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Date : 20141020


Dossier : IMM-1052-14

Référence : 2014 CF 995

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

MARIA VARGAS EZQUIVEL

CESAR EDUARDO TAPIA VARGAS

MANUEL OCTAVIO TAPIA VARGAS

JUAN ABDIEL TAPIA VARGAS

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre du refus d’un agent [l’agent] de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], le 18 février 2014, d’accorder un sursis de renvoi aux demandeurs.

[2]               La demanderesse soutient que l’agent a erré en refusant d’accorder un sursis au renvoi de la demanderesse principale [la demanderesse] jusqu’au 20 juin 2014, date à laquelle la Direction de la protection de la jeunesse [DPJ] du Québec prévoyait fournir une évaluation quant à la situation familiale des enfants mineurs de son époux.

[3]               La demanderesse soutient que son renvoi porterait atteinte aux intérêts supérieurs des enfants de son époux.

II.                Faits

[4]               La demanderesse principale et ses trois enfants, âgés entre 20 et 24 ans, sont citoyens du Mexique.

[5]               Dans son affidavit, la demanderesse allègue avoir fui le Mexique pour le Canada en mars 2007 et prétend craindre son ex-époux en raison de menaces qu’il aurait proférées contre elle. Les fils de la demanderesse, demandeurs à la présente instance, ont fuit le Mexique pour rejoindre la demanderesse.

[6]               Le 22 juin 2013, la demanderesse s’est mariée avec un citoyen canadien, père de deux enfants mineurs, âgés de 9 et 11 ans. La demanderesse allègue être la principale fournisseuse de soins auprès des enfants de son époux et que l’octroi d’un sursis à son renvoi est nécessaire à l’intérêt supérieur de ces enfants.

[7]               Le 25 septembre 2013, les demandes d’examen des risques avant le renvoi des demandeurs ont été rejetées. Conséquemment, des mesures de renvoi ont été exécutées à leur endroit.

[8]               Suite à la réception d’un avis de l’ASFC ordonnant le renvoi des demandeurs, prévu le 24 février 2014, les demandeurs ont déposé une demande de sursis au renvoi auprès de l’agent David Dickson, demandant que leur renvoi soit reporté jusqu’à l’expiration d’une Entente de mesures volontaires signée entre la mère des enfants de l’époux de la demanderesse et l’époux de la demanderesse, le 20 juin 2014. C’est à cette date que la DPJ fournirait un rapport faisant état de la situation familiale des enfants de son époux. Selon la demanderesse, à cette date, si la DPJ arrivait à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants étaient compromis, un tribunal serait saisi de l’affaire et les enfants risqueraient d’être placés dans une famille d’accueil (Pièce B, Dossier des demandeurs).

[9]               Le 18 février 2014, cette demande de sursis au renvoi a été refusée par l’agent.

[10]           Le 21 février 2014, la Cour a accordé aux demandeurs un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en faveur des demandeurs, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans la présente demande.


III.             Décision

[11]           La décision contrôlée est celle de l’agent de renvoi David Dickson, datée du 18 février 2014, rejetant la demande de sursis au renvoi des demandeurs.

IV.             Point en litige

[12]           La Cour considère que la demande soulève la question suivante : l’agent de renvoi a-t-il validement exercé son pouvoir discrétionnaire à l’égard de la demande de sursis au renvoi, compte tenu en particulier de l’intérêt des deux enfants de son époux?

V.                Provisions législatives

[13]           Les dispositions législatives de la LIPR suivantes s’appliquent :

Mesure de renvoi

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

Enforceable removal order

48. (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

Conséquence

      (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

Effect

      (2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.


VI.             Position des parties

[14]           La demanderesse soutient que l’agent de renvoi n’a pas considéré l’intérêt supérieur des enfants de son époux. La demanderesse allègue que l’agent a erré en ne considérant pas l’atteinte à la stabilité et à la sécurité de ces enfants, ainsi que la rupture des liens familiaux qu’entrainerait son renvoi.

[15]           La demanderesse allègue être devenue la figure maternelle auprès des enfants de son époux et que son renvoi mènerait au placement des enfants dans une famille d’accueil. D’une part, la demanderesse soutient que le père des enfants (l’époux de la demanderesse) est incapable de s’occuper seul de ses propres enfants, notamment en raison de son emploi qui l’oblige à s’absenter le soir, ainsi que de ses antécédents d’alcoolisme. D’autre part, la demanderesse soutient que la mère biologique des enfants est incapable de prendre soin d’eux, car elle souffre de problèmes de santé mentale et d’un problème de consommation de drogue.

[16]           De plus, la demanderesse soutient que l’agent a présenté des motifs insuffisants dans sa décision. L’agent aurait omis d’analyser les circonstances particulières de la demande de sursis des demandeurs.

[17]           Finalement, la demanderesse soutient que son retour au Mexique lui causerait un préjudice irréparable.


VII.          Norme de contrôle

[18]           Dans la décision Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81 [Baron], la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un refus de l’ASFC d’accorder un sursis de renvoi est contrôlé selon la norme de la décision raisonnable (voir Mauricette c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 420; Ramirez c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 706 au para 10; Ovcak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1178 [Ovcak]).

[19]           Bien que les demandeurs soient en désaccord avec la décision de l’agent quant à son évaluation des circonstances de la demanderesse, cela ne suffit pas pour justifier l’intervention de cette Cour. La Cour doit faire preuve de retenue envers l’agent (Martinez c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 1256 au para 15).

VIII.       Analyse

[20]           Dans un mémoire supplémentaire, le défendeur soutient que puisque la décision contestée est celle du refus de l’agent d’accorder aux demandeurs un sursis au renvoi jusqu’au 20 juin 2014, la présente demande de contrôle judiciaire est devenue théorique, par le passage du temps. Le défendeur allègue qu’en conséquence, la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher la demande sur le fond, en citant Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342.

[21]           Malgré que la demande soulève un caractère possiblement théorique, la Cour exerce néanmoins sa discrétion d’analyser la demande sur le fond. À la lumière des questions soulevées par la présente demande, dont l’intérêt supérieur des enfants, la Cour procède à l’analyse substantielle de la demande.

a)        Le pouvoir discrétionnaire limité de l’agent de renvoi

[22]           Selon l’article 48 de la LIPR, l’agent de renvoi a un pouvoir discrétionnaire limité et doit exécuter une mesure de renvoi « dès que possible ». Un sursis à une mesure de renvoi n’est accordé que dans des circonstances extraordinaires (Ovcak, ci-dessus au para 24).

[23]           Dans la décision Baron, ci-dessus, la Cour d’appel fédérale énonce que :

[L]’exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain. Pour ce qui est des demandes CH, à moins qu’il n’existe des considérations spéciales, ces demandes ne justifient un report que si elles sont fondées sur une menace à la sécurité personnelle.

[24]           De plus, l’agent de l’ASFC a une obligation limitée de présenter des motifs (Boniowski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1161). La Cour constate que l’agent s’est acquitté de son devoir de fournir des motifs dans une lettre parvenue aux demandeurs le 18 février 2014, qui énonce les raisons justifiant son refus d’accorder un sursis au renvoi :

Après avoir étudié la demande de sursis au renvoi, et ayant considéré les motifs à l’appui, y compris l’intérêt des enfants de Mme Parker et de M. Magana, l’époux de Mme Vargaz Ezquivel, la demande de sursis au renvoi est rejeté. (Dossier des demandeurs, p 7)

[25]           La Cour constate que les notes au dossier de l’agent, qui font état des motifs, révèlent que l’agent a considéré l’ensemble de la preuve présentée par les demandeurs à l’appui de leur demande de sursis. Notamment, les notes au dossier démontrent que l’agent a dressé une liste des éléments déposés par la demanderesse et indique les avoir considérés. L’agent constate que les éléments de preuve soumis par les demandeurs sont insuffisants pour justifier l’octroi d’un sursis au renvoi.

[26]           Dans ses notes, l’agent indique également que ce n’est que depuis son mariage avec son époux, en juin 2013, que la demanderesse a des liens avec les enfants de son époux. De plus, l’agent constate que la demanderesse n’est pas la mère biologique des enfants de son époux.

[27]           L’agent constate que ce n’est que deux semaines avant la date prévue de son renvoi que la demanderesse a invoqué l’intérêt supérieur des enfants de son époux et produit des documents à l’appui. L’agent indique également qu’aucune de ces préoccupations ne fut soulevée lors de la rencontre des demandeurs avec l’ASFC du 24 janvier 2014 et que les demandeurs étaient prêts à leur renvoi à cette date.

[28]           Finalement, la demanderesse soutient que son retour au Mexique lui causerait un préjudice irréparable. Cependant, la Cour constate qu’aucune preuve probante n’a été soumise à cet égard.


b)        L’intérêt supérieur des enfants

[29]           D’une part, un agent de renvoi a l’obligation d’être attentif et sensible à l’intérêt immédiat des enfants (Acevedo c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2007 CF 401).

[30]           D’autre part, l’examen et l’analyse des intérêts des enfants dans le contexte d’une demande de sursis de renvoi sont limités aux situations présentant des circonstances spéciales ou impérieuses (Legnin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 869 au para 13; Salazar c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 56 au para 24). Tel qu’énoncé par le juge Donald J. Rennie dans Ovcak, ci-dessus au para 13 :

La séparation familiale et les difficultés financières sont des conséquences malheureuses, mais ordinaires d’un renvoi du Canada. Elles ne constituent pas des circonstances extraordinaires pouvant justifier de reporter le renvoi : Tran c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 1240.

[31]           La Cour constate que contrairement à l’analyse requise dans une demande pour considérations humanitaires [CH], l’agent de renvoi n’a pas à faire une évaluation détaillée des intérêts des enfants à long terme dans le contexte d’une demande de renvoi. Plutôt, sa discrétion est limitée à des facteurs à court terme. Dans Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 FCJ No 936, le juge Marc Nadon énonce :

[11]      Je souscris entièrement à l'avis exprimé par le juge Dawson. À mon avis, l'arrêt Baker n'oblige pas l'agent chargé du renvoi à effectuer un examen approfondi de l'intérêt des enfants, et notamment du fait que les enfants sont Canadiens. Cela relève clairement du mandat d'un agent qui examine les raisons d'ordre humanitaire. "Inclure" pareil mandat au stade du renvoi donnerait en fait lieu à la présentation d'une demande préalable à la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, ce qui n'est pas, à mon avis, ce que la loi exige. […]

[12]      À mon avis, le pouvoir discrétionnaire que l'agent chargé du renvoi peut exercer est fort restreint et, de toute façon, il porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée. En décidant du moment où il est "raisonnablement possible" d'exécuter une mesure de renvoi, l'agent chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d'autres raisons à l'encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n'ont pas encore été réglées à cause de l'arriéré auquel le système fait face. [Je souligne.]

[32]           Dans la décision Munar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1180, le juge Yves de Montigny adopte la position de la juge Judith A. Snider (John c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 583 (voir aussi Munar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 761 au para 18):

[38]      Je partage l'avis de ma collègue la juge Snider que l'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas une question de tout ou rien, mais bien une question de degré. Alors qu'une analyse approfondie est nécessaire dans le contexte d'une demande CH, un examen moins élaboré peut suffire dans le contexte d'autres décisions à prendre. Au vu de l'article 48 de la Loi, ainsi que de l'économie générale de celle-ci, je partage aussi son avis que l'obligation de l'agent de renvoi d'examiner l'intérêt des enfants nés au Canada se situe du côté d'un examen moins élaboré. [Je souligne.]

[33]           La Cour constate que l’agent a considéré et évalué l’intérêt des enfants de l’époux de la demanderesse, conformément à son obligation énoncée dans la jurisprudence ci-dessus.

[34]           De surcroit, à l’appui de sa demande, la demanderesse a déposé plusieurs rapports d’intervention rédigés par la DPJ faisant état de la situation familiale des enfants de son époux. Parmi cette preuve, la Cour constate que, mis à part la lettre de la DPJ datée du 13 février 2014, la preuve documentaire ne fait qu’une très brève mention de la présence de la demanderesse dans la vie des enfants, malgré le fait que certains de ces rapports coïncident vraisemblablement avec la période de cohabitation de la demanderesse avec son époux et les enfants de ce dernier.

[35]           La Cour constate que dans une lettre datée du 13 février 2014, soumise moins de deux semaines avant la date prévue du renvoi et qui a été rédigée dans le but de soutenir la demande de sursis au renvoi, la DPJ indique que la demanderesse et son époux participent à l’encadrement et à la subvention des besoins des enfants. La lettre indique que la demanderesse « offre une stabilité tant résidentielle, physique qu’affective » aux enfants et que le départ de la demanderesse « apporterait donc une rupture dans cette stabilité familiale, fragilisant les enfants dans leur développement, modifiant leur routine et même les perturbant » (Pièce C, Dossier de la demanderesse, aux p 97-98).

[36]           Cependant, la Cour constate que la preuve présentée par la demanderesse démontre que son implication auprès des enfants de son époux est récente et ne supporte pas les prétentions de la demanderesse quant à la situation précaire dans laquelle se trouveraient les enfants de son époux face à son renvoi.

[37]           De plus, les rapports de la DPJ déposés par la demanderesse font foi de l’implication du père et de la mère des enfants dans la vie de leurs enfants ainsi que de leur volonté de subvenir à leurs besoins. Cette preuve démontre notamment que les enfants habitaient à temps plein avec leur mère, qui avait la garde légale des enfants, jusqu’en avril 2013, avant qu’elle ne soit expulsée de son logement et hospitalisée. C’est à ce moment que l’époux de la demanderesse assuma la garde de ses enfants. La preuve démontre que la mère des enfants se retrouve dans une situation instable, en raison de ses problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de difficultés financières, ce qui l’empêche d’assumer la garde de ses enfants.

[38]           Dans un rapport daté du 5 juin 2013, la DPJ constate que, selon le père des enfants, « les contacts sont positifs entre mère et enfants », que le père valorise la relation entre les enfants et leur mère, qu’il « s’est montré collaborant et disponible à offrir son soutien à la mère et à recevoir les enfants » et que les enfants parlent avec leur mère tous les jours. Le rapport indique que la famille de la mère des enfants se préoccupe du bien-être des enfants et qu’ils sont prêts à offrir leur soutien. De plus, le rapport indique que le père des enfants « s’est rapidement mobilisé, afin d’assumer ses responsabilités parentales auprès des enfants et ce seul » (je souligne). La DPJ fait également mention que malgré la distance qui sépare l’appartement du père et l’école des enfants, qu’il « a tout mis en œuvre afin que les enfants soient assidus à l’école et qu’il n’accuse aucun retard » (Dossier des demandeurs, aux p 63-64).

[39]           Finalement, dans ce même rapport, la DPJ conclut que « [c]onsidérant les mesures prises par le père, nous concluons que la sécurité et le développement [des enfants] sont non compromis, malgré que les faits soient fondés ». Les conclusions de la DPJ énumérées dans le rapport sont les suivantes :

         Les enfants évoluent dans un milieu de vie sain, stable et sécurisant où ils ont réponse à tous leurs besoins;

         Les enfants ne subissent pas les impacts de la consommation de la mère;

         La mère reçoit de l’aide sur le plan de la santé mentale;

         Les parents mettent en place une routine de vie adaptée aux besoins des enfants;

         Les parents prennent les moyens nécessaires afin de s’assurer de la fréquentation scolaire assidue des enfants.

(Dossier des demandeurs, aux p 65-66)

[40]           En conclusion, l’intervention de la Cour relativement à l’exercice qu’a fait l’agent de son pouvoir discrétionnaire n’est pas justifiée. Par conséquent, la Cour estime que l’agent a raisonnablement conclu que les circonstances ne justifient pas un sursis de renvoi des demandeurs.

IX.             Conclusion

[41]           La Cour conclut que la décision de l’agent est raisonnable. Conséquemment, la demande est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1052-14

 

INTITULÉ :

MARIA VARGAS EZQUIVEL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 OCTOBRE 2014

 

jugement et motifs :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 OCTOBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Perla Abou-Jaoudé

 

Pour la PARTIE demanderesse

 

Zoé Richard

 

Pour la PARTIE défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Perla Abou-Jaoudé

Montréal (Québec)

 

Pour la PARTIE demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la PARTIE défenderesse

 

 

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