruments in respect of which a report is made, on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

[…]

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

[…]

24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 24.1 and 25.

24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

24.1 (1) The Minister, or any officer delegated by the President for the purposes of this section, may, within 90 days after a seizure made under subsection 18(1) or an assessment of a penalty referred to in subsection 18(2),

a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

(a) cancel the seizure, or cancel or refund the penalty, if the Minister is satisfied that there was no contravention; or

b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

(b) reduce the penalty or refund the excess amount of the penalty collected if there was a contravention but the Minister considers that there was an error with respect to the penalty assessed or collected, and that the penalty should be reduced.

(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.

(2) If an amount is refunded to a person or entity under paragraph (1)(a), the person or entity shall be given interest on that amount at the prescribed rate for the period beginning on the day after the day on which the amount was paid by that person or entity and ending on the day on which it was refunded.

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may, within 90 days after the date of the seizure, request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister.

[…]

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

[…]

28. Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister’s decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

[…]

30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.

(4) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

(4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

[…]

73.28 La pénalité exigible au titre de la présente partie porte intérêt, au taux réglementaire, à compter du lendemain de l’expiration du délai de versement et jusqu’au jour du versement.

73.28 If a person or entity fails to remit a penalty payable under this Part to the Receiver General, the person or entity shall pay to the Receiver General interest on the amount of the penalty. The interest shall be calculated at the prescribed rate for the period beginning on the first day after the day on which the amount was required to be paid and ending on the day on which the amount is paid.

 

Dispositions réglementaires pertinentes

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.

1. (1) The following definitions apply in the Act and these Regulations.

[…]

« Loi » La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

“Act” means the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. (Loi)

[…]

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada's Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.

3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit :

3. Subject to subsections 4(3) and (3.1) and section 8, a report with respect to the importation or exportation of currency or monetary instruments shall

a) être faite par écrit;

(a) be made in writing;

b) comporter les renseignements prévus à :

(b) contain the information referred to

(i) à l'annexe 1, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,

(i) in Schedule 1, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is not transporting on behalf of an entity or other person,

(ii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne,

(ii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is transporting on behalf of an entity or other person,

(iii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,

(iii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person or entity described in paragraph 12(3)(b), (c) or (e) of the Act, and

(iv) à l'annexe 3, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi;

(iv) in Schedule 3, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(d) of the Act;

c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;

(c) contain a declaration that the statements made in the report are true, accurate and complete; and

d) être signée et datée par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

(d) be signed and dated by the person or entity described in paragraph 12(3)(a), (b), (c), (d) or (e) of the Act, as applicable.

[…]

18. Pour l'application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité est de :

18. For the purposes of subsection 18(2) of the Act, the prescribed amount of the penalty is

a) 250 $, si la personne ou l'entité, à la fois :

(a) $250, in the case of a person or entity who

(i) n'a pas dissimulé les espèces ou effets,

(i) has not concealed the currency or monetary instruments,

(ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,

(ii) has made a full disclosure of the facts concerning the currency or monetary instruments on their discovery, and

(iii) n'a fait l'objet d'aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;

(iii) has no previous seizures under the Act;

b) 2 500 $, si la personne ou l'entité :

(b) $2,500, in the case of a person or entity who

(i) soit a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu'en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,

(i) has concealed the currency or monetary instruments, other than by means of using a false compartment in a conveyance, or who has made a false statement with respect to the currency or monetary instruments, or

(ii) soit a fait l'objet d'une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d'avoir dissimulé des espèces ou effets ou d'avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;

(ii) has a previous seizure under the Act, other than in respect of any type of concealment or for making false statements with respect to the currency or monetary instruments; and

c) 5 000 $, si la personne ou l'entité :

(c) $5,000, in the case of a person or entity who

(i) soit a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,

(i) has concealed the currency or monetary instruments by using a false compartment in a conveyance, or

(ii) soit a fait l'objet d'une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.

(ii) has a previous seizure under the Act for any type of concealment or for making a false statement with respect to the currency or monetary instruments.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-145-10

 

INTITULÉ :

STEVEN WISE c

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

LES 29 ET 30 AVRIL 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O'KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 OCTOBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Benjamin Salsberg

 

POUR LE DEMANDEUR

STEVEN WISE

 

Christopher Parke

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Edward H. Royle & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

STEVEN WISE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

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