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Date : 20141008


Dossier : T-2049-13

Référence : 2014 CF 959

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2014

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

JAMES THOMAS EAKIN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, M. Eakin, purge une peine d’une durée indéterminée après avoir été désigné comme délinquant dangereux en 1995. En application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, il sollicite le contrôle judiciaire de la décision de troisième palier que la commissaire adjointe du Service correctionnel du Canada [le SCC] a rendue sur son grief (V4OR00012109) en date du 18 octobre 2013. La commissaire adjointe a rejeté le grief après avoir conclu, d’une part, que l’on avait traité de manière définitive de certains aspects de ce dernier dans un grief antérieur et distinct (V40R00005631) et, d’autre part, que les aspects restants du grief, qui ont trait à la cote de sécurité de M. Eakin, sont conformes à l’article 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 [le RSCMLC], sont fondés sur les renseignements contenus dans le dossier, dont des évaluations, et ont été menés d’une manière conforme à la politique.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Le contexte

[3]               M. Eakin est un détenu fédéral, incarcéré dans un établissement à sécurité moyenne, l’Établissement de Warkworth. Il a été déclaré coupable d’agression sexuelle grave et de vol qualifié en 1991 et condamné à une peine de six ans d’emprisonnement. En 1993, il a été déclaré coupable d’agression sexuelle et de vol qualifié à l’endroit d’une autre victime. Le ministère public a demandé qu’il soit déclaré délinquant dangereux. En 1995, à la suite d’une audience, le juge Hamilton, de ce qui était appelé à l’époque la Cour de l’Ontario (Division générale), a déclaré M. Eakin délinquant dangereux. Pour la seconde déclaration de culpabilité, le juge Hamilton a imposé une peine d’une durée indéterminée, plutôt qu’une peine d’une durée déterminée. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la déclaration de culpabilité, la déclaration de délinquant dangereux et la peine imposée.

Questions préliminaires

[4]               À titre de question préliminaire, l’intitulé de la cause est modifié en vue d’en retirer à titre de défendeurs le commissaire du Service correctionnel du Canada et l’Établissement de Warkworth pour ne laisser comme seul défendeur que le procureur général du Canada.

[5]               À titre de seconde et importante question préliminaire, le dossier du demandeur fait maintes fois référence aux noms des deux victimes d’agression sexuelle. Les noms des victimes font l’objet d’une ordonnance de non-publication quant à leur identité. Je signale que, dans la décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) par laquelle M. Eakin a été déclaré délinquant dangereux, les victimes ont été désignées par des initiales seulement de façon à protéger leur identité. Cette pratique devrait être maintenue.

[6]               Pour respecter l’ordonnance de non-publication et éviter de dévoiler l’identité des victimes dans les documents que le demandeur a déposés dans le cadre de la présente instance, le dossier du demandeur a été placé dans une enveloppe scellée. Ces documents ne peuvent être fournis à quiconque, sauf si les noms des victimes sont supprimés et si on n’emploie que leurs initiales. Le demandeur est tenu de se conformer à cette ordonnance de non-publication, et cela inclut toute instance à venir dans laquelle il voudrait se fonder sur les mêmes renseignements ou des renseignements semblables.

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[7]               La procédure de grief qui permet de régler les plaintes des détenus à propos des mesures ou des décisions que prennent des membres du personnel du SCC est exposée à l’article 90 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, paragraphes 24(1) et (2) [la LSCMLC]. La procédure de règlement des griefs comporte trois paliers (voir les articles 74 à 82 du RSCMLC). La première plainte du délinquant est le « grief au premier palier » qui est déposé auprès du directeur de l’établissement. Le « grief au deuxième palier » soumet la plainte au responsable de la région. Le « grief au troisième palier » est un appel ultime au commissaire. Le délinquant peut présenter à la Cour une demande de contrôle judiciaire concernant le grief au troisième palier lorsque ce processus est final et que tous les recours internes ont été épuisés.

[8]               La présente demande de contrôle judiciaire est fondée sur la décision de troisième palier, datée du 18 octobre 2013, qui a été rendue au sujet du grief V40R00012109. Dans la décision, la commissaire adjointe décrit le grief en ces termes :

[traduction] […] votre grief au troisième palier sur l’exactitude des renseignements fournis au psychologue en vue de la préparation d’une évaluation du risque psychologique (sic) après le programme correctionnel, de même que la décision ultérieure de vous maintenir à la cote de sécurité moyenne, ont maintenant été examinés.

[9]               Pour ce qui est du grief concernant l’utilisation de renseignements inexacts, dans la décision, il est fait référence aux [traduction] « nombreuses allégations d’après lesquelles les renseignements utilisés lors de l’établissement de l’évaluation du risque psychiatrique post‑programme étaient inexacts ou incomplets » et signalé que ces allégations ont fait l’objet d’un grief distinct.

[10]           Dans la décision de troisième palier, il est également souligné que, dans la réponse donnée au deuxième palier, on avait informé M. Eakin que l’on avait traité de ses doléances quant à la validité de l’évaluation du risque psychiatrique post-programme dans la réponse à son autre grief, le V40R00005631, dont la décision de troisième palier a été rendue le 21 janvier 2013. Il a été signalé dans la réponse de deuxième palier que les renseignements que fournissent les tribunaux excèdent la compétence du SCC, mais on y reconnaissait que M. Eakin continuait de contester ces renseignements.

[11]           La décision de troisième palier fait état de l’observation de M. Eakin selon laquelle le SCC devrait veiller à ce que tous les renseignements sur lesquels il se fonde soient exacts, de même que de son argument selon lequel il avait remis au SCC les documents judiciaires qui contredisent les renseignements du SCC.

[12]           La décision fait de nouveau référence à la décision de troisième palier, datée du 21 janvier 2013, concernant le grief précédent (V40R00005631), qui avisait M. Eakin que, bien que le paragraphe 24(2) de la LSCMLC exige que le SCC utilise des renseignements exacts et à jour, il impute aussi aux délinquants la responsabilité d’indiquer les renseignements qui, selon eux, sont inexacts, et que la Directive du commissaire [DC] no 701 décrit le processus à suivre pour demander la correction d’un dossier. La décision du 21 janvier 2013 informait également M. Eakin que les renseignements reçus des tribunaux excèdent la compétence du SCC et elle l’avisait de faire part de ses doléances à la Cour.

[13]           Il ressort de la décision la plus récente qu’étant donné que l’on a traité de la question des renseignements censément inexacts dans la décision du 21 janvier 2013 concernant le grief V40R00005631, cet aspect-là du grief est rejeté conformément aux Lignes directrices no 081‑1, Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants, à l’annexe C, où il est prévu qu’un grief peut être rejeté quand, notamment, la question en cause ne relève pas de la compétence du commissaire ou qu’elle a été traitée ou est en voie de l’être dans une plainte ou un grief distincts.

[14]           Pour ce qui est du grief de M. Eakin sur sa cote de sécurité, il est dit dans la décision que l’échelle de réévaluation de la cote de sécurité ne constitue qu’une partie de l’évaluation. L’évaluation du risque psychiatrique post-programme qu’a effectuée le Dr Hucker faisait état de préoccupations quant au risque de récidive sexuelle et violente que présente M. Eakin. En se fondant sur le risque évalué, on lui avait attribué une cote moyenne au chapitre du risque pour la sécurité du public. Dans cette décision, il est également reconnu que M. Eakin contestait certains aspects de l’évaluation du risque.

[15]           Une cote particulière – faible – a aussi été attribuée au chapitre de l’adaptation à l’établissement, du risque d’évasion et du risque pour la sécurité du public. Dans la décision, il est signalé que le directeur de l’établissement avait souscrit à la recommandation d’une cote moyenne au chapitre du risque pour la sécurité du public et d’une cote faible au chapitre de l’adaptation à l’établissement, du risque d’évasion et du risque pour la sécurité du public, mais que, compte tenu de la cote moyenne au chapitre de la sécurité du public, M. Eakin était maintenu à juste titre comme un délinquant ayant la cote de sécurité moyenne, conformément à l’article 18 du RSCMLC et aux renseignements contenus dans le dossier, dont les évaluations.

[16]           De ce fait, le grief a été rejeté.

[17]           La réponse de deuxième palier, datée du mois de juin 2013, qui fait partie du dossier, met l’accent sur le grief concernant la cote de sécurité. Il y est fait état des observations de M. Eakin sur ses actes et son comportement pendant son incarcération. Il y est également signalé que la principale raison pour laquelle M. Eakin conteste sa cote est son affirmation selon laquelle l’évaluation que le Dr Hucker a faite repose sur des renseignements erronés provenant de la Cour de l’Ontario (Division générale). La décision de deuxième palier fait également référence à la décision rendue le 21 janvier 2013 quant à l’autre grief de M. Eakin (V40R00005631), qui était expressément liée à l’évaluation faite par le Dr Hucker et qui enjoignait à M. Eakin de soumettre à la Cour fédérale du Canada ses doléances concernant les renseignements fournis par la Cour de l’Ontario (Division générale).

[18]           Dans la décision de deuxième palier, il est souligné que, dans l’une des évaluations effectuées pour la cote de sécurité, l’agent de libération conditionnelle avait fait remarquer que M. Eakin contestait certains aspects de l’évaluation du Dr Hucker et affirmait que cette dernière reposait sur des renseignements au dossier erronés concernant les infractions à l’origine de sa peine et que M. Eakin croyait que cela avait mené à une évaluation inexacte de son risque et de son degré de responsabilité.

[19]           Dans la décision du deuxième palier, il est précisé : [traduction] « l’évaluation psychiatrique, reconnue comme étant la même qui, selon vous, repose sur des renseignements inexacts, est ensuite analysée. Dans ce rapport, le Dr Hucker a émis l’opinion professionnelle que votre participation au traitement a été entravée par votre incapacité à accepter les opinions professionnelles et les répercussions de ces dernières pour ce qui est du maintien d’un risque élevé de récidive ».

[20]           Dans la décision de deuxième palier, il est reconnu une fois de plus que M. Eakin contestait les renseignements sur lesquels le Dr Hucker s’était fondé, mais il y est souligné : [traduction] « M. Eakin, tous les renseignements que votre agent de libération conditionnelle a pris en considération au moment d’examiner ce facteur sont appropriés et conformes à ce qui est exigé dans les politiques. Et, bien que vous ne conveniez pas des renseignements qui ont servi de base à l’évaluation du psychiatre, il n’en demeure pas moins que, au moment de l’examen, ces renseignements concordaient avec les renseignements au dossier à votre sujet reçus des tribunaux. »

La position du demandeur

[21]           M. Eakin sollicite diverses mesures de réparation.

[22]           Premièrement, M. Eakin sollicite une ordonnance annulant la décision par laquelle la commissaire adjointe a rejeté son grief au troisième palier.

[23]           Deuxièmement, M. Eakin sollicite maintenant aussi une ordonnance enjoignant au SCC de corriger des renseignements contenus dans son dossier du SCC qui, selon lui, sont inexacts. Ces renseignements comprennent les suivants : la juste date du début de sa peine d’une durée indéterminée en tant que délinquant dangereux, date qui, selon lui, est celle de son arrestation et non celle de l’imposition de la peine; le fait que sa peine d’une durée indéterminée résulte de sa déclaration de délinquant dangereux en 1995 et n’a été imposée que pour la seconde déclaration de culpabilité; enfin, son casier judiciaire, qui inclut des déclarations de culpabilité pour vol qualifié et introduction par effraction en 1999, ainsi que des renseignements sur les peines concurrentes qui ont été imposées.

[24]           Troisièmement, M. Eakin sollicite une ordonnance de la Cour fédérale pour faire corriger ce qui, selon lui, sont des erreurs commises par le juge Hamilton de la Cour de l’Ontario (Division générale), en 1995, à l’audience de désignation du statut de délinquant dangereux et de détermination de sa peine, en vue de refléter le témoignage des victimes d’agression sexuelle ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant au tribunal approprié de faire cette correction.

[25]           Enfin, M. Eakin sollicite une ordonnance enjoignant au SCC de faire abstraction de l’ensemble des rapports ou des évaluations psychiatriques et d’autre nature qui sont fondés sur ces renseignements inexacts et de ne prendre en compte que les renseignements corrigés, exacts et pertinents, dont le témoignage des victimes d’agression sexuelle.

[26]           Pour ce qui est de la décision de la commissaire adjointe, les arguments de M. Eakin sont axés sur ses affirmations, à savoir que le SCC refuse de corriger ou de reconnaître des renseignements dans son dossier qui, à son avis, sont inexacts. Il allègue que le SCC continue de se fonder sur des renseignements erronés et que cela a eu une incidence sur son plan et ses programmes correctionnels et que cela aura une incidence permanente sur la possibilité d’obtenir une cote de sécurité inférieure. Il déclare avoir présenté au fil des ans plusieurs demandes au SCC en vue de faire corriger ses renseignements et qu’il a soulevé la question auprès de son agent de libération conditionnelle et de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

[27]           M. Eakin signale qu’il ressort de l’évaluation du risque psychiatrique qu’a effectuée le Dr Hucker que le compte rendu qu’il a fait de ses infractions ne correspond pas aux déclarations des victimes et conclut qu’il manque d’introspection ou qu’il fait de l’obstruction. M. Eakin soutient que son propre compte rendu est exact et que les renseignements de la Cour de l’Ontario (Division générale) et les conclusions de fait qui ont été tirées à l’audience de désignation du statut de délinquant et de détermination de la peine sont inexactes. M. Eakin laisse entendre qu’il lui faudrait mentir au sujet de la nature violente des infractions qu’il a commises pour que son compte rendu reflète les renseignements qui ont été inclus dans son dossier du SCC à partir des documents de la Cour de l’Ontario (Division générale).

[28]           M. Eakin soutient que la décision du juge Hamilton fait référence au caractère violent des deux agressions sexuelles, mais que ce dernier a confondu par erreur les événements et que le témoignage de l’une des victimes ne fait pas état du même degré de violence. À l’appui de ce qu’il affirme, M. Eakin signale une transcription non certifiée de ce qui semble être un bref extrait d’un interrogatoire de la police avec l’une des victimes.

La position du défendeur

[29]           Le défendeur souligne qu’un demandeur ne peut pas soulever dans le cadre d’un contrôle judiciaire des questions nouvelles qui ne faisaient pas partie du grief et que la commissaire adjointe n’a pas prises en considération. Le demandeur a soulevé trois questions qui ne faisaient pas partie de son grief : la date du début de sa peine, son affirmation selon laquelle il purge actuellement une peine d’une durée indéterminée pour une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, de même que son casier judiciaire. Le dossier soumis à la Cour ne traite pas de ces questions, et rien ne permet à cette dernière de se prononcer sur le caractère raisonnable de la décision que le commissaire a rendue sur ces questions.

[30]           Le défendeur allègue qu’il n’y a qu’une seule question qui est soulevée dans le grief faisant maintenant l’objet d’un contrôle judiciaire, et il s’agit de l’exactitude des renseignements figurant dans la décision par laquelle le juge Hamilton, de la Cour de l’Ontario (Division générale), a conclu que M. Eakin était un délinquant dangereux et lui a imposé une peine d’une durée indéterminée.

[31]           Pour ce qui est des affirmations du demandeur selon lesquelles les renseignements contenus dans le dossier de la Cour de l’Ontario, plus précisément les conclusions de fait tirées à l’occasion de son audience de désignation du statut de délinquant dangereux et de détermination de la peine, datée du 21 juin 1995, relativement à la nature et aux circonstances des agressions commises à l’endroit de deux plaignantes, le défendeur signale que M. Eakin a porté la décision en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine et n’a fait mention d’aucune erreur commise au sujet des conclusions de fait.

[32]           Le défendeur soutient que la demande que présente M. Eakin à la Cour pour faire corriger le dossier de la Cour de l’Ontario (Division générale) excède la compétence de la Cour. Il ajoute qu’indépendamment de la question de savoir si l’on peut dire que l’on cherche à faire changer les conclusions du juge Hamilton ou les renseignements contenus dans le dossier du SCC, la présente demande de contrôle judiciaire est une contestation indirecte de la décision du juge Hamilton.

[33]           Même si le demandeur allègue qu’il ne conteste que l’utilisation que le SCC a faite de ces renseignements dans son propre processus décisionnel, et que la Cour est compétente pour examiner dans le cadre d’un contrôle judiciaire le fait que le SCC se soit fondé sur les renseignements contenus dans ses dossiers, dans la présente affaire c’est la décision du juge Hamilton qui est la source des renseignements sur lesquels le SCC se fonde. M. Eakin demande à la Cour de déclarer que les conclusions du juge Hamilton, de la Cour de l’Ontario (Division générale), sont erronées.

[34]           Le défendeur soutient que les tentatives de M. Eakin pour faire valoir qu’il y a des incohérences entre les renseignements qu’ont fournis les victimes des deux agressions sexuelles et la description faite par le juge Hamilton du degré de violence avec lequel M. Eakin a commis les deux agressions qui se sont soldées par la déclaration de délinquant dangereux auraient dues être soulevées dans le cadre de son appel auprès de la Cour d’appel de l’Ontario.

[35]           Le défendeur soutient que, bien que l’article 24 de la LSCMLC exige que le SCC veille, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant un délinquant soient à jour, exacts et complets, le SCC n’est aucunement tenu de faire à nouveau enquête sur des renseignements obtenus de sources fiables, comme les tribunaux. Dans le cas présent, le SCC n’a pas à vérifier les conclusions de fait du juge du procès (Tehrankari c Canada (Procureur général), 2012 CF 332, [2012] ACF no 441 [Tehrankari], aux paragraphes 35 et 36).

[36]           Le défendeur signale que M. Eakin a été informé à plusieurs reprises que la voie à suivre pour corriger les renseignements qui, selon lui, sont inexacts est de se conformer à la DC no 701 et de présenter une demande en bonne et due forme à son agent de libération conditionnelle. La DC exige que le SCC verse une copie de la demande écrite dans le dossier de gestion de cas du délinquant. Le défendeur ajoute que, si jamais on décidait de changer les renseignements contenus dans le dossier, les nouveaux renseignements seraient consignés à côté des renseignements initiaux, avec la date du changement. Les renseignements qui, d’après M. Eakin, sont inexacts ne seraient pas rayés; on les conserverait afin de situer le contexte dans lequel les décisions auraient été prises sur la foi de ces renseignements. Le défendeur ne convient pas que le dossier contient des renseignements inexacts, mais uniquement qu’il s’agit là de la manière dont on traiterait des renseignements inexacts.

[37]           Pour ce qui est des observations de M. Eakin selon lesquelles il a demandé à maintes reprises que l’on corrige les renseignements contenus dans son dossier, le défendeur reconnaît que M. Eakin a soulevé la question auprès de son agent de libération conditionnelle et d’autres personnes, mais il soutient que M. Eakin n’a pas donné suite à sa demande. Les demandes de M. Eakin sont de simples lettres et notes au dossier qui font état de prétendues contradictions dans les renseignements, et il ne s’agissait pas de demandes officielles.

[38]           Le défendeur signale qu’à l’appui de ses affirmations, M. Eakin se fonde sur de brefs extraits de notes d’interrogatoire. Toutefois, le dossier relatif aux deux procès de M. Eakin, ainsi qu’à son audience de désignation de statut de délinquant dangereux et de détermination de la peine, serait volumineux, et les brefs extraits ne situent pas le contexte ou ne rendent pas compte de tout.

[39]           Le défendeur soutient qu’il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle le SCC exige que la forme l’emporte sur le contenu et se fonde sur le fait que M. Eakin n’a pas présenté le bon formulaire pour se soustraire à l’obligation d’assurer un suivi. Au contraire, M. Eakin n’a pas fourni un contenu suffisant pour étayer ses affirmations, et la décision de la commissaire adjointe donne à penser que M. Eakin n’a pas fourni au SCC un fondement suffisant pour étudier ces affirmations.

[40]           Le défendeur fait aussi remarquer que les questions relatives aux déclarations de culpabilité et à la détermination de la peine ne peuvent faire l’objet d’un grief dans le cadre du processus institutionnel de règlement des griefs du SCC.

[41]           En réponse aux doléances de M. Eakin concernant le fait qu’il ne pourra jamais faire réduire au minimum sa cote de sécurité parce qu’il lui faudrait mentir pour montrer qu’il a bien conscience de son comportement antérieur, le défendeur soutient qu’il n’existe aucun droit à une diminution de la cote de sécurité au niveau minimum, ce qui mènerait à une éventuelle mise en liberté. Une telle décision repose sur plusieurs évaluations.

[42]           Le défendeur fait remarquer que la protection de la société est le critère prépondérant qu’applique le SCC dans le cadre du processus correctionnel, aux termes de l’article 3.1 de la LSCMLC, et qu’il en est particulièrement ainsi pour les évaluations du risque. En conséquence, la décision d’accorder plus de poids aux renseignements contenus dans le dossier du SCC qu’aux allégations du demandeur est raisonnable.

[43]           Dans la présente affaire, la décision de la commissaire adjointe concernant la cote de sécurité était fondée sur les renseignements contenus dans le dossier, dont l’évaluation psychiatrique faite par le Dr Hucker, qui a conclu que M. Eakin présentait un risque de récidive sexuelle et violente. La décision reflète l’obligation qu’a le SCC de protéger le public et elle appartient aux issues raisonnables et acceptables.

La norme de contrôle applicable

[44]           Comme il a été signalé dans la décision Tehrankari, les décisions que rend le commissaire du SCC sur les griefs au troisième palier et qui résultent d’une évaluation des faits ou de questions mixtes de fait et de droit sont examinées selon la norme de la décision raisonnable.

[45]           À l’audience, j’ai expliqué qu’un contrôle judiciaire n’est pas un appel et qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner ou de soupeser à nouveau la preuve et d’arriver à une décision. Son rôle consiste plutôt à déterminer si la décision, en l’occurrence la décision de la commissaire adjointe de rejeter le grief de M. Eakin, est raisonnable.

[46]           La norme de la raisonnabilité invite la Cour à déterminer si la décision « fait partie des “issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit” (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[47]           Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, la Cour suprême du Canada a donné des précisions sur les exigences de l’arrêt Dunsmuir aux paragraphes 14 à 16 et a fait remarquer que les motifs « doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » et que les tribunaux peuvent « [s’ils le jugent] nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. » La Cour a résumé ses lignes directrices au paragraphe 16 :

En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

La décision de la commissaire adjointe est raisonnable

[48]           La présente demande de contrôle judiciaire n’a trait qu’à la décision par laquelle la commissaire adjointe a rejeté le grief au troisième palier de M. Eakin.

[49]           Les autres questions que soulève maintenant M. Eakin et l’autre mesure de réparation qu’il souhaite obtenir – c’est‑à‑dire ses allégations d’inexactitude dans les renseignements concernant la date du début de sa peine, son casier judiciaire, ainsi que le fait que sa peine d’une durée indéterminée à titre de délinquant dangereux ne s’applique qu’à une seule infraction d’agression sexuelle – débordent le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Ces questions n’ont pas été soulevées dans son grief.

[50]           La décision de la commissaire adjointe sur le grief au troisième palier, qui est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, comporte deux volets. Premièrement, la commissaire adjointe rejette le grief de M. Eakin au sujet de ses plaintes à propos des renseignements sur lesquels le Dr Hucker s’est fondé. Dans la décision, la commissaire adjointe conclut raisonnablement que l’on a traité de ce grief dans la réponse de troisième palier et finale à un grief antérieur et distinct, le V40R00005631. Il ne peut donc pas être examiné dans l’actuelle réponse de troisième palier au grief V40R00012109. Il est clairement signalé dans la décision qu’étant donné que l’on a traité de la question des renseignements censément inexacts dans la décision du 21 janvier 2013 sur le grief V40R00005631, cet aspect-là du grief est rejeté, conformément aux Lignes directrices no 081‑1, Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants, annexe C, qui disposent qu’un grief peut être rejeté quand, notamment, la question sur laquelle il porte ne relève pas de la compétence du commissaire ou qu’elle est en voie d’être traitée ou a déjà été traitée dans le cadre d’une plainte ou d’un grief distincts.

[51]           Les passages pertinents de l’annexe C sont les suivants :

Une plainte ou un grief peut être rejeté dans les situations décrites ci-après.

1.         La question en cause ne relève pas de la compétence du commissaire.

Le décideur doit informer le délinquant, par écrit, que la question ne peut faire l’objet d’un grief, et lui fournir les renseignements appropriés sur les recours offerts, selon la question en cause. Une liste des questions ne pouvant faire l’objet d’un grief et des recours de rechange est fournie à l’annexe F.

[…]

5.         La question en cause est en voie d’être traitée ou a déjà été traitée dans le cadre d’une plainte ou d’un grief distinct.

Au cours de l’analyse d’une plainte ou d’un grief à quelque palier que ce soit, s’il est établi que la doléance est en voie d’être traitée ou a déjà été traitée en réponse à une plainte ou un grief distinct, la plainte ou le grief peut être rejeté. Toutefois, si une plainte ou un grief est rejeté pour ces raisons, on doit clairement établir que la doléance était identique et qu’elle a été traitée dans le cadre d’une plainte ou d’un grief distinct. La réponse doit également clairement énoncer les motifs du rejet de la plainte ou du grief ainsi que le numéro du ou des dossiers faisant déjà mention de cette question.

[52]           La commissaire adjointe a raisonnablement conclu que l’on avait déjà traité du grief concernant l’évaluation psychiatrique faite par le Dr Hucker et que cette question ne faisait pas dûment partie du dernier grief – c’est-à-dire que la question avait été finalement tranchée dans le cadre du grief au troisième palier. M. Eakin a reconnu ne pas avoir demandé le contrôle judiciaire de cette décision, notant que c’était parce qu’il avait été privé de son ordinateur. Quelle que soit la raison, cette décision est finale et elle traitait de la même question que celle qu’il cherche maintenant à soulever.

[53]           La commissaire adjointe n’a donc pas commis d’erreur en concluant que la plainte de M. Eakin concernant son évaluation psychiatrique ne pouvait pas faire l’objet d’un grief et en rejetant cet aspect-là de son grief.

[54]           Même si M. Eakin requalifie la question en litige dans le présent contrôle judiciaire en des termes plus généraux, c’est-à-dire en faisant valoir que le SCC s’est fondé sur des renseignements erronés de la Cour de l’Ontario (Division générale), la même question a été traitée dans le cadre de l’autre grief. Cette question sous-tend également le second aspect de la décision. Le grief de M. Eakin concernant sa cote de sécurité a un lien direct avec ses plaintes concernant les renseignements censément inexacts qui sont contenus dans le dossier du SCC, lequel est fondé sur le dossier de la Cour de l’Ontario (Division générale), et il est également lié aux questions traitées dans le cadre du grief précédent (V40R00005631).

[55]           Dans le second aspect de la décision, le grief portant la cote de sécurité moyenne de M. Eakin est rejeté. La décision concernant la cote de sécurité est raisonnable. Si l’on se fonde sur le RSCMLC, sur les évaluations effectuées et sur les renseignements au dossier qui ont été pris en considération, ainsi que sur le fait que la protection de la société est le critère prépondérant qu’applique le SCC dans le cadre du processus correctionnel, cette décision appartient aux issues raisonnables.

[56]           Aux termes de l’article 24 de la LSCMLC, il incombe au SCC de veiller à ce que les renseignements soient exacts et à jour :

24. (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées, mais non effectuées.

[57]           Cependant, comme l’a signalé le juge Mosley dans la décision Tehrankari, le SCC est en droit de se fonder sur des renseignements de la Cour :

[35]      Monsieur Tehrankari a raison d’affirmer que le paragraphe 24(1) de la LSCMLC oblige le SCC à « veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets ». Toutefois, cela ne veut pas dire que le SCC doit à nouveau faire enquête sur des renseignements obtenus de sources fiables, comme les ministères provinciaux, les services de police et les tribunaux. Le Manuel sur le règlement des plaintes et des griefs des délinquants indique que les affaires de compétence provinciale, les affaires relatives à des condamnations et à des peines infligées par les tribunaux, les affaires relatives à l’administration de la justice, y compris les tribunaux et les services de police, et les affaires relatives au traitement par des organismes autres que le SCC ne peuvent faire l’objet d’un grief dans le cadre du processus de règlements des griefs au niveau des établissements.

[58]           La prétention de M. Eakin, selon laquelle les conclusions de la Cour de l’Ontario ne concordent pas avec le témoignage de ses victimes, n’en fait pas une réalité. Le SCC est en droit de se fonder sur les décisions de la Cour de l’Ontario (Division générale), qui, en 1991, a déclaré M. Eakin coupable d’agression sexuelle grave et de vol qualifié, en 1993, a déclaré M. Eakin coupable d’agression sexuelle et de vol qualifié, et, en 1995, a conclu que M. Eakin était un délinquant dangereux et lui a imposé une peine d’une durée indéterminée pour sa seconde déclaration de culpabilité pour agression sexuelle. Le SCC est également en droit de se fonder sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R c Eakin (2000), 132 OAC 164, 74 CRR (2d) 307, laquelle a confirmé la désignation de délinquant dangereux et la peine d’une durée indéterminée et a déclaré, au paragraphe 3 : [traduction] « [à] mon avis, il n’y a lieu d’intervenir dans aucune des constatations du juge du procès ou de ses conclusions. »

[59]           Comme je l’ai signalé à l’audience, M. Eakin voudra peut-être soumettre à un contrôle judiciaire la décision par laquelle le juge Hamilton a conclu qu’il était un délinquant dangereux et lui a imposé une peine d’une durée indéterminée (R c Eakin (in the matter of a dangerous offender’s Application), [1995] OJ no 5026). M. Eakin est d’avis que le juge Hamilton a confondu les faits, mais ce dernier a manifestement fait une distinction entre les deux agressions sexuelles et a décrit les actes de violence associés à chacune d’elles. Il a aussi fait remarquer que M. Eakin avait été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans pour la première déclaration de culpabilité et que la peine d’une durée indéterminée, imposée à la suite de la déclaration de délinquant dangereux, s’appliquait à la seconde déclaration de culpabilité.

[60]           En ce qui concerne la décision du SCC selon laquelle M. Eakin n’a pas suivi la bonne voie pour obtenir la correction des renseignements contenus dans son dossier, il est évident que ce dernier a fait part de ses affirmations à plusieurs reprises, y compris à son agent de libération conditionnelle. Bien qu’il n’ait pas fourni de renseignements suffisants et complets pour permettre au SCC de faire un suivi, si le SCC est effectivement tenu de faire un suivi vu que les allégations de renseignements erronés sont liées à des conclusions de la Cour de l’Ontario (Division générale) sur lesquelles le SCC est en droit de se fonder, il ressort clairement des réponses que le SCC a données aux deuxième et troisième paliers sur ce grief, ainsi que sur le grief portant sur contenu de l’évaluation faite par le Dr Hucker (qui n’est pas visé par le présent contrôle judiciaire), que les doléances de M. Eakin au sujet de contradictions dans les renseignements quant au degré de violence associé aux deux agressions sexuelles ont été abondamment soulignées. Le SCC est manifestement au courant du point de vue de M. Eakin.

[61]           Le SCC a également fait savoir à M. Eakin qu’il est nécessaire de présenter une demande officielle pour que son dossier soit corrigé.

[62]           Le SCC ne considère pas que les plaintes moins officielles de M. Eakin constituent une demande. Même si ce dernier a été contrarié par cette réponse, vu qu’il croit avoir fait état à maintes reprises de ses doléances, la décision du SCC n’est pas déraisonnable compte tenu du manque de renseignements corroborant ces allégations d’inexactitude et du fait que le SCC a le droit de se fonder sur les conclusions des tribunaux.

[63]           Le défendeur a reconnu que le SCC avait fourni à M. Eakin des directives erronées au sujet de ses plaintes concernant des renseignements – inexacts selon lui – que la Cour de l’Ontario (Division générale) avait fournis. Dans la décision de troisième palier concernant le grief lié à l’évaluation faite par le Dr Hucker (V40R00005631, qui n’est pas visé par le présent contrôle judiciaire), il a été dit à M. Eakin de présenter ses plaintes à la Cour fédérale. Ce conseil a été réitéré dans la décision de deuxième palier sur le grief actuel. La décision de troisième palier, qui est l’objet du présent contrôle judiciaire, précise également que l’on a informé auparavant M. Eakin de l’organisme décisionnel à qui il devait présenter ses doléances (c’est‑à‑dire, la Cour fédérale). Les renseignements que M. Eakin conteste sont les conclusions du juge Hamilton, de la Cour de l’Ontario (Division générale). La Cour fédérale n’a pas compétence pour examiner de telles affirmations, voire demander à la Cour de l’Ontario de le faire. Comme l’a signalé le défendeur, le délai pour contester ces conclusions est écoulé. Par ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision, notant qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir dans l’une quelconque des conclusions du juge du procès.

[64]           Cependant, le SCC a manifestement conseillé par erreur à M. Eakin de présenter ses doléances à la Cour fédérale, et on ne peut donc pas le blâmer de l’avoir fait. Il ne fait aucun doute que cela ajoute à son mécontentement, même si ses allégations sont peut-être dénuées de tout fondement.

[65]           En conclusion, la décision de la commissaire adjointe concernant le grief au troisième palier est claire, transparente, intelligible et justifiable au regard des faits et du droit. Les motifs dénotent clairement pourquoi elle a tranché cette affaire comme elle l’a fait. La décision appartient aux issues acceptables et est donc raisonnable. En conséquence, la présente demande est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                    La demande est rejetée.

2.                    Le dossier du demandeur sera scellé de façon à protéger l’identité des deux victimes d’agression sexuelle.

3.                    Il est interdit au demandeur de désigner les deux victimes d’agression sexuelle par leur nom dans le cadre de n’importe quelle autre demande ou instance.

4.                    Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

M.-C. Gervais

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2049-13

 

INTITULÉ :

JAMES THOMAS EAKIN c

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 22 SEPTEMBRE 2014
DEPUIS TORONTO (ONTARIO) ET CAMPBELLFORD (ONTARIO)

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge KANE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 OCTOBRE 2014

OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES :

James Thomas Eakin

 

pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Michael J. Sims

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

James Thomas Eakin

Établissement de Warkworth

Campbellford (Ontario)

 

pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

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