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Date : 20141023


Dossier : IMM-4321-13

Référence : 2014 CF 1010

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

YUAI LIANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La demanderesse, citoyenne de la Chine, demande l’asile au Canada pour elle‑même, son mari et leur fille comme ancienne pratiquante du Falun Gong en Chine et pratiquante actuelle au Canada. La demande d’asile de la demanderesse est fondée sur la crainte subjective et objective d’être exposée, si elle devait retourner en Chine, à plus qu’une simple possibilité de persécution au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, ou à un risque probable au sens de l’article 97.

[2]               Dans une décision datée du 3 juin 2013, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SPR) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse, ayant tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité relativement à la preuve produite par la demanderesse. En ce qui concerne la présente demande, les principales conclusions de la SPR sont, à mon avis, les suivantes :

Ayant conclu que la demandeure d’asile n’était pas une véritable adepte du Falun Gong quand elle vivait en Chine, le tribunal doit trancher la question de savoir si elle l’est, ici, au Canada. Puisque le tribunal a déjà conclu au manque de crédibilité du témoignage de la demandeure d’asile quant à son association au Falun Gong en Chine, il estime également, selon la prépondérance des probabilités et compte tenu de l’ensemble des conclusions défavorables exposées ci‑dessus, que l’affirmation de cette dernière selon laquelle elle pratiquait le Falun Gong en Chine est fausse. La demandeure d’asile a soutenu que c’est en Chine qu’elle s’est initiée au Falun Gong et qu’elle a poursuivi cette pratique une fois au Canada.

Ayant conclu que la demandeure d’asile n’était pas une pratiquante du Falun Gong en Chine et n’ayant aucun élément de preuve de conversion ayant eu lieu au Canada, le tribunal estime également, selon la prépondérance des probabilités et compte tenu des conclusions exposées ci‑dessus, que la demandeure d’asile s’est jointe à un groupe de Falun Gong au Canada uniquement dans le but d’étayer une demande d’asile frauduleuse. Selon les circonstances exposées ci‑dessus, et compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve qui ont été présentés et des connaissances que possède la demandeure d’asile sur le Falun Gong, le tribunal estime que la demandeure d’asile n’est pas une véritable pratiquante du Falun Gong et qu’elle ne serait pas perçue comme telle en Chine.

[Non souligné dans l’original.] (Décision, aux paragraphes 48 et 49.)

[3]               Un élément essentiel de la demande d’asile de la demanderesse est exprimé dans la thèse de la demande sur place avancée devant la SPR :

[traduction] En ce qui concerne l’association des demandeurs d’asile au Falun Gong au Canada, il est soutenu que si le tribunal avait des doutes sur leur témoignage à propos des événements survenus en Chine, le commissaire devait se demander si les demandeurs étaient ou non de véritables adeptes du Falun Gong au Canada et seraient par conséquent exposés à un risque de persécution en raison de leur identité à titre de pratiquants du Falun Gong. À cet égard, j’affirme que la Commission doit envisager l’avenir et que les demandeurs ont produit des éléments de preuve établissant leur pratique soutenue du Falun Gong au Canada et leur adhésion constante à leur système de croyances.

Les demandeurs ont produit des éléments de preuve corroborant leur pratique du Falun Gong au Canada, comme une abondance de photographies d’eux-mêmes prises à l’occasion d’activités du Falun Gong.

Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve présentés, je soutiendrais que le tribunal disposait de suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour conclure que les demandeurs sont bel et bien des pratiquants du Falun Gong à l’heure actuelle.

De plus, je soutiendrais que le tribunal disposait d’éléments de preuves crédibles et cohérents suffisants pour conclure que le Bureau de la sécurité publique s’intéresserait à ces demandeurs particuliers s’ils retournaient en Chine.

En ce qui concerne la crainte objective des demandeurs, il est soutenu que la preuve documentaire est probante à cet égard. La preuve documentaire établit sans équivoque le traitement réservé à ceux qui pratiquent le Falun Gong en Chine et le fait que le Bureau de la sécurité publique poursuit les adeptes en vue de les arrêter et de les condamner. Ainsi, les demandeurs seraient exposés à plus qu’une simple possibilité de persécution s’ils étaient renvoyés en Chine aujourd’hui.

(Dossier du tribunal, p. 116.)

[4]               Exception faite de la dernière phrase soulignée ci‑dessus au paragraphe 49 de la décision, une conclusion qui n’est pas étayée par la preuve et qui relève donc de l’hypothèse, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse sans examiner la thèse de la demande sur place. À mon avis, la demande sur place de la demanderesse revêtait une importance vitale et, par conséquent, je conclus qu’en rendant sa décision, la SPR a commis un manquement à son obligation d’équité procédurale envers la demanderesse.

 


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que la décision visée par le présent contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

Il n’y a pas de question grave à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-4321-13

INTITULÉ :

Yuai liang c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 OCTOBRE 2014

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

LE 23 OCTOBRE 2014

COMPARUTIONS :

Dushahi Sribavan

POUR LA DEMANDERESSE

Negar Hashemi

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sribavan Law Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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